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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 avril 2026
N° de RG : 2026F00340
N° MINUTE : 2026F01350
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL MS LOCATION [Adresse 4] Représentant légal : M. [X] [W], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 avril 2026 et délibérée le 2 Avril 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Jean-François DURAND M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Dans le cadre de son activité professionnelle, la société MS LOCATION (RCS [Localité 2] n° 981 392 988) a conclu avec la société OPTIMUM AUTOMOTIVE un contrat de location de vingt boitiers CAN 3 fils 4G et immobilisateurs de véhicule 12V d’une durée de 48 mois. La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LOCAM), inscrite au RCS de [Localité 3] n° 310 880 315, en qualité de bailleur cessionnaire.
La société MS LOCATION a cessé de régler ses loyers à compter du 30 avril 2025. Par lettre recommandée du 6 août 2025, la société LOCAM a notifié la résiliation du contrat et mis en demeure la société MS LOCATION de lui régler la somme de 17 288,94 €. Ces démarches sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la société LOCAM a assigné la société MS LOCATION, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 19 février 2026 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
* Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* Condamner la société MS LOCATION à payer à la société LOCAM la somme de 16.953,66 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.08.2025.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Ordonner la restitution par la société MS LOCATION du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Condamner la société MS LOCATION au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société MS LOCATION aux entiers dépens de la présente instance.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2026 F 00340 a été appelée pour mise en état à une audience du 19 février 2026.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 19 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé des moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société LOCAM expose que ses demandes détaillées dans ses écritures sont demeurées vaines.
Au soutien de sa demande, la requérante produit aux débats l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement :
1. Extrait Kbis de la société MS LOCATION
2. Contrat de location + certificat de signature électronique
3. Procès-verbal de réception et de conformité + certificat de signature électronique
4. Facture fournisseur
5. Facture unique de loyer
6. LRAR du 06.08.2025 valant résiliation + AR
La société MS LOCATION, non-comparante, ne conclut pas.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
La société MS LOCATION a conclu avec la société OPTIMUM AUTOMOTIVE un contrat de location longue durée N° 20240130-101256 pour la fourniture et la pose de vingt boitiers CAN 3 fils 4G et de vingt immobilisateurs de véhicule 12V d’une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 337,99 € HT soit 405,59 € TTC (pièce N°2). Le contrat a été signé électroniquement par M. [X] [W] agissant en qualité de gérant de la société MS LOCATION le 30 janvier 2024. Les boitiers et immobilisateurs ont été livrés et posés le 6 février 2024 suivant procès-verbal de livraison et de conformité dûment signé électroniquement par M. [X] [W] (pièce N°3).
Le contrat de location longue durée prévoit dans son « article 18 – Cession du Contrat
1. Le Bailleur se réserve expressément la faculté de céder les [Etablissement 1] à un cessionnaire de son choix, lequel lui sera substitué au titre du présent Contrat à compter de la cession. En application de l’article 1216 du code civil, le Locataire accepte expressément par la signature des présentes et par avance cette cession de contrat au profit du cessionnaire. Il est également convenu que la facture dressée par le loueur d’origine au cessionnaire vaut écrit au sens de l’article précité. Le Locataire accepte que la cession lui soit notifiée par tous moyens notamment, et sans que cette liste soit limitative, par l’envoi par le cessionnaire d’une facture unique de loyers ou par l’avis de virement émis par la banque du Locataire. En tout état de cause, le paiement du loyer entre les mains du cessionnaire vaudra prise d’acte de la cession.
2. La société susceptible de devenir cessionnaire du présent contrat de location est la société : LOCAM SAS, au capital de 11.520.000 €, RCS 310 880 315 dont le siège social se situe [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
3. Le Locataire sera informé par tout moyen de la cession qu’il accepte d’ores et déjà et reconnait la substitution du cessionnaire au bailleur d’origine. Il s’engage notamment à verser au cessionnaire bailleur la totalité des loyers et plus généralement de toutes les sommes dues au Bailleur au titre du présent Contrat, en principal, intérêts et accessoires à compter de la date de signature du Contrat par le cessionnaire. Le Locataire s’engage à signer à première demande un mandat SEPA au nom du cessionnaire.
(…) ».
La société LOCAM produit la facture N°100484788 F 202401 en date du 31 janvier 2024 établie par la société OPTIMUM AUTOMOTIVE d’un montant de 9 745,68 € TTC concernant vingt « packages boîtier télématique/leasers (ADV uniquement) » comportant la mention « Client : MS LOCATION » (pièce N°4). La demanderesse produit également la facture unique de loyers N°1821636 du 11 juin 2024 (pièce N°5). Les conditions de cession du contrat prévues à l’article 18 ont donc été respectées.
