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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 12 févr. 2025, n° 2024L02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
IBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FEVRIER 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00596 SASU FASTEC MANAGEMENT N° RG : 2024L02322
DEMANDEUR
SELARL HERBAUT-[I] mission conduite par Me [Z] [I] Es-qualité de mandataire liquidateur de la SASU FASTEC MANAGEMENT [Adresse 7] comparant par Me Sylvain PAILLOTIN [Adresse 11]
DEFENDEURS
M. [T] [W] [Adresse 6] non comparant
Mme [S] [O] [Adresse 8] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 3 décembre 2024 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2024L02322 N° PC : 2023J00596
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS Fastec Group (ci-après Fastec), domiciliée [Adresse 9], est créée le 12 octobre 2017 selon statuts enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 24 octobre 2017 par
* Mme [G] [K] [L] (ci-après Mme [L]), de nationalité espagnole, née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 16] et résidant alors [Adresse 6], et
M. [C] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18] et résidant alors [Adresse 10].
L’objet social de Fastec est « le commerce de gros -interentreprise- de fournitures et équipements industriels divers ». Fastec exerce cette activité essentiellement dans le domaine de la santé, en particulier concernant la vente de défibrillateurs.
Le capital social de Fastec est à sa création de 55 000 € constitué de 550 actions d’une valeur nominale de 100 € chacune, détenues à parts égales (275 actions) par les créateurs.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 2 novembre 2020,
* Mme [L], qui avait alors acquis la totalité du capital social de Fastec, cède l’intégralité de ses 550 actions à Mme [S] [O], de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (Algérie), résidant [Adresse 8] à [Localité 12] (ci-après Mme [O]),
* Mme [L] est remplacée en qualité de présidente de Fastec par Mme [O].
Par décision de l’associée unique du même jour 2 novembre 2020,
* le capital social de Fastec est porté à 205 000 € par création de 1 500 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100 € chacune, souscrites par Mme [O], qui détient ainsi la totalité du capital social,
* la dénomination sociale de la société est modifiée, Fastec Group devenant Fastec Management (également désignée ci-après Fastec)
Le tribunal de commerce de Nanterre :
* par un jugement prononcé le 15 décembre 2022 relatif à un contrat de location longue durée d’un véhicule, condamne Fastec notamment à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 22 750,08 € et à lui restituer le véhicule,
* rend le 21 décembre 2022 à l’encontre de Fastec une ordonnance d’injonction de payer la somme 16 741,20 € à la caisse de retraite Alpro Agirc-Arrco,
* par jugement prononcé le 8 mars 2023, prononce la résolution de 24 contrats de vente de purificateurs d’air conclus entre Fastec et la société Leasecom, et condamne Fastec notamment à rembourser à Leasecom la somme de 508 593,47 €.
Par jugement prononcé le 11 juillet 2023, à la suite d’une assignation d’Alpro Agirc-Arrco, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de de liquidation judiciaire simplifiée
au bénéfice de Fastec, désigne la Selarl Herbaut-[I] en qualité de liquidateur judiciaire, mission conduite par Me [Z] [I], et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10 janvier 2023, date devenue définitive en l’absence de recours.
La société employait un salarié à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Selon le liquidateur judiciaire, le passif définitivement admis à la liquidation de Fastec est de 1 384 156,43 €, dont 570 272,08 € à titre privilégié et 813 584,35 € à titre chirographaire. Aucun actif n’ayant été recouvré, l’insuffisance d’actif s’élève à 1 384 156,43 €.
Le liquidateur judiciaire rapporte que M. [T] [W] (ci-après M. [W]), de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] et résidant [Adresse 6], époux de Mme [L], exerçait les fonctions de dirigeant de fait de Fastec.
