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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 10 oct. 2025, n° 2024F02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02281
SARL, [E] C/ SAS INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
SARL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Erwan PRELY, Avocat à la Cour, membre de la, [U]
DEFENDERESSE
SAS INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION,, [Adresse 2]
représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL AYRTON AVOCATS,, [Adresse 3], ne comparaissant pas à l’audience
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 septembre 2025 par Madame Juliane CAPS-PUPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société, [E] SARL exploitant sous le nom commercial « WORK & YOU », a conclu le 13 décembre 2023 avec la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS, une convention de recrutement.
Au terme de l’exécution de ses prestations, la société, [E] SARL a adressé à la société ICC une facture n° SIE24-00009 en date du 28 février 2024 pour un montant de 5.400,00 € TTC, restée impayée malgré relances et mise en demeure.
Par ordonnance signifiée le 15 octobre 2024, le Président du tribunal de commerce de Brest a fait droit à la requête en injonction de payer présentée par la société, [E] SARL.
La société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS a formé opposition le 21 octobre 2024 dans le délai légal d’un mois envoyant l’affaire au fond devant le tribunal de commerce de Bordeaux en application de l’article 48 du code de procédure civil.
Par conclusions déposées à la barre, la société, [E] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1119 et 1127 du code civil, Vu les articles 1102, 1103, 1231-1, 1231-5 et 1344-1 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Brest le 26 août 2024, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION à payer la somme de 5.400,00 € à la société, [E], exerçant sous le nom commercial WORK & YOU, au titre de la facture impayée n° SIE24-00009 du 28 février 2024,
Condamner la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION à payer la somme de 1.620,00 € à la société, [E] au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de prestations applicables,
Condamner la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION à payer la somme de 428,54 € (à parfaire) à la société, [E] au titre des intérêts de retard prévus par les conditions générales de prestations,
Condamner la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION à payer la somme de 40,00 € à la société, [E] au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION à payer la somme de 1.000,00 € à la société, [E] au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
Condamner la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION à payer une indemnité de 3.000,00 € à la société, [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS, que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société, [E] SARL rappelle avoir conclu avec la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS une convention de recrutement en décembre 2023, signée électroniquement par le représentant de cette dernière.
Elle indique avoir exécuté les prestations prévues, consistant notamment en la recherche de candidats, la tenue d’entretiens et la présentation de dossiers complets.
Elle fait valoir que la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS, après avoir accepté ces démarches, a cessé toute collaboration et n’a pas réglé la facture émise le 28 février 2024. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS au paiement des sommes correspondant à la facture, à la clause pénale, aux intérêts de retard, à une indemnité forfaitaire de recouvrement, à des dommages et intérêts pour résistance abusive et à une indemnité au titre des frais exposés.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. »
Le tribunal constate que la société, [E] SARL a exécuté les prestations convenues dans le cadre de la convention signée le 13 décembre 2023, en présentant plusieurs candidatures et en organisant des entretiens.
Le tribunal note que la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS n’a pas honoré ses engagements contractuels, ayant cessé toute collaboration et refusé de régler la facture émise.
Le tribunal souligne que la convention prévoyait expressément, en cas d’absence de retour du client, la faculté pour la société, [E] SARL de clôturer la mission et de facturer au temps passé, ainsi que l’application de pénalités de retard, d’une clause pénale et d’une indemnité forfaitaire.
En conséquence, le tribunal condamnera la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS à payer à la société, [E] SARL la somme de 5.400,00 € correspondant à la facture du 28 février 2024, assortie des intérêts de retards prévus par la convention de recrutement, à compter du 15 octobre 2024.
La société, [E] SARL demande au tribunal de faire droit à sa demande de clause pénale prévue dans ses conditions générales. Le tribunal y fera droit et condamnera la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS à payer à la société, [E] SARL la somme de 1.620,00 €.
Le tribunal estime que la société, [E] SARL n’apporte aucun élément lui permettant d’apprécier la résistance abusive de la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS et la déboutera de cette demande.
Dans ses conclusions, la société, [E] SARL sollicite également que lui soit allouée la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ce que le tribunal lui accordera.
La société, [E] SARL demande au tribunal que lui soit allouée la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais réduira son quantum à 1.500,00 €.
Succombant à l’instance, la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS à payer à la société, [E] SARL la somme de 5.400,00 € (CINQ MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre de la facture n° SIE24-00009 du 28 février 2024, assortie des intérêts de retard prévus par les conditions générales de prestations à compter du 15 octobre 2024,
Condamne la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS à payer à la société, [E] SARL la somme de 1.620,00 € (MILLE SIX CENT VINGT EUROS) au titre de la clause pénale,
Condamne la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS à payer à la société, [E] SARL la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboutera la société, [E] SARL de ses demandes complémentaires,
Condamne la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS à payer à la société, [E] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INGENIERIE CONCEPTION CONSTRUCTION SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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