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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 juin 2025, n° 2023F01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 5 JUIN 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2023F01724 – 2024F01599 – 2024F01600
SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD C/ SAS LABORATOIRE ICARE SARL ABL LABORATOIRE GROUPEMENT DES INDUSTRIELS DE LA CHIMIE POUR LES ETUDES ET LA RECHERCHE GICPER
DEMANDERESSE
SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître François BELLOT des MINIERES, Avocat au Barreau de Charente,, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
SAS LABORATOIRE ICARE,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, Avocat au Barreau de la Haute-Loire,, [Adresse 4]
SARL ABL LABORATOIRE,, [Adresse 5]
Intervenante forcée,
comparaissant par Maître Julien LE CAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Yoann DELHAYE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Cindy DENISSELLE, Avocat au Barreau de Béthune, membre de l’association HERMARY & ASSOCIES,, [Adresse 6],
GROUPEMENT DES INDUSTRIELS DE LA CHIMIE POUR LES ETUDES ET LA RECHERCHE GICPER,, [Adresse 7]
Intervenante forcée,
comparaissant par Maître Camille SELVA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Grégory ANTOINE, Avocat au Barreau de Charente, membre de la SCP LAVALETTE Avocats Conseils,, [Adresse 8]
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 février 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS a pour activité la fabrication et la commercialisation de tous produits d’entretien ménager, y compris la fabrication d’eau de javel (solution d’hypochlorite de sodium).
Elle procédait, le 6 juin 2019, à une demande auprès de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) aux fins d’obtenir une autorisation de mise sur le marché pour la famille de produits biocides DAAP19 comportant 193 références de désinfectants à base d’hypochlorite de sodium.
La société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS commandait des analyses toxicologiques au laboratoire PHYCHER-BIODEVELOPPEMENT dans le but d’apprécier la corrosivité des produits javélisés sur les yeux et sur la peau.
Ces analyses étaient transmises à l’ANSES qui rejetait la demande d’agrément au motif que les analyses produites ne respectaient pas les protocoles contractuels en vigueur selon les lignes directrices OCDE 430, le pré-rapport de l’ANSES concluant sur des risques pour la santé humaine.
La société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS faisait alors appel à un autre laboratoire agréé (OROXCELL).
Dans le même temps, elle tentait de contester la décision de l’ANSES devant le tribunal administratif de Poitiers, ce dernier rejetant la requête.
La société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS, après avoir déposé une seconde demande d’autorisation de mise sur le marché obtenait une décision favorable de l’ANSES le 21 octobre 2022.
La société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS écrivait en recommandé à la société LABORATOIRE ICARE SAS, venant aux droits du laboratoire PHYCHER BIODEVELOPPEMENT, le 2 mai 2022 en lui indiquant qu’elle avait l’intention de mettre en cause sa responsabilité puis la mettait en
demeure le 2 janvier 2023 de lui régler une somme de 249.630,08 € au titre d’un préjudice allégué.
La CNA HARDY, assureur de la société LABORATOIRE ICARE SAS, indiquait, en mars 2023 missionner le cabinet d’expert STELLIANT aux fins de se prononcer sur ce litige.
Sans nouvelle, la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS procédait par assignation à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bordeaux, celleci étant signifiée le 16 octobre 2023. (n°RG 2023F1724)
Par assignation en intervention forcée, la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS appelait à la cause la société ABL LABORATOIRE en date du 6 août 2024 (affaire enrôlée au Greffe sous le n° RG 2024F01599) et le GROUPEMENT DES INDUSTRIELS DE LA CHIMIE POUR LES ETUDES ET LA RECHERCHE GICPER en date du 9 août 2024 (affaire enrôlée au Greffe sous le n° RG 2024F01600).
