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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 mai 2025, n° 2024F01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 MAI 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01297
SARL PHAST C/ SAS Ehtrace
DEMANDERESSE
SARL PHAST, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Paul-Marie GAURY, Avocat au Barreau de Paris, et Maître Isis KIEWIET, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS Ehtrace, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Roxane REGAUD, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 février 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS-PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PHAST SARL est spécialisée dans la constitution et la distribution de catalogues de données médicales : elle récolte, formate et agrège des dispositifs médicaux et les met à la disposition des utilisateurs et des éditeurs de logiciels via des contrats de licence sous la forme de licences dans plus de 600 établissements de santé, hôpitaux et cliniques et intégrés dans une trentaine de logiciels de tous types ; les informations contenues dans les catalogues CIO sont consultables dans des plateformes dites « visionneuses » que la société PHAST SARL met à disposition des professionnels hospitaliers. Ces informations sont accessibles dans des conditions indiquées dans les « conditions générales d’utilisation », et à des fins académiques.
En 2016, la société Ehtrace SAS a développé une solution brevetée dénommée scanDM qui permet une dématérialisation de la traçabilité des dispositifs médicaux consommables, implantables et re-stérilisables. Elle vend un scanner qui est connecté avec les bases de données des dispositifs médicaux des hôpitaux. La fonction principale du logiciel scanDM est de dématérialiser la traçabilité des dispositifs médicaux à la réception en PUI (Pharmacie à Usage Interne) et lors de la pose sur les patients et ainsi de sécuriser la traçabilité sanitaire dans les établissements de santé.
Pour cela, scanDM met en corrélation une base articles mutualisée dites « catalogue public » et les bases articles de ses clients dites « catalogue privé » (ces catalogues privés peuvent être créés par les clients eux-mêmes ou achetés auprès d’éditeurs de catalogues, tels que la société PHAST SARL).
Par courriel en date du 21 juin 2016, la société Ehtrace SAS sollicite une adhésion spécifique afin d’avoir accès à l’intégralité du catalogue CIO DM, en vue de son intégration dans la solution EHTRACE.
Par courriel en date du 11 juillet 2016, la société PHAST SARL rappelle à la société Ehtrace SAS que « Les données de CIOdm quelles qu’elles soient ne sont exploitables par les établissements de soins qu’à travers une licence d’exploitation qui ne peut leur être concédée qu’à l’issue d’un travail mapping initial sur leur livret, réalisé par Phast… En aucun cas ces services peuvent être reproduits au sein d’un serveur d’un éditeur dédié » . La société Ehtrace SAS adhère ensuite à la communauté SIPh, qui œuvre à l’élaboration et au déploiement des standards d’interopérabilité dans les systèmes hospitaliers des données PHAST.
En 2018, la société Ehtrace SAS cesse de régler les sommes dues au titre de son adhésion à l’association PHAST ; après deux relances d’avril et juillet 2018, sans suite, la société PHAST SARL retire la société Ehtrace SAS de la communauté SIPh.
Le 4 août 2023, la société PHAST SARL reçoit un courriel de la société Ehtrace SAS lui demandant d’avoir accès au listing des catalogues présents dans sa base de données sous format Excel.
Par lettre en date du 29 mars 2024, la société PHAST SARL met en demeure la société Ehtrace SAS de cesser l’utilisation des données de sa base.