Le liquidateur judiciaire estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [W] et à Mme [O], justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et de faits justifiant l’application de sanctions personnelles prévues aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que le liquidateur judiciaire fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre :
* Mme [O] par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, remis à personne,
M. [W] par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
demandant au tribunal de :
[…]
* Condamner M. [W] à verser à la Selarl Herbaut-[I], prise en la personne de Me [Z] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Fastec, la somme de 1 384 156,43 €, au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de Fastec, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Condamner Mme [O] à verser à la Selarl Herbaut-[I] prise en la personne de Me [Z] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Fastec, la somme de 1 384 156,43 €, au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de Fastec, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière ;
* Prononcer la faillite personnelle de M. [W] pour une durée de quinze années ;
* Prononcer la faillite personnelle de Mme [O] pour une durée de quinze années ;
* Dire qu’en application des articles 768-5° et R. 69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
* Dire qu’en application des articles L. 128-1 al.3 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données ;
* Condamner M. [W] et Mme [O], solidairement entre eux, à verser à la Selarl Herbaut-[I] prise en la personne de Maître [Z] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Fastec, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Fastec a établi, en date du 7 février 2024, un rapport écrit, déposé au greffe du tribunal, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 1 384 186,43 €.
M. [W] et Mme [O], bien que régulièrement convoqués aux audiences de mise en état des 10 septembre, 8 octobre et 5 novembre 2024 et à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024 ne sont ni présents ni représentés. Ils ne concluent pas davantage.
Après audition du liquidateur judiciaire, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé que M. [W] et Mme [O] soient tous deux condamnés à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans, et que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 février 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers – arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, l’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 21 avril 2023 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif à titre définitif d’un montant de 1 384 156,43 € se décomposant comme suit :
* créances admises à titre privilégié : 570 572,08 €
* créances admises à titre chirographaire : 813 584,35 €
Aucun actif n’a été recouvré selon le liquidateur judiciaire.
Le montant de l’insuffisance d’actif s’établit ainsi à la somme de 1 384 156,43 €.
Sur la qualité de dirigeante de droit de Mme [O]
Le liquidateur judiciaire fait valoir que Mme [O] a la qualité de dirigeante de droit de Fastec, et verse aux débats notamment le procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de Fastec du 2 novembre 2020.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal relève que, par décision des actionnaires en date du 2 novembre 2020, Mme [O] a été nommée présidente de Fastec à cette date. L’extrait Kbis de Fastec mentionne qu’au 11 juillet 2023, date du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Fastec, elle est toujours présidente de la société, ce qu’elle n’a pas contesté lors des opérations de la procédure collective.
La qualité de dirigeante de droit de Mme [O] est donc établie. Elle appartient en conséquence à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 653-1 du code de commerce.
Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [W]
Le liquidateur judiciaire expose que :
* aux termes de l’article L. 651-2, alinéa 1 du code de commerce, la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant de fait peut être engagée selon les mêmes conditions que le dirigeant de droit ; le fait de signer le contrat de bail de la société, d’être l’interlocuteur des partenaires de la société (clients, banques, fournisseurs, etc.) ou encore de conclure avec les clients des contrats constituent un faisceau d’indices établissant la direction de fait ;
* en l’espèce, M. [W] a été le titulaire de six des dix cartes bancaires virtuelles mises à disposition de Fastec par l’établissement de monnaie électronique Treezor ;
M. [W] a signé, le 26 novembre 2020, pour le compte de Fastec, l’état des lieux d’entrée du bail avec des mentions qui attestent de sa qualité de dirigeant de fait ;
M. [W] a conclu le partenariat avec Leasecom -sous la fausse identité de M. [O]- tel un véritable dirigeant puisqu’il en est devenu l’interlocuteur privilégié :
M. [W] est identifié comme le véritable dirigeant de Fastec par un plaignant dans le cadre de la plainte relative à des prélèvements frauduleux déposée par l’EPHAD [15] de [Localité 17] ;
M. [W] est expressément identifié comme directeur commercial de la société dans la plainte déposée par la banque de Fastec pour escroquerie ;
M. [W] se présente comme le directeur général de Fastec dans son profil sur le réseau professionnel Viadeo ;
M. [W] a en ce sens agi en totale indépendance et autonomie dans la direction de Fastec vis-à-vis de ses partenaires ; cette direction de fait a commencé dès la constitution de Fastec et n’a pas cessé après le changement de gouvernance intervenu en 2020 ; dès
lors, les fautes de gestion qui précèdent la désignation de Mme [O], ainsi que celles qu’il a pu commettre après, engagent sa responsabilité personnelle.