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1231-1 du code civil,
Vu notamment les dispositions des article L. 153-1 et R. 153-2 du code de commerce,
Vu notamment les dispositions des articles 10, 143 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Constater le manquement de la société LABORATOIRE ICARE, venant aux droits de la société PHYCHER-BIODEVELOPPEMENT, au respect de ses obligations contractuelles et notamment à ses obligations de conseil et de délivrance d’analyses conformes visées dans le devis signé le 26 mars 2018 en communiquant des analyses non conformes en date des 22 août 2018, 23 août 2018 et 28 décembre 2018,
Dire qu’au titre de sa responsabilité contractuelle la société LABORATOIRE ICARE, venant aux droits de la société PHYCHER-BIODEVELOPPEMENT est tenue à réparer l’entier préjudice des ETABLISSEMENTS PINTAUD en résultant,
Avant dire droit, il est sollicité auprès du tribunal de Céans que soit :
Désigné tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président, avec outre la mission habituelle en la matière, celle de :
* Convoquer les parties pour se voir remettre l’intégralité des pièces intéressant le présent litige,
* Préciser concernant notamment la demande d’autorisation de mise sur le marché AMM N° BC-MT048077-13 du 28 décembre 2018, Product assessment report de septembre 2021, la demande de modification majeure de l’autorisation de mise à disposition sur le marché N° BC- HM078901-27 que la partie défenderesse sera autorisée à les consulter uniquement en
présence de l’expert et/ou d’un représentant des ETS PINTAUD sans pouvoir en faire de copie,
* Dire si les manquements du laboratoire PHYCHER BIO-DEVELOPPEMENT sont à l’origine du rejet d’agrément par l’ANSES d’une partie ou de la totalité des 106 produits dont il était demandé l’autorisation de commercialisation par les Ets PINTAUD telle que cela résulte du dépôt du dossier d’AMM, du pré-rapport d’évaluation de l’ANSES du 21 septembre 2021 et la décision de l’ANSES du 21 octobre 2022,
* Dans l’hypothèse d’une perte de chance dire quel en serait le pourcentage,
* Chiffrer tous les chefs de préjudices (tant matériel que moral) supportés par les ETABLISSEMENTS PINTAUD directement ou indirectement causés par les manquements contractuels du laboratoire PHYCHER BIO-DEVELOPPEMENT,
* Dire et juger que l’expert judiciaire sera autorisé à s’adjoindre si nécessaire le concours d’un sapiteur,
* Dire et juger que l’expert judiciaire devra avant le dépôt de son rapport définitif déposer un pré-rapport pour lequel les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leur dire,
A titre subsidiaire,
Avant dire droit, il est sollicité auprès du tribunal de Céans que soit :
Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président, avec outre la mission habituelle en la matière, celle de :
* Convoquer les parties pour se voir remettre l’intégralité des pièces intéressant le présent litige,
* Préciser concernant notamment la demande d’autorisation de mise sur le marché AMM N° BC-MT048077-13 du 28 décembre 2018, Product assessment report de septembre 2021, la demande de modification majeure de l’autorisation de mise à disposition sur le marché N° BC-HM078901-27 que la partie défenderesse sera autorisée à les consulter uniquement en présence de l’expert et/ou d’un représentant des ETS PINTAUD et ce sans pouvoir en faire de copie ou de reproduction,
* Dire si les résultats des analyses des 22 août 2018, 23 août 2018 et 28 décembre 2018 communiquées par le laboratoire PHYCHER BIO-DEVELOPPEMENT aux ETS PINTAUD ont été obtenus en respectant les protocoles en vigueur,
* Dire si le laboratoire PHYCHER BIO-DEVELOPPEMENT a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à ses obligations de conseil et de délivrance d’analyses conformes à l’égard des ETS PINTAUD,
* Dire si les manquements du laboratoire PHYCHER BIO-DEVELOPPEMENT sont à l’origine du rejet d’agrément par l’ANSES d’une partie ou de la totalité des 106 produits dont il était demandé l’autorisation de commercialisation par les Ets PINTAUD telle que cela résulte du dépôt du dossier d’AMM, du pré-rapport d’évaluation de l’ANSES du 21 septembre 2021 et la décision de l’ANSES du 21 octobre 2022 etc.,
* Dans l’hypothèse d’une perte de chance dire quel en serait le pourcentage,
* Chiffrer tous les chefs préjudices (tant matériel que moral) supporter par les ETABLISSEMENTS PINTAUD directement ou indirectement causés par les manquements contractuels du laboratoire PHYCHER BIO-DEVELOPPEMENT,
* Dire et juger que l’expert judiciaire sera autorisé à s’adjoindre si nécessaire le concours d’un sapiteur,
* Dire et juger que l’expert judiciaire devra avant le dépôt de son rapport définitif déposer un pré-rapport pour lequel les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leur dire.
