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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 juin 2025, n° 2024F01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01326
société SNEE SAS C/ société STR PROMOTIONS SAS société LIFT PROMOTIONS SARL
DEMANDERESSE
société SNEE SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Pierre-Jean PEROTIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas RIVIERE, Avocat à la Cour, associé de l’AARPI RIVIERE ET ASSOCIES, Association d’Avocats
DEFENDERESSES
société STR PROMOTIONS SAS, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
société LIFT PROMOTIONS SARL, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour, associé de la SAS DELTA AVOCATS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 janvier 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ETOILE [I] est une société civile de construction vente créée pour la réalisation d’une opération de promotion immobilière sur la commune de [Localité 1] (17).
Ses associés sont les sociétés STR PROMOTIONS SAS (anciennement LASSERRE PROMOTIONS), LIFT PROMOTIONS SARL et OBJECTIF CONSTRUCTION 117.
La société SNEE SAS s’est vue confier le lot électricité de cette opération, moyennant le prix de 85.843,22 € HT.
L’immeuble a été réceptionné avec réserves au mois de mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2023, la société SNEE SAS a été convoquée par la société STR PROMOTIONS SAS à une réunion de réception de ses ouvrages en ses bureaux le 24 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, la société SNEE SAS a indiqué avoir levé l’ensemble des réserves et communiqué les rapports correspondants.
Considérant que ses ouvrages étaient parfaitement achevés, elle a ensuite, en vain, sollicité le paiement de ses factures n°16239099/161047 et n°16239165/161047, d’un montant total de 5.796,16 € TTC, accompagnées d’un état des règlements.
La société ETOILE [I] a été placée en redressement judiciaire par jugement du présent tribunal en date du 12 avril 2024, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 14 juin suivant.
Le différend ne trouvant pas de solution amiable, par assignations en date des 9 et 10 juillet 2024 et conclusions développées à la barre, la société SNEE SAS demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société SARL LIFT PROMOTIONS au paiement de la somme de 4.255,37 € et la société SAS STR PROMOTIONS au paiement de la somme de 472,82 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la dernière facture, avec capitalisation par année entière, et subsidiairement de la mise en demeure,
* CONDAMNER la société S.A.R.L LIFT PROMOTIONS et la S.A.S STR PROMOTIONS au paiement d’une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à la barre, la société LIFT PROMOTIONS SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1857 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DEBOUTER la société SNEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société LIFT PROMOTIONS,
En conséquence,
A titre principal,
* CONSTATER l’absence de levée des réserves,
* DEBOUTER la société SNEE de sa demande tendant à voir condamner la société LIFT PROMOTIONS au paiement de la somme de 4 255,37 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la dernière facture, avec capitalisation par année entière et subsidiaire de la mise en demeure,
A titre subsidiaire,
* CONSTATER l’absence de vaines poursuites et de déclaration de créance au passif de la société SSCV ETOILE [I],
* DEBOUTER la société SNEE de sa demande tendant à voir condamner la société LIFT PROMOTIONS au paiement de la somme de 4.255,37 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la dernière facture, avec capitalisation par année entière et subsidiaire de la mise en demeure,
A titre très subsidiaire,
* REDUIRE la condamnation de la société LIFT PROMOTIONS à la somme de 340,43 €,
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société SNEE de sa demande tendant à voir condamner la société LIFT PROMOTIONS et la société STR PROMOTIONS au paiement de la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SNEE à payer à la Société LIFT PROMOTIONS la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La société STR PROMOTIONS SAS ne comparait pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de factures restées impayées
La société SNEE SAS expose avoir vainement adressé ses factures à la société ETOILE [I], puis avoir déclaré sa créance après son placement en redressement judiciaire.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 221-2 du code de la construction et de l’habitation qui institue une solidarité des associés des SCCV sur tous leurs biens au prorata de leurs droits sociaux après une simple mise en demeure de la société ; et soutient que ces dispositions seraient dérogatoires de celles de l’article 1858 du code civil qui impose au créancier de fournir la preuve d’avoir au préalable vainement poursuivi la personne morale.