M. [W] ne fait valoir aucun moyen en défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Le liquidateur judiciaire verse aux débats :
* une attestation de Treezor, banque de Fastec, indiquant que M. [W] était le titulaire de six des dix cartes bancaires émises pour Fastec ;
* l’état des lieux d’entrée à l’adresse du siège social de Fastec, établi entre Fastec et la SCI Toldot Invest (bailleur), en date du 26 novembre 2020, signé par M. [W] ;
* la plainte déposée par Leasecom en date du 2 juin 2022 devant M. le doyen des juges d’instruction près le tribunal de commerce de Nanterre ; Leasecom y atteste que la convention de partenariat en date du 19 mai 2021 entre Fastec et Leasecom a été conclue et signée par M. [W], se présentant en qualité de directeur sous la fausse identité de M. [T] [O] ; Leasecom y indique qu’à compter du 30 mai 3021, 24 contrats de location financière ont été conclus dans le cadre de ce partenariat, Leasecom intervenant en qualité de bailleur et Fastec en qualité de vendeur, pour un montant cumulé de vente des matériels de 533 963,47 €, montant confirmé par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 mars 2023, également versé aux débats ;
* une copie du profil M. [W] sur le réseau Viadeo, non datée, sur lequel il se présente comme directeur général de Fastec.
Les éléments ci-dessus attestent que M. [W] représentait Fastec auprès des tiers, et avait la capacité de signer des actes et de négocier et de conclure des contrats pour le compte de Fastec, comme la convention de partenariat avec Leasecom. Il agissait de façon autonome et réalisait des actes positifs de gestion.
La qualité de dirigeant de fait de M. [W] au moins depuis 2020 est donc établie. Il appartient en conséquence à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 653-1 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion reprochées aux deux dirigeants Mme [O] et M. [W]
Le liquidateur judiciaire expose que Mme [O] et M. [W] ont tous deux commis les fautes de gestion suivantes ayant contribué à l’insuffisance d’actif :
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* non-respect des obligations sociales et fiscales,
* usage des biens de la société dans un intérêt personnel et détournement ou dissimulation des actifs de la société,
* défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Sur le défaut de tenue d’une comptabilité régulière et l’absence de publication des comptes
Le liquidateur judiciaire fait valoir que :
* les articles L. 123-12 et L. 232-23 du code de commerce imposent la tenue d’une comptabilité et la publication des comptes ; la jurisprudence sanctionne au titre de fautes de gestion les manquements à ces obligations ;
* en l’espèce, Fastec n’a pas publié ses comptes depuis 2017, année de sa constitution ; les dirigeants, et en particulier Mme [O] qui en était la présidente depuis fin 2020, auraient dû procéder à l’approbation et la publication des comptes sociaux relatifs aux exercices 2020, 2021 et 2022 ;
* les dirigeants n’ont fourni aucune comptabilité au liquidateur judiciaire ;
* le défaut de tenue d’une comptabilité est donc caractérisé ; le manquement est particulièrement grave eu égard à sa persistance ;
* ces manquements ont nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif, puisque les dirigeants ont été privés des outils de pilotage de l’activité et que l’absence de publication des comptes n’a pas mis en mesure le président du tribunal de commerce de Nanterre d’exercer sa mission de prévention ni de solliciter l’ouverture d’une procédure collective dès que possible, alors même que l’état de cessation des paiements était caractérisé depuis plusieurs mois.
Mme [O] comme M. [W] ne font valoir aucun moyen en défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
L’article L. 123-14 du même code dispose que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. »
Les dirigeants, et en particulier Mme [O], qui en était la présidente depuis fin 2020, n’ont tenu aucune comptabilité de Fastec, lorsque les textes applicables en font obligation, ce qui relève des faits visés à l’article L.653-5-6° du code de commerce. Les comptes de Fastec n’ont par ailleurs jamais été déposés.
La faute de gestion constituée par le défaut de tenue d’une comptabilité est donc établie à l’encontre de Mme [O] et de M. [W].