La société Ehtrace SAS conteste le 17 mai 2024 tout acte de concurrence déloyale, suite à la mise en demeure de la société PHAST SARL.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 juillet 2024, la société PHAST SARL assigne la société Ehtrace SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, la société PHAST SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 138 et suivants du code de procédure civile,
Dire et juger que la société EHTRACE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société PHAST,
Avant-dire droit,
Ordonner à la société EHTRACE de communiquer à la société PHAST la liste des clients de la solution SCAN DM ainsi que les contrats afférents, confirmés par un expert-comptable, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard,
A titre principal,
Condamner la société EHTRACE à payer à la société PHAST, la somme de 500.000,00 €, sauf à parfaire, au titre du manque à gagner,
Condamner la société EHTRACE à payer à la société PHAST, la somme de 100.000,00 €, sauf à parfaire, en réparation des gains illicites réalisés par la société EHTRACE,
Condamner la société EHTRACE à payer à la société PHAST, la somme de 50.000,00 € en réparation du préjudice moral et d’image,
Ordonner à la société EHTRACE la cessation immédiate des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société PHAST,
Ordonner à la société EHTRACE de cesser de détourner les CIO DM de la société PHAST sous astreinte de 20.000,00 € par infraction constatée,
Ordonner la publication du dispositif et/ou d’un extrait du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société PHAST dans la limite de 5.000,00 € HT par publication,
Autoriser la société PHAST de publier le dispositif de la décision, dans un délai de huit jours à compter de sa signification, sur son site internet www.phast.fr, durant un mois, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard,
Ordonner à la société EHTRACE de publier le dispositif de la décision, dans un délai de huit jours à compter de sa signification, sur son site internet www.ehtrace.com, durant un mois, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard,
En tout état de cause,
Débouter la société EHTRACE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société EHTRACE à payer à la société PHAST la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EHTRACE aux dépens.
Par conclusions également développées à la barre, la société Ehtrace SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 138 et 1240 du code civil, Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Débouter la société PHAST de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Juridiction de céans faisait droit à tout ou partie des demandes de la société PHAST, il lui est demandé :
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la société PHAST à verser à la société EHTRACE la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
C’est en l’état de faits de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société PHAST SARL soutient que, par courriel en date du 11 juillet 2016, elle a rappelé à la société Ehtrace SAS qu’elle ne devait pas utiliser les données accessibles sur la visionneuse sans licence.
La société PHAST SARL propose sur son site internet une solution gratuite de consultation d’une partie de son catalogue de dispositif médicaux (ClOdm) au travers de ce qu’elle appelle une « visionneuse ». La visionneuse permet de chercher référence par référence des dispositifs médicaux et d’accéder à une partie limitée du catalogue ClOdm sans pouvoir extraire de données.
Afin d’accéder à l’intégralité du catalogue de la société PHAST SARL et être en mesure de l’intégrer dans les logiciels hospitaliers compatibles, les établissements de santé se doivent de souscrire à une licence payante. La société PHAST SARL revendique, sur son site internet, disposer de plus de 670 établissements adhérents à sa solution.
En souscrivant à une telle licence, les établissements de santé sont en mesure d’extraire et donc d’intégrer les catalogues directement dans leurs logiciels internes afin d’enregistrer les dispositifs médicaux utilisés et d’assurer leur suivi.
Elle reproche à la société Ehtrace SAS d’avoir systématiquement utilisé un compte utilisateur pour constituer des bases qui permettaient à ses clients d’avoir un catalogue gratuit et d’avoir ainsi soustrait les catalogues CIOdm pour l’intégrer à sa solution et les mettre à disposition de ses clients sans souscrire de licence.
En réponse, la société Ehtrace SAS soutient que, si elle a reconnu en toute bonne foi avoir utilisé le compte « [01] » pour se connecter à la visionneuse, cela ne permet aucunement de démontrer :
(i) qu’elle serait à l’origine des connexions/visites des mois d’octobre 2023, de novembre 2023 et de janvier 2024 telles qu’invoquées par la société PHAST SARL,
(ii) que les connexions alléguées lui auraient permis d’accès au catalogue ClOdm et qu’elle en aurait fait usage en intégrant les données au sein de son logiciel ScanDM et en les mettant à disposition de sa clientèle,
(iii) que la connexion à la visionneuse aurait eu un quelconque impact sur l’activité de la société PHAST SARL, que ce soit en termes de clientèle ou de chiffre d’affaires.
Les personnes qui ont sollicité un accès à la visionneuse, si elles sont clientes de EHTRACE, ne sont pas employées par la société Ehtrace SAS.