Sursoir à statuer sur le fond du dossier dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater le manquement de la société LABORATOIRE ICARE, venant aux droits de la société PHYCHER-BIODEVELOPPEMENT, au respect de ses obligations contractuelles et notamment à ses obligations de conseil et de délivrance d’analyses conformes visées dans le devis signé le 26 mars 2018 en communiquant des analyses non conformes en date des 22 août 2018, 23 août 2018 et 28 décembre 2018,
Dire qu’au titre de sa responsabilité contractuelle la société LABORATOIRE ICARE, venant aux droits de la société PHYCHER-BIODEVELOPPEMENT est tenue à réparer l’entier préjudice des ETABLISSEMENTS PINTAUD en résultant,
Sur le préjudice matériel :
Condamner la société LABORATOIRE ICARE à payer aux ETABLISSEMENTS PINTAUD la somme 160.286,00 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, se décomposant comme suit :
* Nouvelles analyses OROXCELL : 15.140,00 € HT
Honoraires du cabinet AARPI DENTONS devant le TA de POITIERS : 56.778,30 € HT
* Nouvelle redevance ANSES : 55.200,00 €
* Assistance du Bureau d’étude GICPER : 16.312,50 €
* temps consacré à la gestion de cette situation de crise : 16.855,20 €
* Préjudice moral : mémoire
Sur le préjudice moral :
Condamner la société LABORATOIRE ICARE à payer aux ETABLISSEMENTS PINTAUD la somme 100.000,00 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause :
Déclarer la société ETABLISSEMENTS PINTAUD recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SARL ABL LABORATOIRE et du Groupement des Industriels de la Chimie pour les Études et la Recherche (GICPER),
Y faisant droit,
Prononcer la jonction les instances concernant SARL ABL LABORATOIRE et le Groupement des Industriels de la Chimie pour les Études et la Recherche (GICPER), introduite suivant assignation délivrée les 6 août 2024 et 9 août 2024, enrôlées sous les N° RG 2024F01599 – RG 2024F01600, avec celle introduite par la société ETABLISSEMENTS PINTAUD à l’encontre du LABORATOIRE ICARE suivant assignation délivrée le 16 octobre 2023 et enregistrée sous le N° RG 2023F011724.
En conséquence,
Déclarer commun et opposable à la SARL ABL LABORATOIRE et au Groupement des Industriels de la Chimie pour les Études et la Recherche
(GICPER) le jugement et l’expertise à intervenir dans la procédure enregistrée sous le N° RG2023F011724,
Débouter la société LABORATOIRE ICARE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Condamner la société LABORATOIRE ICARE à payer aux ETABLISSEMENTS PINTAUD la somme 15.000,00 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
Condamner la société LABORATOIRE ICARE à payer aux ETABLISSEMENTS PINTAUD la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamner la société LABORATOIRE ICARE à publier la décision à intervenir dans le journal LA CHARENTE LIBRE et dans le journal la MONTAGNE et ce sous astreinte de 500,00 € par jour un mois après que la décision soit devenue définitive,
Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
Dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au profit de la concluante ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile).
