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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 7 juil. 2025, n° 2025F00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 7 JUILLET 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00335
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société [I] SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
* société [I] SASU, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 avril 2021, un contrat de location a été conclu pour un lecteur de carte bancaire sur une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 34,80 € TTC (contrat n° 007958).
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société [I] SASU le 30 avril 2021.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 10 juin 2024 la société [I] SASU de régulariser la situation, en vain.
Le 20 juin 2022, la société [I] SASU a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 46,91 € TTC (contrat n° 220191290).
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société [I] SASU le 30 juin 2022.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 26 novembre 2024 la société [I] SASU de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société [I] SASU le 6 février 2025 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.320,44 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société [I] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société [I] à en régler la valeur, soit 2.259,90 €,
CONDAMNER la société [I] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [I] aux entiers dépens.
La société [I] SASU ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que la société [I] SASU n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 3.320,44 € comme suit :
Pour le contrat n° 220191290 :
20 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais)
1.370,20€
déchéance du terme (16 loyers mensuels) 750,56€
clause pénale (10 %) 212,08 €
Pour le contrat n°007958 :
12 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais)
676,80€
déchéance du terme (2 loyers mensuels) 69,90€
clause pénale (10 %) 81,60€
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité des matériels loués sous astreinte.
SUR CE
Sur la non comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société [I] SASU et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Pour le contrat n°220191290 :
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la
société [I] SASU, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société [I] SASU ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 938,20 € (loyers échus impayés TTC) + 625,47 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 1.563,67 €. Le tribunal constate que la demande de 4.592,74 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 1.563,67 €.
Pour le contrat n° 007958
Le tribunal observe que les pièces produites (contrat et procès-verbal de livraison signés par le représentant légal de la société [I] SASU, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société [I] SASU ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Il relève toutefois que le contrat versé au débat n’est qu’une copie constituée d’une page de conditions particulières signée et d’une page de conditions générales sur laquelle ne figure ni signature ni paraphe. La société PREFILOC CAPITAL SASU ne démontre donc pas que les conditions générales ont été acceptées par la société [I] SASU ; elles sont donc sans effet à l’égard de celle-ci.
En conséquence,
Pour le contrat n°220191290 :
Le tribunal condamnera la société [I] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 938,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 625,47 €.
Pour le contrat n°007958 :
Le tribunal condamnera la société [I] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 417,60 € au titre des 12 loyers impayés TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil, et la somme de 58,00 € correspondant aux 2 loyers à échoir HT (la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services).
Mais la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de ses prétentions au titre de la clause pénale et de la restitution du matériel.
Sur les autres demandes
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat n° 220191290, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société [I] SASU à restituer en nature le matériel loué objet du contrat sous astreinte de 10,00 € à compter du 30 ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société [I] SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [I] SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [I] SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [I] SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [I] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 938,20 € (NEUF CENT TRENTE HUIT EUROS VINGT CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, et la somme de 625,47 € (SIX CENT VINGT CINQ EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES) pour le contrat n° 220191290,
Condamne la société [I] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 417,60 € (QUATRE CENT DIX SEPT EUROS SOIXANTE CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, et la somme de 58,00 € (CINQUANTE HUIT EUROS) pour le contrat n° 007958,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société [I] SASU à restituer en nature le matériel loué dans le cadre du contrat n° 220191290 sous astreinte de 10,00 € à compter du 30 ème
jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions,
Condamne la société [I] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [I] SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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