Sur le défaut de paiement des charges fiscales et sociales
Le liquidateur judiciaire expose que
* la jurisprudence établit que le défaut de paiement des charges fiscales et sociales peut constituer une faute de gestion imputable au dirigeant ;
* en l’espèce, le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine (PRS 92) a déclaré à la procédure collective de Fastec, par LRAR en date du 5 septembre 2023, une créance à titre provisoire d’un montant de 501 994 €, dont 238 737 € de pénalités ;
* la créance totale définitivement admise à la procédure s’élève à 469 025 € ;
* en tout état de cause, le passif fiscal admis représente 82% du passif total privilégié et 33% du passif total.
Mme [O] comme M. [W] ne font valoir aucun moyen en défense
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Il est constant que le défaut de paiement des charges fiscales constitue une faute de gestion du dirigeant, pour autant qu’il contribue à l’accroissement de l’insuffisance d’actif.
L’état des créances a été publié au BODACC le 7 février 2024. Le liquidateur judiciaire verse aux débats
* l’état définitif des créances, comportant notamment au titre des créances admises à titre définitif échu une créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine (PRS 92), pour un montant de 469 025 € à titre privilégié ;
* la déclaration de créance du PRS 92, en date du 5 septembre 2023.
Le tribunal relève que la déclaration de créance, d’un montant de 503 045 €, sur lequel un montant de 469 025 € a été retenu à titre définitif échu au passif de la liquidation judiciaire, comporte un montant de pénalités de 238 737 €. La preuve est ainsi rapportée que le non-respect des obligations fiscales et sociales de Fastec a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société.
Le tribunal dira donc que la faute de gestion constituée par le non-respect des obligations fiscales et sociales est établie à l’encontre de Mme [O] et de M. [W].
Sur l’usage des biens de la société dans un intérêt personnel et le détournement ou la dissimulation des actifs de la société
Le liquidateur judiciaire expose que
* les relevés du compte bancaire de Fastec pour l’exercice 2021 font état, entre autres, des opérations suivantes qui ont très probablement profité à des proches de M. [W],
* plusieurs virements au bénéfice de Mme [F] [W] pour un montant total de 11 400 €,
* plusieurs virements au bénéfice de Mme [L], cofondatrice de Fastec, pour un montant total de 3 000 €,
* plusieurs virements au bénéfice de Mme [O] pour un montant total de 5 300 €,
* plusieurs virements au bénéfice de M. [H], ancien associé de M. [W], M. [H] ayant depuis fait l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 août 2018;
* plusieurs virements libellés « Vir LK » et « Vir Fastec Management LK », pour un montant total de 2 500 €, qui semblent indiquer un transfert de fonds vers le compte personnel de M. [W] ;
ces opérations caractérisent une appropriation continue des fonds de Fastec, contraire à son intérêt social, au profit tant du dirigeant de fait, M. [W] et de ses proches, que de la dirigeante de droit, Mme [O] ;
il semblerait également que Fastec ait acheté, pour plusieurs dizaines de milliers d’euros de matériels (a priori défibrillateurs, purificateurs d’airs, etc.) auprès de sociétés comme Ooria ou Heart Sine, dont on ignore ce qu’ils sont devenus ;
* de plus, sur l’ensemble des sommes versées par la société Leasecom à Fastec en exécution du contrat de partenariat, seuls des virements d’un montant total de 75 672,32 € apparaissent au crédit du compte bancaire Fastec ;
* Mme [O] n’a communiqué aucune information comptable, ni facture, ni devis, ni élément d’information qui permettrait de retracer l’utilisation des fonds de Fastec ou des actifs que la Société aurait achetés ;
* il est établi par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 mars 2023 que Fastec a perçu de Leasecom une somme de 538 963,47 € au titre de 24 contrats de vente de purificateurs d’air, qu’elle a été condamnée à lui restituer, sans que la liquidation judiciaire n’ait pu appréhender le moindre actif ; il est dès lors particulièrement clair que les actifs de Fastec ont été détournés, ce qui a eu un rôle fondamental dans la constitution de l’insuffisance d’actif.
Mme [O] comme M. [W] ne font valoir aucun moyen en défense
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Le liquidateur judiciaire verse aux débats les relevés bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX01] de Fastec dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) pour l’année 2021. Ces états confirment les versements mentionnés par le liquidateur, au profit de Mme [F] [W] (11 400 €), de Mme [G] [K] [L] (4 000 €), de Mme [O] (5 300 €), et les versements libellés « Fastec group » et « Fastec Management » (18 400 €).