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société LABORATOIRE ICARE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 12, 16, 122 et 146 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
1. Brochure de présentation du BET ATOUT CHIMIE GICPER sur www.atoutchimie.eu
2. Acceptations des protocoles des études les 20 et 23.04.2018
3. Attestation PINTAUD du 13.09.2018 comme quoi son produit n’est pas corrosif pour la peau et ne devrait pas causer de lésions oculaires graves suivant les lignes directrices OCDE 438 et 430
4. Correspondance officielle entre les conseils d’ICARE et de PINTAUD des 25.01.2024 et 09.02.2024
5. Conclusions de l’évaluation relatives une demande d’autorisation de mise à disposition sur le marché pour la famille de produits biocides DAAP19 du 22.12.2021
6. Compte-rendu de suivi des risques technologiques du site PINTAUD par la Préfecture de la CHARENTE du 06.02.2023
7. Réservé
8. Notice d’intervention aux riverains sur les risques du site PINTAUD novembre 2021
9. Article de la Charente libre du 11.07.2013 sur une troisième relaxe de PINTAUD pour des faits de pollution
10. Correspondance printemps 2018 : PINTAUD refuse de communiquer ses formules et accepte les faux positifs
11. Mail de PINTAUD du 31.07.2018 validant le « Final report » du 22.08.2018, spray Javel à 1,5% ca Ne TER-PH-18/0210
12. Mail de PINTAUD du 31.07.2018 validant le « Final report » du 22.08.2018, eau de Javel à 4,8% ca Ne TER-PH-18/0209
13. Mail de PINTAUD du 13.07.2018 validant le « Final report » du 23.08.2018, eau de Javel parfumée à 2,6 % ca N° TER-PH-18/0208
14. Mail de PHYCHER à PINTAUD du 11.06.2018 avec les résultats pour le « Final report » du 28.12.2018, gel avec Javel à 2,6 % ca No TER-PH-18/0211 15. Mail de PHYCHER à PINTAUD du 06.07.2018 avec le projet de rapport pour le « Final report » qui sera signé le 28.12.2018, gel avec Javel à 2,6 % ca N° TER-PH- 18/0211
Dire la société PINTAUD irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
Débouter la société PINTAUD de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Condamner la société PINTAUD à communiquer in extenso les pièces suivantes :
≻ La demande d’autorisation de mise sur le marché AMM No BC-MT048077-13 du 28.12.2018,
* Les conventions signées entre la société PINTAUD et ABL LABORATOIRE,
Les documents, rapports et autres réalisés par ABL LABORATOIRE et/ou ATOUT CHIMIE GICPER concernant les études commandées chez PHYCHER,
Le Product assessment report de septembre 2021,
* La demande de modification majeure de l’autorisation de mise à disposition sur le marché Ne BC-HM078901-27,
Les 15 non-conformités majeures sur la prévention des risques et la sécurisation du site relevées en 2021 et 2022 et rappelées par la Sous-Préfecture de, [Localité 1] lors de la commission de suivi des sites du 06.02.2023 (cf. pièce 6),
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
Compléter comme suit la mission d’expertise demandée par la SAS PINTAUD :
* En cas d’application de l’article L. 153-2 du code de commerce, autoriser l’Avocat plaidant de la SAS LABORATOIRE ICARE ainsi que tout Expert privé assistant la SAS LABORATOIRE ICARE à accéder aux pièces confidentielles,
* Dire à partir de quelle date la SAS PINTAUD a eu connaissance du fait que les essais réalisés par LABORATOIRE ICARE (PHYCHER) comportaient des déviations aux BPL,
Dire quelles responsabilités assumaient les sociétés :
* ATOUT CHIMIE,
* ABL LABORATOIRE
dans la demande d’AMM,
* Dire, notamment en consultant la version complète du pré-rapport d’évaluation de l’ANSES du 21 septembre 2021 en pièce 3 Pintaud et les conclusions du 22 décembre 2021 (pièce 5), si d’autres études de tiers laboratoires ont été sujets à des « déviations » et/ou non-conformités, dans l’affirmative de quel type (physico-chimie, efficacité etc.) et avec quelles conséquences,