Elle affirme en outre avoir cautionné la retenue de garantie, de sorte que le maître de l’ouvrage ne peut en opérer aucune malgré les réserves alléguées.
Elle ajoute que ses contradictrices ne rapportent pas la preuve de l’existence desdites réserves, et que les retenues opérées à ce titre ne peuvent excéder 5%.
Elle en conclut que ses contradictrices doivent être condamnées à lui payer sa créance au prorata de leurs droits sociaux dans la société ETOILE [I].
Elle fait observer que la troisième associée de la société ETOILE [I] a versé sa part de la créance litigieuse.
Elle sollicite l’application des pénalités de retard contractuelles à sa créance, soit le taux Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts par année entière.
En réponse, la société LIFT PROMOTIONS SARL soutient à titre principal que la société SNEE SAS ne rapporte pas la preuve d’avoir levé les réserves ni d’avoir adressé son DGD (décompte général et définitif) au maître d’œuvre, de sorte qu’il ne lui est pas opposable.
Elle affirme que la caution de la retenue de garantie est inopérante en raison du maintien des réserves.
Elle en conclut que sa contradictrice doit être déboutée de ses demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, elle soutient que la société SNEE SAS ne rapporte pas la preuve de vaines poursuites à l’encontre de la société ETOILE [I], celle-ci n’ayant pas même été mise en demeure avant son placement en redressement judiciaire, ce qui la priverait de la garantie des associés en application des dispositions de l’article 1858 du code civil.
Et ajoute que la créance alléguée n’a pas été déclarée entre les mains du mandataire judiciaire, en sorte qu’elle n’est pas opposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société ETOILE [I], et par voie de conséquence aux associés qui en étaient les garants.
A titre très subsidiaire, que sa condamnation doit être réduite au montant de 340,43 €, soit 8 % de la somme de 4.257,37 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. […]. »,
Vu les dispositions de l’article L. 221-2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les pièces versées au débat,
Constate que la société SNEE SAS ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé son DGD au maître de l’ouvrage, son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023 n’évoquant que la levée des réserves, les pièces qui en justifient et le rendez-vous de signature du procès-verbal de réception. Elle ne peut donc pas se prévaloir des stipulations des documents contractuels et des termes de la norme NF P 03-001.
Sont toutefois joints au courrier supra, les rapports de réserves de 14 logements portant la mention « Fait » et/ou la lettre « F » , dont 8 portent le cachet humide et la signature d’un représentant de la société SNEE SAS, et sont donc inopérants pour être des preuves à soi-même, et dont 6 portent la signature du propriétaire du lot, ce qui démontre leur levée, et donc l’existence d’une créance.
Mais remarque que, malgré ses allégations, la société SNEE SAS ne rapporte aucune preuve d’avoir déclaré la créance supra à la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société ETOILE [I], en conséquence de quoi elle lui est inopposable, de même qu’aux sociétés STR PROMOTIONS SAS et LIFT PROMOTIONS SARL qui en sont garantes en leur qualité d’associées, en application des dispositions de l’article L. 221-2 du code de la construction et de l’habitation.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société SNEE SAS de sa demande de condamnation de la société LIFT PROMOTIONS SARL au paiement de la somme de 4.255,37 €, et de la société STR PROMOTIONS SAS au paiement de la somme de 472,82 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la dernière facture, avec capitalisation par année entière, et subsidiairement de la mise en demeure.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la société LIFT PROMOTIONS SARL la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société SNEE SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SNEE SAS, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société STR PROMOTIONS SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort,
Déboute la société SNEE SAS de sa demande de condamnation de la société LIFT PROMOTIONS SARL au paiement de la somme de 4.255,37 € et de la société STR PROMOTIONS SAS au paiement de la somme de 472,82 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la dernière facture, avec capitalisation par année entière, et subsidiairement de la mise en demeure,
Condamne la société SNEE SAS à payer à la société LIFT PROMOTIONS SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SNEE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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