M. [W] et Mme [O] n’apportent aucune justification sur les virements au profit de leurs proches.
Le jugement de ce tribunal du 8 mars 2023, versé aux débats, indique que Fastec a perçu de Leasecom la somme totale de 533 963,47 € pour la vente de purificateurs d’air au titre de 24 contrats de location financière, Fastec ayant remboursé à Leasecom la somme de 25 000 € au titre d’un protocole d’accord conclu en règlement d’un litige né de l’absence de livraison des matériels aux clients. Ledit protocole, qui prévoyait le remboursement de 290 915 € n’a pas été exécuté par Fastec au-delà des 25 000 € mentionnés.
Le liquidateur judiciaire souligne que sur les 508 963,47 € (533 963,47 € – 25 000 €), seuls 76 671,32 € peuvent être retracés à l’actif de Fastec. [P] [W] et Mme [O] n’expliquent pas l’absence de la différence, soit 482 92,15 €.
Le tribunal dira donc que la faute de gestion constituée par l’usage des biens de la société dans un intérêt personnel et le détournement ou la dissimulation des actifs de la société est établie à l’encontre de Mme [O] et de M. [W].
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Le liquidateur judiciaire expose que
* le tribunal de commerce de Nanterre a provisoirement retenu dans le jugement du 11 juillet 2023 d’ouverture de la procédure collective une date de cessation des paiements au 10 janvier 2023 ; l’état de cessation des paiements de Fastec est probablement antérieur, dans la mesure où le passif social échu en 2020 s’élevait à 82 k€ environ ;
* de même, ni les cotisations sociales afférentes à l’exercice 2021, ni les loyers échus entre le 1 er janvier et le 1 er octobre 2022 n’ont été payés par Fastec malgré leur faible montant ;
* en tout état de cause, l’ouverture de la liquidation judiciaire ne résulte pas d’une démarche des dirigeants, même très tardive, mais de l’assignation de la caisse de retraite Alpro Agirc-Arrco ;
* les dirigeants ont laissé s’accumuler un passif important sans accomplir aucune démarche pour déclarer l’état de cessation des paiements, ce qui excède les limites de la simple négligence et constitue une faute d’une particulière gravité qui a incontestablement contribué à l’insuffisance d’actif.
Mme [O] comme M. [W] ne font valoir aucun moyen en défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que « L’ouverture de [la procédure de liquidation judiciaire] doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Fastec prononcée le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre a fixé la date de cessation des paiements au 10 janvier 2023, date devenue définitive.
Fastec n’a pas fait appel du jugement, reconnaissant de ce fait l’état de cessation des paiements à cette date.
Il n’est pas contesté qu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, Fastec employait une salariée, de sorte que les salaires et cotisations sociales sont nécessairement venus aggraver l’insuffisance d’actif de la société.
Le tribunal dira donc que la faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce constituée par l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est établie à l’encontre de Mme [O] et de M. [W], et que cette faute de gestion a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Sur la faute de gestion reprochée spécifiquement à Mme [O]
Sur la passivité et le désintérêt pour la gestion de la société
Le liquidateur judiciaire expose que
* la jurisprudence sanctionne au titre de faute de gestion la passivité du dirigeant, son inaction ou plus généralement son désintérêt pour la gestion de la société ; l’incurie du dirigeant de droit constitue une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité, peu important que ce dernier ait abandonné la gestion au profit d’un dirigeant de fait ou non ;
* en l’espèce,
* Fastec a été condamnée par le tribunal de commerce de Nanterre par jugement prononcée le 15 décembre 2022 dans un litige l’opposant à la société Capital Finance-Tofinso, sans que Mme [O] ne fournisse une quelconque défense ou ne comparaisse pour le compte de Fastec ; l’incurie de Mme [O] dans
cette affaire est d’autant plus manifeste qu’il s’agissait de régler des loyers mensuels de seulement 492 € ;
* Mme [O] n’a pas davantage fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à la demande de la caisse de retraite Alpro Agirc-Arrco le 21 décembre 2022 à l’encontre de Fastec ;
* Mme [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter dans le cadre du litige opposant Fastec à Leasecom, dans lequel Fastec a été condamnée au paiement de la somme de 508 963,47 € ;
* Mme [O] n’a ainsi entrepris aucune démarche pour préserver les intérêts de Fastec dans ces litiges ; elle n’a recherché aucune solution amiable avec les cocontractants et n’a choisi aucun conseil à cette fin ;
* Ces abstentions graves et répétées ont nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif puisque les cocontractants ont chacun déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire des créances correspondant aux sommes au paiement desquelles Fastec est tenue à la suite de ces divers jugements ; l’absence de toute défense n’a pas permis de faire diminuer le montant des condamnations prononcées ;
* Mme [O] n’a par ailleurs montré aucun intérêt pour la procédure de liquidation judiciaire de Fastec de laquelle elle a été absente.