Prendre notamment en compte, pour l’établissement du prétendu préjudice moral de la SAS PINTAUD :
* Les poursuites pénales dont l’entreprise et/ou ses dirigeants ont fait l’objet par le passé (pièce 8),
* Les non-conformités majeures sur la prévention des risques et la sécurisation du site relevées notamment en 2021 et 2022 par l’autorité administrative,
* Faire toutes observations utiles susceptibles d’éclairer la Juridiction,
En tout état de cause,
Condamner la société PINTAUD SAS à payer et porter à la société LABORATOIRE ICARE la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse et par conclusions développées à la barre, le GROUPEMENT DES INDUSTRIELS DE LA CHIMIE POUR LES ETUDES ET LA RECHERCHE GICPER demande au tribunal de :
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 août 2024 à l’ASSOCIATION GROUPEMENT DES INDUSTRIELS DE LA CHIMIE POUR LES ETUDES ET LA RECHERCHE (GICPER) devant le tribunal de commerce de Bordeaux, Vu les pièces du dossier,
Juger recevable et bien fondée la société ETABLISSEMENTS PINTAUD en sa demande d’intervention forcée à l’ASSOCIATION GROUPEMENT DES INDUSTRIELS DE LA CHIMIE POUR LES ETUDES ET LA RECHERCHE (GICPER),
Prononcer la jonction de la présente instance 2024F01600 avec celle introduite par la société ETABLISSEMENTS PINTAUD à l’encontre du LABORATOIRE ICARE suivant assignation délivrée le 16 octobre 2023 et enregistrée sous le n° RG 2023F011724, afin que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à l’ASSOCIATION GROUPEMENT DES INDUSTRIELS DE LA CHIMIE POUR LES ETUDES ET LA RECHERCHE (GICPER),
Juger que l’ASSOCIATION GROUPEMENT DES INDUSTRIELS DE LA CHIMIE POUR LES ETUDES ET LA RECHERCHE (GICPER) ne s’oppose pas aux demandes des sociétés ETABLISSEMENTS PINTAUD et LABORATOIRE ICARE ayant pour objet de voir ordonner une expertise judiciaire afin que l’expert-judiciaire qui sera désigné puisse se prononcer sur les fautes qui ont été commises, lesquelles seront appréciées à l’aune de la participation ou non de l’ASSOCIATION GROUPEMENT DES INDUSTRIELS DE LA CHIMIE POUR LES ETUDES ET LA RECHERCHE (GICPER) dans le processus de demande d’AMM,
Réserver les dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société ABL LABORATOIRE SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et suivants ; 2224 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
Juger irrecevable les sociétés ETABLISSEMENT PINTAUD et LABORATOIRE ICARE en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ABL LABORATOIRE,
A titre subsidiaire,
Juger les sociétés ETABLISSEMENT PINTAUD et/ou LABORATOIRE ICARE mal fondées en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ABL LABORATOIRE,
En conséquence,
Les débouter purement et simplement de celles-ci,
Mettre hors de cause la société ABL LABORATOIRE,
A titre subsidiaire,
Limiter la mission d’expertise à ce qui est strictement nécessaire ; en dehors de toute considération juridique ; et sans suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve,
En tout état de cause,
Condamner la société ETABLISSEMENT PINTAUD et/ou la société LABORATOIRE ICARE à payer à la société ABL LABORATOIRE la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOYENS
Sur la prescription soulevée par les sociétés LABORATOIRE ICARE SAS et ABL LABORATOIRE SARL
La société LABORATOIRE ICARE SAS relève que la mise en cause dans la présente instance est basée sur les trois rapports délivrés les 22 et 23 août 2018, la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS a pris connaissance d’une non-conformité des résultats dès la réception de ces rapports, l’assignation ayant été délivrée le 16 octobre 2023, l’action sera donc prescrite conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS sera donc déclarée irrecevable.
