Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 10 mars 2025, n° 2024069573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069573
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est Immeuble le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS FRESSIMOUSS, dont le siège social est 12 rue Jean François Cail 79000 Niort -RCS de Niort B 824433940
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société, spécialisée dans la fabrication de savons, détergents et produits d’entretien, Fressimouss, s’est rapprochée de la société SBS pour l’achat de divers équipements (matériel informatique, logiciels et garanties associée) utiles à son activité, souhaitant par ailleurs financer cet achat via un contrat de location longue durée.
Fressimouss a pris possession de ces équipements le 17 décembre 2021 et, à cette même date, elle a signé avec Leasecom un contrat de location desdits équipements pour une durée de 63 mois avec des loyers de 754,47 € HT / 905,36 € TTC payables au trimestre.
Fessimouss a cessé de payer ses loyers à compter du 1 er octobre 2022.
Le 23 janvier 2023, Leasecom a envoyé à Fressimouss un courrier RAR de mise en demeure réclamant le paiement de 1 708,94 € TTC au titre des loyers impayés, et visant la clause contractuelle de résiliation de plein droit, y compris la restitution immédiate des biens loués.
Suite à l’assignation en référé de SBS et Leasecom par Fressimouss auprès du tribunal de commerce de Niort, en vue de voir prononcer la résiliation du contrat de location à compter du 27 octobre 2022, le juge des référés dudit tribunal, dans son ordonnance du 2 mars 2023, a dit n’y avoir lieu à référé, a invité les parties à saisir le juge de fond et a autorisé Fressimouss à payer les loyers échus et à échoir sur un compte séquestre.
Fressimouss a payé directement à Leasecom la somme de 500 €. C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 23 octobre 2024 remis à personne habilitée, Leasecom a assigné Fressimouss.
Par cet acte, Leasecom demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société FRESSIMOUSS à payer à la Société LEASECOM la somme de 14487,61 € arrêtée au 31 mars 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement tenant compte du paiement de 500 € effectué par la Société FRESSIMOUSS, en ce compris :
* la somme de 1 708,94 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* la somme de 13 278,67 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société FRESSIMOUSS de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société FRESSIMOUSS ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société FRESSIMOUSS, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société FRESSIMOUSS à payer la somme de 2 000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, en l’absence du défendeur, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a procédé à la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Les moyens et motifs
Fressimouss, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile. Au terme de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
L’assignation a été remise à personne habilitée.
Fressimouss est toujours in bonis, selon un extrait K bis du 16 janvier 2025. Les « conditions générales » du contrat signé électroniquement par la Présidente de Fressimouss donnent au tribunal de commerce du siège du bailleur, c’est-à-dire Paris, toute compétence en cas de litige, selon l’article 17.
En conséquence, la procédure est régulière et l’action recevable à l’encontre de Fressimouss.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l’exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement à l’assignation de Leasecom, seule comparante.
Sur les loyers échus :
Leasecom produit le PV de réception des matériels signé par Fressimouss en date du 17 décembre 2021.
L’article 8 du contrat signé prévoit la possibilité pour le Loueur de résilier le contrat " … huit jours calendaires après l’envoi au Locataire par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants – manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyers …. Passé le délai de huit jours, tout règlement ou exécution par le Locataire des causes de la mise en demeure seront sans effet sur la résiliation du contrat de location acquise de plein droit ».
Dans son courrier RAR de mise en demeure du 23 janvier 2023, Leasecom a informé Fressimouss de la résiliation du contrat suite au paiement incomplet du loyer du 4ème trimestre 2022 et au non-paiement de celui du 1 er trimestre 2023, en cas de non régularisation sous huit jours en conformité avec l’article cité plus haut.
Ce courrier a bien été réceptionné par Fressimouss le 25 janvier 2023, comme l’atteste l’avis de réception postal que le juge rapporteur a demandé à Leasecom de fournir, pièce qui a été intégrée au dossier et il est établi que Fressimouss n’a pas réglé sa dette dans le délai imparti.
La résiliation est donc bien acquise.
Au titre des loyers échus, Leasecom demande :
* 1 508, 94 € TTC au titre des 2 trimestres impayés,
* 80 € TTC au titre des frais de recouvrement,
* 120 € TTC au titre des frais d’envoi de la mise en demeure.
Le tribunal rappelle que Fresimouss a payé 500 € à Leasecom, à l’issue de la procédure de référé, qui viendront en déduction des trimestres impayés.
