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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 26 mai 2026, n° 2025F01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 26 MAI 2026 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01442
société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS C/ société [E] & FILS SARL
DEMANDERESSE
société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Ingrid THOMAS, Avocat à la Cour, associée de la SELARL INGRID THOMAS, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société [E] & FILS SARL, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Pascale MAYSOUNABE, Avocat à la Cour, associée de la SELAS ELIGE BORDEAUX, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 janvier 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS exerce une activité de vente de filets de pêche et plus généralement d’accessoires de pêche.
La société [E] & FILS SARL exerce une activité de pêche professionnelle.
La société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS a adressé à la société [E] & FILS SARL les factures N° CF0019464 en date du 19 juillet 2023 d’un montant de 30.465,00 € TTC, et N° CF0019463 en date du 16 août 2023 d’un montant de 2.695,20 € TTC au titre de filets de pêche.
La société [E] & FILS SARL a versé à la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS la somme de 3.465,00 € TTC le 17 octobre 2023.
Le bateau de la société [E] & FILS SARL a fait naufrage au mois de décembre 2023.
Le solde est resté impayé malgré une relance en date du 21 mai 2024.
Par ordonnance de référé rendue en date du 18 février 2025, la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS a été déboutée de sa demande de condamnation de la société [E] & FILS SARL à lui verser la somme de 29.695,20 € à titre de provision en paiement des factures litigieuses, et invitée à mieux se pourvoir au fond.
C’est ainsi que par assignation du 28 juillet 2025, et conclusions écrites, déposées à la barre, la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 4 et 8 des conditions générales,
DECLARER recevable et bien fondée en son action, la Société Etablissements ARMAND MONDIET
DEBOUTER la SARL [E] ET FILS de toutes demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la SARL [E] ET FILS au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil
CONDAMNER la SARL [E] ET FILS au paiement des factures impayées soit au paiement de la somme de 29.695.20 € majorée de l’indemnité de recouvrement de 40 € à titre de provision, somme productive d’intérêts à taux légal à compter de la mise ne demeure qui a été adressée le 24 mai 2024.
CONDAMNER la SARL [E] ET FILS au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions n° 2 écrites développées à la barre, la société [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 1217, 1302 et 1353 du code civil, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer irrecevable et mal fondée la SAS ETS A. MONDIET.
En conséquence, y faisant droit :
Débouter la SAS ETS A. MONDIET de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Déclarer recevable la SARL [E] ET FILS en sa demande reconventionnelle.
Y faisant droit,
Condamner la SAS ETS A. MONDIET à payer à la SARL [E] ET FILS la somme de 3.465 €, correspondant à l’acompte indûment perçu, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Condamner la SAS ETS A. MONDIET à payer à la SARL [E] & FILS la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi.
Condamner la SAS ETS A. MONDIET à payer à la SARL [E] ET FILS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de droit de toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de la SARL [E] ET FILS en tant qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et entrainerait des conséquences manifestement excessives pour eux.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées et développées à la barre.
Sur les demandes réciproques de paiement au titre des factures litigieuses
La société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS expose que ses factures comportent ses conditions générales, les dates de commande et de livraison, livraison qui n’a pas été contestée en dépit de relances durant une année.
Que les échanges au sujet de la prise en charge du sinistre par l’assureur viennent à l’appui de sa demande de paiement.
Que le versement de l’acompte de 3.465,00 € est à affecter à la facture N° CF0019464 de 30.465,00 €, et que celle N° CF0019463 de 2.695,20 € comporte la signature de Monsieur [E].
Que l’argument du double enregistrement des factures est erroné, car il s’agit d’un (report ?) à nouveau généré par la clôture des comptes de l’exercice 2023.
Elle affirme que l’ensemble de ces éléments permet de conclure au caractère certain, liquide et exigible de sa créance de 29.695,20 € TTC, et que la société [E] & FILS SARL doit être condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 € au vu du caractère dolosif de ses arguments.
Elle réclame également l’attribution de l’indemnité de recouvrement de 40,00 € contractuellement convenue, et des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024.
La société [E] & FILS SARL répond que sa contradictrice ne fournit aucun devis ou bon de commande, ni bon de livraison, et que les dates de livraison portées sur les factures sont incohérentes.
Elle conteste la véracité de la signature portée sur la facture de 2.695,20 €.
Elle affirme avoir versé l’acompte dans l’attente d’une autre livraison, qu’il doit donc lui être restitué, et que les factures ont fait l’objet d’un double enregistrement.
Elle considère que les termes des échanges ne permettent pas à la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS de rapporter la preuve de la livraison des filets.
Déduit du tout que le société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS ne rapporte pas la preuve du caractère certain et liquide des créances qu’elle allègue.
Et en conclut au débouté de sa contradictrice, à sa condamnation à lui restituer la somme versée, outre des dommages-intérêts à hauteur de 2.000,00 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Observe qu’il n’a été signé ni devis, ni bon de commande, ni bordereau de livraison pour la fourniture des filets litigieux.
Mais constate que les factures N° CF0019464 en date du 19 juillet 2023 et N° CF0019463 en date du 16 août 2023 détaillent le matériel objet du litige et son prix.