La société ABL LABORATOIRE SARL, pour sa part, rappelle que sa mission s’est terminée en avril 2019 et qu’elle a été assignée le 6 août 2024, soit plus de 5 ans après les faits.
La société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS, en réplique, souligne qu’elle n’a pris connaissance des faits litigieux que lors de la notification du pré-rapport du 20 septembre 2021, il n’y a donc pas prescription.
Sur le fond,
La société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS soutient que la faute contractuelle du laboratoire PHYCHER-BIODEVELOPPEMENT est établie, le 30 juin 2020, la société LABORATOIRE ICARE SAS a absorbé la société PHYCHER-BIODEVELOPPEMENT, elle est donc responsable de la faute de cette dernière.
Le fait que la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS ait été assistée par la société BET ATOUTS CHIMIE est indifférent, cette dernière n’ayant pour mission que de l’assister dans l’instruction du dossier.
Elle refuse de transmettre les éléments de la demande d’autorisation de mise sur le marché, cette dernière comportant des éléments confidentiels qui ne sauraient être communiqués à des concurrents, elle accepterait toutefois de transmettre ces pièces à un expert judiciaire qui serait désigné.
Un sursis à statuer, dans l’attente de la production du rapport de l’expert, sera ordonné pour ce qui concerne l’évaluation du préjudice matériel ainsi que sur le préjudice moral résultant de la dégradation de l’image de la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS suite à diverses publications dans la presse.
La société LABORATOIRE ICARE SAS, quant à elle, rappelle que la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS s’est faite accompagner par deux BET (Bureaux d’Etude Technique), le laboratoire ABL et le BET GICPER et qu’elle a, avec l’assistance de ces deux BET, accepté les faux positifs et les résultats des rapports litigieux.
Il n’est pas démontré que la décision de l’ANSES, datant de 2022, soit plus de 4 ans après les analyses réalisées par le laboratoire PHYCHER, porte sur les mêmes produits et soit en lien avec les analyses réalisées.
Au surplus, il est rappelé que la décision de l’ANSES concernait des produits déjà commercialisés et il n’est pas démontré que la commercialisation de ces produits ait cessé suite à la décision.
Les demandes au titre d’un préjudice matériel seront rejetées au motif qu’elles concernent par moitié des frais dans une procédure administrative qui était manifestement vouée à échec et que, d’autre part, la société LABORATOIRE ICARE SAS ne saurait être tenue pour responsable de la faute de la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS, conseillée par son bureau d’étude.
Aucun élément probant ne vient au soutien du préjudice moral demandé.
La société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS devra communiquer, sous astreinte, un certain nombre d’éléments qui sont listés dans le dispositif en défense.
Si la juridiction désignait un expert, il conviendrait de compléter ses chefs de mission selon le dispositif exposé par la défenderesse.
La société ABL LABORATOIRE SARL expose qu’elle n’est pas partie au litige opposant la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS à la société LABORATOIRE ICARE SAS, qu’elle ne peut répondre d’une tâche réalisée par cette dernière et n’a, au surplus, pas pris connaissance des rapports et discussions réalisées entre ces parties ; elle oppose, en conséquence, une fin de non-recevoir de l’action à son encontre.
Aucune faute n’est établie à son encontre.
Elle rappelle que l’expert, s’il devait être désigné, ne peut cantonner sa mission qu’à des aspects techniques et que la mesure d’expertise ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
L’association GROUPEMENT DES INDUSTRIELS DE LA CHIMIE POUR LES ETUDES ET LA RECHERCHE GICPER, quant à elle, rappelle qu’elle est intervenue après que les tests litigieux ont été commandés auprès du laboratoire PHYCHER BIODEVELOPPEMENT ; elle ne s’oppose pas toutefois aux opérations d’expertises qui seraient ordonnées.
