Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 18 nov. 2025, n° 2025P01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025 – 2 ème Chambre -
N° RG : 2025P01310
URSSAF AQUITAINE C/ SAS [R]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]
Représentée par Madame [D] [Y], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SAS [R], sise [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 7 octobre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 11 août 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01310, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société [R] SAS
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de rliquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société [R] SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société [R] SAS est identifiée sous le n° 818 341 620 RCS [Localité 1] (2016 B [Localité 2]),
* la société [R] SAS est redevable envers elle d’une somme de 20.675,18 euros, dont 7.089,00 euros de part salariale relatifs à la période d’octobre 2020 à janvier 2023,
* 22 contraintes ont été signifiées à la société [R] SAS,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 28 mai 2025,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société [R] SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société [R] SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
La signification de l’assignation en appliation de l’article 659 du Code de procédure civile démontre que le redressement de la société [R] SAS est manifestement impossible,
Il y a lieu en application de l’article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de la société [R] SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société [R] SAS,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société [R] SAS au capital de 500,00 euros, identifiée sous le n° 818 341 620 RCS [Localité 1] (2016 B [Localité 2]), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 11 août 2025 la date de cessation des paiements,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître [H] [X], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce Maître [U] [Q], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 8 novembre 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magistrat ·
- Promotion immobilière ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plat ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cotisations
- Édition ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Multimédia
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Typhon ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Arts graphiques ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Sapin ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Patrimoine ·
- Plan de redressement
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Renouvellement ·
- Communiqué
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Publication
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Défense ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Conclusion ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.