L’article 11 – résiliation du contrat de location précise :
« 1. Les Contrat est un contrat à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf les cas prévus au contrat et avec les conséquences énoncées ciaprès à l’article 12.
2. En cas de retard de paiement d’une échéance, le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé adressé au Locataire. »
La société MS LOCATION a cessé de régler ses échéances à compter du 30 avril 2025. Le Tribunal constate que la société LOCAM, par courrier recommandé du 6 août 2025, dûment réceptionné le 8 août 2025 a donc été bien fondée à résilier par anticipation le contrat de location. Ce courrier comporte la mention en son objet « Résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement ».
L’article 12 – Caducité du contrat de location prévoit :
« (…) Le Locataire devra donc régler au Bailleur Cessionnaire outre le montant des échéances impayées au jour de la caducité, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat prévu à l’origine ».
Les échéances impayées des mois d’avril à juillet 2025 à la date de résiliation s’élève à 4 mois x 405,59 € soit 1 622,36 € TTC.
Le terme du contrat de location de 48 mois étant le 30 mai 2028 suivant la facture unique de loyers, la somme des loyers restant à courir s’élève à 34 mois (d’août 2025 à mai 2028) x 405,59 € soit 13 790,06
€ TTC.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MS LOCATION à payer à la société LOCAM la somme de 15 412,42 € TTC, correspondant aux :
* loyers échus impayés au 30 juillet 2025 pour la somme de 1 622,36 € TTC ;
* loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 mai 2028 : 34 mois x 405,59 € TTC = 13 790,06 € TTC.
Sur les intérêts de retard
L’article 1344-1 du code civil dispose notamment que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice » sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l’article L441-10 du code de commerce.
L’article 4.4 du contrat de location prévoit que « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 10 points ».
L’article 13 précise que « Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation »
Il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la date de la présentation de la lettre de résiliation soit le 8 août 2025, comme demandé par la société LOCAM.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MS LOCATION au paiement des intérêts sur la somme principale de 15 412,42 € au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 8 août 2025 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Sur l’article 1343-2 du code civil
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La société LOCAM requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 8 août 2025.
Sur la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. »
L’article 13 – Conséquences de la terminaison anticipée du Contrat précise « En cas de résiliation anticipée définies à l’article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du Contrat, ou de prononcé de sa caducité, et plus généralement, en cas de terminaison anticipée du Contrat, quel qu’en soit le motif ou le fondement, le Locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu au Contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction.»
Dans sa demande, la société LOCAM applique la sanction de 10% qualifiée de clause pénale aussi bien Page 5 – RG n° 2026F00340
sur les loyers à échoir que sur les loyers échus impayés. L’article 13 du contrat précisant uniquement son application sur les loyers à échoir, le Tribunal retiendra la somme de 10% x 13 790,06 € soit 1 379,01 € au titre de la clause pénale.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MS LOCATION à payer à la société LOCAM la somme de 1 379,01 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Sur la restitution du matériel
L’article 15— Fin de location, prorogation, restitution du contrat de location prévoit :
« 3. Restitution au terme du Contrat, quelle qu’en soit la cause.
Matériel : le Locataire devra procéder à ses frais et à ses risques, à la restitution du Matériel, incluant notamment le démontage, l’emballage, le transport et/ou les visites techniques rendues nécessaires, à l’adresse du Bailleur indiquée dans la lettre adressée par le Bailleur ou à défaut au contrat, dès la date de prise d’effet de la résiliation ou d’expiration du Contrat. Le Bailleur se réserve le droit de demander la restitution du Matériel au siège d’un tiers moins éloigné que celui du Bailleur. »
En conséquence le Tribunal condamnera la société MS LOCATION à restituer les matériels dans les conditions prévues au contrat et rejettera la demande d’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LOCAM et condamnera la société MS LOCATION à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société LOCAM du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal condamnera aux dépens la société MS LOCATION.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 avril 2026,
* Condamne la société MS LOCATION à payer à la société LOCAM les sommes suivantes :
* 15 412,42 € au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points à compter du 8 août 2025 jusqu’à la date du présent jugement avec anatocisme,
* 1 379,01 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
* Condamne la société MS LOCATION à restituer les matériels dans les conditions prévues au contrat et rejette la demande d’astreinte ;
* Condamne la société MS LOCATION à payer à la société LOCAM la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande pour le surplus ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société MS LOCATION aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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