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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 11 févr. 2026, n° 2026001282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2026001282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/68/53*
R.G. : 2026001282 P.C. : 2026-128
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 11/02/2026
OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 09/02/2026, l’entreprise ci-après nommée : Madame [E] [W] Adresse du siège social : [Adresse 1]
Activité :
coiffure pour dames
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : A 318260684 (1980A00286)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l’application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
La représentante légale de l’entreprise a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de l’un des Greffiers associés de ce tribunal.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Madame [E] [W] a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Madame [E] [W] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, et que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
Que de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,
Que Madame [E] [W] déclare qu’elle n’avait aucune dette personnelle, le passif déclaré n’étant constitué que de dettes professionnelles.
Attendu que par application des dispositions de l’Article L. 681-1 du Code de Commerce, le Tribunal dois à la fois examiner les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’Article L. 711-1 du Code la Consommation ;
Attendu qu’il ressort des débats et pièces communiquées au Tribunal que les conditions fixées au 2° de l’Article L. 681-1 du Code de Commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas réunies. En application des dispositions de l’Article L. 681-II, la procédure ne visera que les éléments du seul patrimoine professionnel de Madame [E] [W].
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
Monsieur le Procureur de la République, entendu en ses réquisitions,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du code de commerce à l’égard du seul patrimoine professionnel de : Madame [E] [W]
[Adresse 2] : coiffure pour dames
RCS [Localité 1] A 318260684 (1980A00286) avec poursuite de l’activité jusqu’au 14/02/2026
DIT que l’ensemble des biens professionnel du débiteur pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l’article L644-2 du code de commerce,
FIXE, après débat contradictoire, provisoirement la date de cessation des paiements au : 07/02/2026
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Madame Pascale BOUYER Juge,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [X] [A] DE LA SELARL CECILE JOUIN [Adresse 3]
DIT que conformément à l’Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe,
COMMET en qualité de Commissaire de Justice :
SCP [P] ET [H]
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du « débiteur » conformément à l’Art. L.641-1 du Code de Commerce,
DIT que l’inventaire sera réalisé par la SCP [P] ET [H] dans un délai maximum de quinze jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
ORDONNE conformément à l’Art. R. 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à :
* Madame [E] [W]
ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues aux Art. R. 621-7 et R.621-8 du Code de Commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi onze février deux mille vingt six, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Madame Pascale BOUYER, Monsieur Stéphane BILLARD, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
En présence du Ministère public : Monsieur Jean-Philippe REVERSEAU
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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