SUR CE,
Le tribunal dira, à titre liminaire, qu’il conviendra, pour une bonne administration de la justice, que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F01724, 2024F01599 et 2024F01600 soient jointes et qu’il soit statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’irrecevabilité de la société ABL LABORATOIRE SARL
Le tribunal dira que, nonobstant le fait que certains devis émis par la société ABL LABORATOIRE SARL n’aient pas été validés et que sa mission se soit arrêtée en 2019, il n’est pas contesté que cette société est bien intervenue sur le sujet du dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché, le refus de l’ANSES constituant le cœur du litige de la présente instance.
Elle ne démontre pas en quoi la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS serait irrecevable en son appel à la cause.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande d’irrecevabilité sur les motifs de défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Sur la prescription
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
A la lecture du rapport nommé « TER-PG-18/0210 » et principalement de son article 6, le tribunal relèvera qu’il indique, sur le premier test effectué : « this deviation has an impact on the results of the study and a second test was therefore performed under the same experimental conditions in order to conclude », ce que le tribunal traduira librement par « Cette déviation a eu un impact sur les résultats de l’étude, un second test a donc été effectué sous les mêmes conditions de façon à conclure. »
Un second test a donc été effectué et il est spécifié, à propos de celui-ci : « This deviation is considered as without impact on the conclusion of the study (TER value lower than 5), so the positive control is corrosive », librement traduit par le tribunal par « Cette déviation est considérée comme n’ayant aucun impact sur la conclusion de l’étude (valeur du TER inférieure à 5, le contrôle positif est corrosif. »
Les deux autres rapports indiquent, dans le même article 6 : « As the value is close to the limit value of classification, this deviation is considered as without impact on the conclusion of the study », ce qui, librement traduit, indique : « La valeur étant proche de la valeur limite de classification, cette déviation est considérée comme n’ayant aucun impact sur la conclusion de l’étude. »
Il n’est donc pas établi que ces simples remarques puissent amener la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS à considérer que l’ANSES sera amenée à rejeter la demande d’autorisation de mise sur le marché, les rapports finaux précisant que les « déviations » n’avaient aucun impact sur les résultats des études.
Ce n’est donc que lors de la notification du pré-rapport de l’ANSES, le 20 septembre 2021, que la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS a pris connaissance des faits. Au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, elle pouvait donc assigner la société LABORATOIRE ICARE SAS jusqu’au 20 septembre 2026, la prescription quinquennale n’étant pas acquise.
Son action à l’encontre de la société LABORATOIRE ICARE SAS ne peut donc être considérée comme prescrite.
Considérant les éléments exposés supra, l’assignation délivrée à la société ABL LABORATOIRE SARL ne peut également être considérée comme prescrite puisque, en prenant en compte la date de connaissance des faits et non la date des prestations réalisées, elle a été signifiée avant l’expiration de la période quinquennale prévue par les textes.
La société LABORATOIRE ICARE SAS et la société ABL LABORATOIRE SARL seront dès lors déboutées de leur demande d’irrecevabilité à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS.
Sur le fond,
Le tribunal dira qu’il est incontestable que l’appréciation des éléments du dossier d’autorisation de mise sur le marché, objet du présent litige, échappe à sa compétence technique et qu’il ne peut être établi, en l’état, de responsabilité sur la nature des éléments qui ont conduit l’ANSES à rejeter cette demande et donc sur la responsabilité des parties en présence.
Il ne saurait donc être statué, en l’état, sur la demande de la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS visant à voir établir la responsabilité de la société LABORATOIRE ICARE SAS au regard de ses obligations contractuelles et de conseil.
Le tribunal, ne s’estimant pas suffisamment éclairé, dira qu’il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise mais que cette dernière ne devra être circonscrite qu’aux éléments techniques du dossier.
