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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 12 déc. 2025, n° 2025F00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00498
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur [K] [L]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Adresse 1]
comparaissant par Maître Antoine QUEYROI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Laurence BEIS, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mai 2022, la société CEKATOUR SAS emprunte 129.000,00 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pour financer des travaux. Monsieur [K] [L], président de la société CEKATOUR SAS, se porte caution solidaire de ce prêt à hauteur de 25.800,00 €.
Le 2 avril 2024, la société CEKATOUR est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Le 16 mai 2024, en sa qualité de caution, Monsieur [K] [L] propose de rembourser la caution en 129 mensualités de 200,00 €, proposition que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE refuse.
Le 20 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE informe Monsieur [K] [L] de la liquidation judiciaire de la société CEKATOUR SAS et le met en demeure de payer la somme de 25.800,00 €, ce qu’il refuse.
Par ordonnance en date du 26 février 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux autorise à saisir la somme de 29.072,86 € à titre conservatoire sur le compte bancaire du Crédit Agricole de Langon ouvert au nom de Monsieur [K] [L].
Le 13 mars 2025, par acte extrajudiciaire non délivré à personne, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE assigne Monsieur [K] [L] devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles L. 110-1, L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce,
Débouter Monsieur [K] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [K] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 25.800,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, au titre de son engagement de caution pour le prêt professionnel n° 10002818277,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [K] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [K] [L] à payer les entiers dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, Monsieur [K] [L] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1343-5 du code civil,
Fixer la dette de Monsieur [K] [L] envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à 25.800,00 € en principal,
Accorder à Monsieur [K] [L] un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette,
Dire que Monsieur [K] [L] pourra s’acquitter de sa dette envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE en 12 mensualités égales, ce délai commençant à courir un mois après la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à rembourser à Monsieur [K] [L] la somme de 3.272,86 € prélevée lors de la saisie conservatoire,
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE présente le contrat de prêt, la déclaration de la caution, la fiche patrimoniale, la saisie conservatoire de créances et les informations annuelles de la caution.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE réclame le paiement à la caution de la somme prévue.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a refusé le paiement des 25.800,00 € en 129 mensualités de 200,00 €, jugeant la durée excessive.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a constaté que Monsieur [K] [L] disposait plus de 29.072,86 € sur le compte saisi à titre conservatoire et pouvait rembourser sa dette en une fois.
Monsieur [K] [L] ne conteste pas la dette mais demande un paiement étalé sur 12 mois.
Monsieur [K] [L] demande que les frais supplémentaires liés à la saisie conservatoire qu’il juge inutile, à savoir 3.272,86 €, lui soient remboursés.
MOTIFS
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate que les parties s’entendent sur la dette portée par Monsieur [K] [L] en sa qualité de caution du prêt consenti à la société CEKATOUR SAS.
Le tribunal condamnera Monsieur [K] [L] à payer la somme de 25.800,00 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, augmentée des intérêts à compter du 25 janvier 2025 et calculés jusqu’à la signification du jugement.
L’anatocisme est sollicité par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, le tribunal l’accordera par année entière à compter du 13 mars 2025.
Monsieur [K] [L] demande un délai de paiement de 12 mois que le tribunal lui accordera.
Monsieur [K] [L] demande le remboursement des frais liés à la saisie conservatoire sur son compte personnel. Le tribunal dira que la somme de 3.000,00 € qui correspond aux frais et accessoires dont le prélèvement est autorisé par le tribunal judiciaire, ne lui sera pas remboursée.
Le tribunal, constatant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a retenu la somme de 3.272,82 € sur le compte de Monsieur [K] [L], condamnera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à lui rembourser la différence, soit 272,82 €.
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande une indemnité de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira que l’équité ne commande pas qu’il en soit fait application.
Succombant à l’instance, Monsieur [K] [L] sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [K] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 25.800,00 € (VINGT CINQ MILLE HUIT CENTS EUROS), augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 janvier 2025 et
jusqu’à la date de signification du présent jugement. Cette somme sera payée en 12 (douze) mensualités égales de 2.150,00 € (DEUX MILLE CENT CINQUANTE EUROS) dont la première sera versée un mois après la signification du présent jugement et les intérêts légaux capitalisés seront ajoutés à la dernière mensualité. En cas de non-respect de l’échéancier prévu, la totalité des sommes dues sera immédiatement exigible.
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 272,82 € (DEUX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) à correspondant au capital déjà versé,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et Monsieur [K] [L] de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur [K] [L] aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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