Les frais de 80 et 120 € TTC correspondent à un barème fourni par Leasecom en pièce 7 « Service complémentaires », barème dont Leasecom n’apporte pas la preuve qu’il fait partie du contrat et qu’il aurait donc été approuvé par Fressemouss. Ces frais ne seront donc pas retenus par le tribunal.
En revanche, à l’article 11 du contrat signé, il est stipulé : « Tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal et de l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, sans préjudice des autres frais exposés par le bailleur ».
L’indemnité forfaitaire légale correspond au montant de 40 € par facture non payée dans les délais, selon l’article L 441-6 du code du commerce. Leasecom n’ayant produit qu’une seule facture-échéancier en date du 2 février 2023, le tribunal retiendra la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Attendu que Leasecom ne produit pas les frais réels liés au courrier de mise en demeure, elle sera déboutée de sa demande de remboursement au titre « des autres frais exposés par le bailleur ».
En conséquence le tribunal condamnera Fressimouss à payer :
* au titre des loyers échus, la somme de 1 008,94 € TTC avec intérêts calculés au taux correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, et à compter du 31 mars 2023, correspondant à la demande de Leasecom,
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les loyers à échoir et la clause pénale :
Le contrat stipule à l’article 8 : " La résiliation du contrat de location entraine de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmenté d’une somme forfaitaire de 10% de la dite indemnité et des loyers échus. » Leasecom sollicite à ce titre le paiement de « 13 278,67 € non soumise à TVA », correspondant à 16 loyers HT de 745,47 € (12 071.52 €) + 10% de pénalités (1 207,15 €).
Le tribunal note que les 16 échéances réclamées constituent la déchéance du terme, normalement valorisée fiscalement en TTC et non en HT.
Ceci constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil puisque son objet est, d’une part comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations contractuelles et d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par Leasecom du fait de non paiements.
Pour rappel, l’article 1231-5 du code civil, dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »
Le tribunal rappelle que l’indemnité contractuelle de résiliation constitue l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice économique subi par le loueur du fait du non-amortissement, par les loyers postérieurs à la résiliation, des équipements achetés 12 511,94 € HT (13 137,53 – 625,59 correspondant à une commission de leasing) spécifiquement pour le locataire selon la facture du 26 novembre 2021 en pièce 6.
Fressimouss a déjà payé et paiera au titre des loyers échus non réglés, l’équivalent TTC de la somme totale de 4 189,02 € HT (754,47 HT x 5 + 500/1,20).
Le tribunal constate que ce montant indemnitaire de 13 278,67 € ne se révèle pas être manifestement excessif rapporté à l’équilibre économique global du contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera Fressimouss à payer à Leasecom, une indemnité de 13 278,67 € majorée des intérêts calculés au taux correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, et à compter du 31 mars 2023.
Sur la restitution du matériel :
Puisque la résiliation du contrat prive le locataire de tout titre, le tribunal condamnera Fressimouss à restituer à Leasecom les matériels et logiciels objets du contrat dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard et limitation à 60 jours, déboutant pour le surplus.
Compte tenu du montant cumulé sur 60 jours de l’astreinte plus haut, le tribunal déboute Leasecom de sa demande l’autorisant à appréhender les matériels et logiciels en cas de non restitution de ceux-ci.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Le tribunal condamnera Fressimouss au versement de 1 000 €, déboutant pour le surplus, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* condamne la Société FRESSIMOUSS à payer à la Société LEASECOM :
* au titre des loyers échus, la somme de 1 008,94 € TTC avec intérêts calculés au taux correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, et à compter du 31 mars 2023,
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* au titre de l’indemnité de résiliation, la somme 13 278,67 € majorée des intérêts calculés au taux correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, et à compter du 31 mars 2023 ;
* condamne la Société FRESSIMOUSS à restituer à la Société LEASECOM les matériels et logiciels objets du contrat dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard et limitation à 60 jours ;
* condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Société FRESSIMOUSS à payer à la Société LEASECOM la somme de 1 000 € ;
* déboute la Société LEASECOM de ses demandes plus amples ou contraires ;
* condamne la Société FRESSIMOUSS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Motocycle ·
- Actif ·
- Matériel agricole ·
- Gré à gré
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Frais de justice ·
- Exécution ·
- Chirographaire ·
- Plan de redressement ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Perspective d'emploi
- Presse ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Robot ·
- Machine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Code civil ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Société par actions ·
- Sylviculture ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Graine ·
- Engrais
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Europe ·
- Doyen ·
- Pierre ·
- Qualités ·
- Provision ·
- Avance ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Activité ·
- Brasserie ·
- Ouverture
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Règlement ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Homologation ·
- Chambre du conseil ·
- Aliéné
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Lien
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.