En conséquence, le tribunal nommera Madame, [Z], [C] en qualité d’expert judiciaire.
Les demandes visant à voir l’expert évaluer une perte de chance ainsi que les préjudices matériels et moral en découlant seront donc rejetées conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS ayant la capacité de produire sa propre évaluation sans avoir recours à un expert.
Le tribunal invitera donc la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS à formuler ses demandes lors de la reprise d’instance qui interviendra après le dépôt du rapport définitif de l’expert.
Le tribunal relèvera que la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS indique que certains documents sont susceptibles d’être couverts par le secret des affaires et qu’il conviendra dès lors que leur diffusion s’accompagne d’une mesure de confidentialité.
En conséquence, le tribunal déboutera la société LABORATOIRE ICARE SAS de sa demande de communication, sous astreinte, des documents décrits dans son dispositif mais dira que ces documents pourront être étudiés par l’expert et transmis au conseil de la société LABORATOIRE ICARE SAS ainsi qu’à tout expert privé l’accompagnant, ces derniers étant soumis aux dispositions de l’article L. 153-2 du code de commerce.
Sur les compléments de mission demandés par la société LABORATOIRE ICARE SAS, le tribunal dira, en premier lieu, qu’il n’est pas opportun de demander à l’expert la date de prise de connaissance des déviations aux BPL puisque, comme exposé supra, ceci a été mentionné dans les rapports produits par le laboratoire PHYCHER en 2018.
Le tribunal dira, toutefois, qu’il sera nécessaire que l’expert précise le périmètre d’intervention des sociétés ABL et ATOUT CHIMIE dans le projet de demande d’autorisation de mise sur le marché et prenne position sur d’éventuelles déviations relevées sur des analyses d’autres laboratoires.
Il conviendra enfin de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes lors de la reprise d’instance qui fera suite aux opérations d’expertise.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG n° 2023F01724, 2024F01599 et 2024F01600,
Déboute la société ABL LABORATOIRE SARL de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS,
Déboute la société LABORATOIRE ICARE SAS et la société ABL LABORATOIRE SARL de leurs demandes d’irrecevabilité pour prescription à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS,
Avant dire droit,
Désigne Madame, [Z], [C] demeurant, [Adresse 9], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
* convoquer les parties pour se voir remettre l’intégralité des pièces intéressant le présent litige,
* les entendre en leurs explications,
* entendre tous sachants,
* se faire communiquer les documents en cause,
* Préciser concernant notamment la demande d’autorisation de mise sur le marché AMM No. BC-MT048077-13 du 28.12.2018, Product assessment report de septembre 2021, la demande de modification majeure de l’autorisation de mise à disposition sur le marché No. BC- HM078901-27 que la partie défenderesse sera autorisée à les consulter uniquement en présence de l’expert et/ou d’un représentant des société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS sans pouvoir en faire de copie, en application de l’article L. 253-2 du code de commerce,
* Préciser le périmètre d’intervention des sociétés ATOUT CHIMIE et de ABL LABORATOIRE dans le processus de demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM),
* Dire si d’autres études de tiers laboratoires ont été sujets à des « deviations » et/ou non-conformités et dire de quel type (physico-chimie, efficacité, …) et avec quelles conséquences,
* Dire si des manquements du laboratoire PHYCHER BIO-DEVELOPPEMENT seraient à l’origine du rejet d’agrément par l’ANSES d’une partie ou de la totalité des 106 produits dont il était demandé l’autorisation de commercialisation par la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS telle que cela résulte du dépôt du dossier d’autorisation de mise sur le marché (AMM), du pré-rapport d’évaluation de l’ANSES du 21 septembre 2021 et la décision de l’ANSES du 21 octobre 2022,
* Donner au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subie par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
Fixe à 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que la provision est mise à charge de la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du tribunal, à défaut de quoi la décision désignant l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que la société ETABLISSEMENTS PINTAUD SAS supportera les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise,
Dit que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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