Que la facture N° CF0019463 comporte une signature que le tribunal considère être celle de Monsieur [Q] [E], après comparaison avec celle présente en dernière page des statuts de la société [E] & FILS SARL.
Observe les termes du courriel de la société [E] & FILS SARL en date du 18 mars 2024 :
« J’ai échangé ce jour avec l’Expert Maritime en charge du dossier, Ce dernier m’indique que les filets du Cycnos n’ont toujours pas été évacués de la digue de [Localité 1], en raison des mauvaises conditions météorologiques de ces dernières semaines.
Par conséquent ce dernier ne peut remettre son rapport, ce qui bloque tous les remboursements de l’assurance.
(…)
Je vous remercie de votre compréhension et reviendrais vers vous dès que le remboursement sera effectué. » ;
Remarque que, par ce courriel, la société [E] & FILS SARL reconnait que les filets litigieux se trouvaient sur son bateau, ont été perdus lors du naufrage, et son intention de les payer dès réception de l’indemnisation de son assureur.
Considère que la société [E] & FILS SARL reconnait ainsi implicitement la commande des filets, leur bonne livraison, ainsi que leur prix.
Observe que l’argument de la société [E] & FILS SARL de double enregistrement des factures en juillet et au 1er septembre 2023 est rendu inopérant par l’attestation du comptable de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS qui confirme que cette dernière clôture ses comptes sociaux annuels le 31 août de chaque année.
En déduit que la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS détient à l’encontre de la société [E] & FILS SARL une créance certaine, liquide et exigible dont le montant est égal à celui des factures sous déduction de l’acompte, soit 29.695.20 € TTC (30.465,00 € + 2.695,20 € – 3.465,00 €);
Constate que la société [E] & FILS SARL est en situation de retard de paiement au titre des factures litigieuses, et fera donc droit à la demande de sa contradictrice que lui soit payée la somme de 40,00 € par facture due à titre d’indemnité de recouvrement sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Note que le courrier de relance en date du 21 mai 2024 n’est pas rédigé en termes suffisamment comminatoires pour être considéré comme une mise en demeure, fixera donc le point de départ des intérêts au taux légal au 28 juillet 2025, date de l’assignation.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société [E] & FILS SARL à payer à la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS la somme de 29.695,20 € TTC au titre des factures N° CF0019464 en date du 19 juillet 2023 et N° CF0019463 en date du 16 août 2023, outre l’indemnité de recouvrement de 40,00 € par facture due et les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, date de l’assignation.
DEBOUTERA la société [E] & FILS SARL de sa demande de condamnation de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS à lui payer la somme de 3.465,00 €, correspondant à l’acompte indument perçu, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes réciproques de paiement à titre de dommages et intérêts
La société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS soutient que la société [E] & FILS SARL doit être condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 € au vu du caractère dolosif de ses arguments.
La société [E] & FILS SARL répond que la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS ne démontre pas sa mauvaise foi et affirme que sa contradictrice a persisté à réclamer des sommes
manifestement indues, ce qui lui a créé un préjudice dont elle évalue le quantum à la somme de 2.000,00 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil,
Rappelle que la mauvaise foi ne se présume pas et que l’erreur d’une partie sur le bien-fondé de ses demandes ne constitue pas une faute, et ne fera donc pas droit à la demande de dommages et intérêts de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS.
Rappelle avoir fait droit supra à la demande de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS de paiement de ses factures, et ne fera donc pas droit à la demande de dommages et intérêts de la société [E] & FILS SARL en raison des demandes persistantes de paiement.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS de sa demande de condamnation de la société [E] & FILS SARL à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
DEBOUTERA la société [E] & FILS SARL de sa demande de condamnation de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS à lui payer la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice subi.
Sur l’exécution provisoire
La société [E] & FILS SARL soutient qu’au vu de l’incertitude de la créance de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS, et des conséquences manifestement excessives de la condamnation supra à son encontre en raison de sa fragilité, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 alinéa 1er du code procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 514-1 du code procédure civile,
Observe que la société [E]& FILS SARL ne rapporte pas la preuve de sa fragilité financière.
En conséquence, le tribunal :
* DEBOUTERA la société [E] & FILS SARL de sa demande De voir écartée l’exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société [E] & FILS SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [E] & FILS SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [E] & FILS SARL à payer à la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS la somme de 29.695,20 € TTC (VINGT NEUF MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS VINGT CENTIMES) au titre des factures N° CF0019464 en date du 19 juillet 2023 et N° CF0019463 en date du 16 août 2023, outre l’indemnité de recouvrement de 40,00 € (QUARANTE EUROS) par facture due et les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025,
Déboute la société [E] & FILS SARL de sa demande de condamnation de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS à lui payer la somme de 3.465,00 € correspondant à l’acompte réglé par elle,
Déboute la société A. MONDIET SAS de sa demande de condamnation de la société [E]& FILS SARL à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Déboute la société [E] & FILS SARL de sa demande de condamnation de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS à lui payer la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice subi,
Déboute la société [E]& FILS SARL de sa demande que soit écartée l’exécution provisoire qui est de droit,
Condamne la société [E] & FILS SARL à payer à la société A. MONDIET SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [E]& FILS SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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