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Sur la décision
| Référence : | TJ Douai, 27 avr. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
Texte intégral
AG/SD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBZP-W-B7J-EG3S
Minute n° 26-117
Le 26 Janvier 2026,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Anaïs GUILLOT, juge du tribunal judiciaire de Douai,
Assistée de Madame Francine PLATEEL, assesseur représentant les travailleurs salariés, et de Monsieur Philippe LEWANDOWSKI, assesseur représentant les travailleurs non salariés,
En présence de Madame Céline CARETTE, greffière, A appelé l’affaire suivante :
Entre
Monsieur X Y, demeurant 3, rue d’Anchin -59146 PECQUENCOURT représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de Paris, susbtituée par Me BIACABE,
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Et
CIPAV, dont le siège social est sis […] représentée par Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me GUILLEMINOT,
FE le 27 AVR. 2026 à CIPAV CCC le 27 AVR. 2026
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le tribunal a mis sa décision en délibéré au 27 Avril 2026, par mise à disposition au greffe, pour statuer dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE
M. X Z était affilié à la CIPAV depuis le 1 octobre 2013.
Le 27 février 2024, M. Z a sollicité une demande de retraite avec date d’effet au 1" avril 2024.
Le 11 mars 2024, M. Z a demandé le report de la liquidation de ses pensions de retraite au 1 juillet 2024.
Par courriers du 1« juillet 2024, la CIPAV a notifié à M. Z sa retraite de base et sa retraite complémentaire. La CIPAV a informé M. Z le 14 octobre 2024 que l’année 2021 ne pouvait être prise en compte dans ses droits acquis de retraite. Le 14 octobre 2024, M. Z a saisi le médiateur de la CIPAV pour obtenir la révision de ses pensions. Le médiateur a rendu un avis défavorable le 1 » décembre 2024.
Par courrier du 23 janvier 2025, M. Z a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation du courrier de la CIPAV du 14 octobre 2024 et de l’avis du médiateur du 1" décembre 2024. Par une décision du 4 février 2025, la Commission de Recours Amiable a déclaré irrecevable le recours de M. Z pour cause de forclusion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 13 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Douai, M. Z, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la décision de la Commission de Recours Amiable du 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026. À l’audience, M. Z, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de la présente juridiction de: – Ajouter 4 trimestres sur le relevé de carrière de M. Z; -Ajouter les points RB et RC corrélatifs et notifierles retraites RB et RC rectificatives à M. Z; – Condamner la CIPAV à verser à M. Z une somme de 5.000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil pour indemniser son préjudice moral; -Condamner la CIPAV à verser à M. Z une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la CIPAV en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. Z fait valoir que la CIPAV a manqué à son obligation d’information et de renseignement, notamment en effectuant une demande de renseignements le jour même de la liquidation des droits de retraite de M. Z. Il indique également que les erreurs et négligeances de la CIPAV lui ont causé un préjudice moral. A l’audience, la CIPAV sollicite de la présente juridiction de :
À titre principal:
— Déclarer irrecevable le recours formé par M. Z.
À titre subsidiaire:
— Juger du bon calcul des trimestres, points de retraite de base et points de retraite complémentaire de M. Z; – Attribuer à M. Z 0 trimestre, 0 point de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire. En tout état de cause: – Débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes; -Condamner M. Z à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir que le recours de M. Z est irrecevable puisqu’il n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable dans le délai de deux mois, et que son recours devant la Commission n’était pas fondé. Sur la prise en compte de l’année 2021 pour la liquidation de la retraite de M. Z, la Caisse indique l’avoir informé à plusieurs reprises du fait que si les cotisations de l’année 2021 n’étaient pas soldées au jour de la liquidation, l’année ne pourrait être retenue dans le calcul des droits pour la retraite de base et la retraite complémentaire. La Caisse précise également ne pas avoir commis de faute puisqu’elle a régulièrement informé M. Z de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité du recours de M. Z L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non recevoir comme étant "[…] tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.« L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale prévoit, en son premier alinéa, que »Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.« L’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale prévoit : »Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.« En l’espèce, le 1 juillet 2024, la CIPAV a notifié à M. Z les montants de sa retraite de base et sa retraite complémentaire. Ces deux décisions ouvrent droit au recours en cas de contestation de montant des retraites. Les voies de recours sont précisées dans les deux courriers. Il est indiqué: »En cas de désaccord avec cette décision, vous pouvez la contester en formulant, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente, un recours auprès de la Commission de recours amiable de la Cipav."
M. Z n’a pas contesté ces décisions devant la Commission de Recours Amiable. Il avait jusqu’au 1 septembre 2024 pour le faire. Ce recours administratif préalable est obligatoire avant de saisir le pôle social.
Le 23 janvier 2025, M. Z a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation du courrier de la CIPAV du 14 octobre 2024 et de l’avis du médiateur du 1" décembre 2024. Suite au rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable, M. Z a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation du courrier de la CIPAV et de l’avis du médiateur.
La Commission de Recours Amiable et la présente juridiction ont ainsi été saisies d’une contestation portant sur un courrier et un avis. Ces éléments ne constituent pas des décisions. Ils ne peuvent donc pas être contestés devant la Commission de Recours Amiable ou le pôle social. En effet, aucune voie de recours n’est mentionnée sur ces documents.
M. Z indique que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse n’aurait pas rempli son obligation d’information, ce qui l’aurait conduit à contester hors-délai. Or, le courrier d’avis de réception (Pièce n°3 de la CIPAV) indique bien la nécessité pour le cotisant d’être à jour y compris des cotisations de l’année en cours et ce, avant la date de départ sollicitée. D’ailleurs à la suite de ce recours, M. Z a sollicité un report de son départ.
L’organisme va à nouveau préciser à M. Z qu’il doit régulariser auprès de l’URSSAF lors de l’envoi du relevé de carrière. Dès lors, M. Z était parfaitement informé de la situation et avait eu connaissance de tous les éléments utiles à l’appréciation de sa situation, de sorte qu’il n’était pas dans l’impossibilité d’effectuer les recours dans les délais qui lui étaient impartis.
Par conséquent, le recours de M. Z sera déclaré irrecevable en ce qu’il n’a pas effectué de recours administratif préalable obligatoire en contestation des montants de sa retraite.
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. Z succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. Z sera condamné à régler à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de ce jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de M. Z irrecevable;
Condamne M. Z aux entiers dépens de l’instance; Condamne M. Z à verser à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.
La greffière
Notifié aux parties le :
27 AVR. 2026
La présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de DOUAL LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES Divré à CIPAU
DE DOUA
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