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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 18 avr. 2025, n° 2024F00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 18 AVRIL 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00843
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Madame [O] [G] épouse [W] Monsieur [Q] [W]
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
représentée par Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR, ne comparaissant pas à l’audience
DEFENDEURS
* Madame [O] [G] épouse [W], [Adresse 2]
* Monsieur [Q] [W], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Adélie RABOUIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Audrey HUSTAIX, Avocat au Barreau de Bayonne, [Adresse 4][O], [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 novembre 2024 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS-PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 30 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait citer Monsieur [Q] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article L. 110-1 du code de commerce,
Condamner Monsieur [Q] [W] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 100.000,00 € au titre de son engagement de caution solidaire signé le 15 novembre 2016 outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner Madame [O] [W] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 100.000,00 € au titre de son engagement de caution solidaire signé le 15 novembre 2016 outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Ordonner pour chacune des condamnations la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement Monsieur [Q] [W] et Madame [O] [W] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [Q] [W] et Madame [O] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [Q] [W] et Madame [O] [G] épouse [W] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 2288 et 2292 anciens, 1343-5 du code civil,
Vu les articles L. 332-1, L. 333-1, L. 343-5 du code de la consommation, Vu les jurisprudences citées,
Déclarer Monsieur et Madame [W] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
Avant-dire-droit :
Ordonner à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de communiquer copie des actes de cautionnement régularisés par Madame [O] [W] en garantie du remboursement des prêts souscrits par la SARL ECURIE LUCAS RICARD, au besoin sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite communication,
Sur le fond :
A titre principal :
Déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
Débouter purement et simplement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que Monsieur et Madame [W] seront déchargés du paiement des pénalités ou intérêts de retards échus,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal aux sommes qu’elle réclame à Monsieur et Madame [W], et en conséquence, ordonner la compensation avec les sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur et Madame [W],
A titre infiniment subsidiaire,
Reporter le paiement des sommes dues à titre principal de deux années à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A défaut, dire et juger que Monsieur et Madame [W] s’acquitteront des sommes dues en principal en vingt-quatre mensualités,
En tout état de cause :
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à chacun des défendeurs la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur et Madame [W].
Après divers renvois, ce dossier est appelé à l’audience du 8 novembre 2024.
Par courrier adressé au greffe le 25 octobre 2024, le conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sollicite le dépaysement de l’affaire au tribunal de commerce de Saintes plutôt qu’à [M] compte de la proximité entre Bordeaux et [M] : Madame [O] [G] épouse [W] étant un ancien juge au tribunal.
A la barre, le conseil de Monsieur [Q] [W] et de Madame [O] [G] épouse [W] ne s’oppose pas au dépaysement de l’affaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS ET MOTIFS
Selon l’article 47 du code de procédure civile « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
Madame [O] [G] épouse [W] a précédemment exercé un mandat de juge au tribunal de commerce de Bordeaux.
L’article 47 du code de procédure civile laisse au demandeur ou au défendeur la faculté d’invoquer le bénéfice de ces dispositions mais, si l’un ou l’autre les invoque et si les conditions fixées sont réunies, le juge est tenu d’ordonner le renvoi.
Le tribunal ordonnera donc le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, le tribunal de commerce de SAINTES.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non-comparution de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de Commerce de SAINTES,
Dit que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi,
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés devant le présent tribunal.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 133,28 €
Dont TVA : 22,22 €.
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