Les demandes d’informations/catalogues produits auprès des fabricants sont formulées par les clients de la société Ehtrace SAS ou alors directement par EHTRACE pour un extrait des catalogues fabricants intégrés dans Scan DM et pour des exemples de demandes de catalogues formulées auprès des fabricants).
Enfin, la société PHAST SARL ne prouve pas que la société Ehtrace SAS ait entièrement intégré le catalogue PHAST par l’intermédiaire de la visionneuse.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal rappelle que les conditions générales d’utilisation de la visionneuse qui permet d’avoir accès à la base de données de la société PHAST SARL précisent : « Les présentes confèrent, de manière exclusive, un droit d’accès aux Visionneuses, à des fins académiques ou professionnelles et non commerciales. Toute utilisation tierce, notamment, commerciale, des Catalogues et Visionneuses est strictement prohibée par les présentes […] »
La société Ehtrace SAS reconnait avoir utilisé un compte utilisateur (dénommé [01] et qui ne l’identifie pas clairement) pour permettre à ses clients de disposer d’un ensemble de données leur permettant de faire fonctionner le scanner en reconnaissant les dispositifs médicaux.
Le tribunal dira que la société Ehtrace SAS a contrevenu aux conditions générales d’utilisation de la visionneuse et privé la société PHAST SARL des
revenus qu’elle aurait pu tirer de la vente de licence aux clients de la société Ehtrace SAS.
Le 4 août 2023, la société Ehtrace SAS a demandé à pouvoir disposer du catalogue sous tableau Excel, reconnaissant détourner l’utilisation des données obtenues via la visionneuse. Le tribunal relèvera que les connexions du compte [01] s’élèvent à 2.881 visites en octobre 2023, 2.023 visites en novembre 2023 et 2.741 visites en janvier 2024, ce qui exclut une bonne foi dans le non-respect des conditions générales d’utilisation de la visionneuse. Le tribunal jugera que la société Ehtrace SAS a commis une faute en ne respectant pas les conditions générales sus mentionnées.
Le tribunal dira que la société Ehtrace SAS devra indemniser la société PHAST SARL du préjudice de perte de chiffre d’affaires par sa faute.
La société PHAST SARL demande à être indemnisée de la perte subie sans pouvoir apporter d’éléments précis sur le nombre d’utilisateurs qui auraient été en mesure de souscrire une licence, ce qu’elle aurait pu faire si elle avait mis en place des compteurs lui permettant de limiter le sourcing : elle évalue son préjudice au montant de 4.000,00 € par licence non vendues et à 50 clients de la société Ehtrace SAS ; puis pour les 147 clients du groupe ELSAN à une perte de 548.000,00 €.
Le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, jugeant que le préjudice de perte de ventes ne peut s’évaluer à partir du nombre de clients réels ou potentiels d’une société, rejettera la demande de communication du listing des clients de la société Ehtrace SAS formulée par la société PHAST SARL mais, considérant le nombre de connexions, évaluera la perte de chance de souscription de licences à 20 et condamnera la société Ehtrace SAS à verser à la société PHAST SARL une somme de 80.000,00 € au titre de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil, cette somme couvrant l’ensemble des préjudices moraux et d’image.
Le tribunal ordonnera à la société Ehtrace SAS de cesser tout acte de concurrence déloyale et rejettera la demande de la société PHAST SARL concernant la publication du jugement. La société PHAST SARL sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société Ehtrace SAS lui verser la somme de 3.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société Ehtrace SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Ehtrace SAS à payer à la société PHAST SARL une indemnité de 80.000,00 € (QUATRE VINGT MILLE EUROS), cette somme couvrant l’ensemble de son préjudice,
Ordonne à la société Ehtrace SAS de cesser tout acte de concurrence déloyale,
Déboute la société PHAST SARL de ses autres demandes,
Déboute la société Ehtrace SAS de ses demandes,
Condamne la société Ehtrace SAS à payer à la société PHAST SARL la somme de 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ehtrace SAS aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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