Mme [O] ne fait valoir aucun moyen en défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Il est constant que le désintérêt du dirigeant de droit pour la gestion de la société, lorsqu’il dépasse la simple négligence, et nuit aux intérêts de la société, constitue une faute de gestion.
En l’espèce, Mme [O] a été nommée aux fonctions de présidente de Fastec par décision de l’assemblée générale des actionnaires en date du 2 novembre 2020.
Il n’est pas contesté que dans ces litiges, Mme [O] ne s’est pas rapprochée des créanciers pour tenter de rechercher une solution amiable aux litiges.
Mme [O] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter aux différentes instances mentionnées par le liquidateur judiciaire, ces instances ayant abouti a des condamnations de Fastec.
Il est donc établi que Mme [O], en ne prenant aucune mesure ni initiative pour protéger les intérêts de Fastec dans le cadre des litiges susmentionnés, s’est désintéressée de la gestion de la société, alors que la répétition de ces litiges, et l’importance de leurs enjeux conduisent à écarter la simple négligence de la part de la dirigeante.
Le tribunal dira que la faute de gestion constituée par le désintérêt et la passivité à l’égard de la gestion de la société est établie à l’encontre de Mme [O].
Sur la faute de gestion reprochée spécifiquement à M. [W]
Sur les pratiques frauduleuses ayant entraîné la résolution des contrats et la condamnation de Fastec
Le liquidateur judiciaire expose que :
* la jurisprudence établit que des pratiques constitutives d’escroquerie peuvent caractériser une faute de gestion contributive à l’insuffisance d’actif ;
* en l’espèce, il ressort aussi bien des plaintes déposées par Leasecom et par la Caisse de Crédit Mutuel / CCM que M. [W] aurait fait usage de moyens frauduleux ;
* Leasecom rapporte que Fastec aurait usé de fausses signatures, faux contrats et d’usurpations d’identité dans l’unique but de lui vendre des actifs à louer à des clients finaux qui n’auraient, en réalité, jamais commandé, ni reçu lesdits biens ; l’usurpation d’identité serait corroborée par les prétendus clients de Fastec qui ont également déposé des plaintes pour des faits similaires ;
* la plainte de CCM mentionne des faux mandats de prélèvement sur les comptes des clients de Fastec ;
* le jugement du 8 mars 2023 du tribunal de commerce de Nanterre établit l’usage de manœuvres frauduleuses par Fastec ;
* Leasecom et CCM ont respectivement déclaré leur créance de 519 110,36 € et 217 766,70 € du fait de ces manœuvres frauduleuses, ce qui représente 53% du passif total admis à la procédure ;
* ces manœuvres frauduleuses caractérisent donc des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif.
M. [W] ne fait valoir aucun moyen en défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Des pratiques frauduleuses, dès lors qu’elles contribuent à l’insuffisance d’actif de la société, constituent une faute de gestion.
En l’espèce,
* s’agissant du litige entre Leasecom et Fastec, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 8 mars 2023 versé aux débats par le liquidateur :
* rappelle que Fastec a signé un « accord sous seing privé » en date du 18 février 2022, dénommée « dossier contentieux fraude Fastec », rédigé par cette dernière, dans lequel elle s’engage à rembourser à Leasecom la somme de 290 915 €, engagement que Fastec ne respectera qu’à hauteur de 25 000 €;
* mentionne dans la motivation de la décision : « Des éléments produits aux débats […], les agissements de Fastec à l’égard de Leasecom caractérisent suffisamment et à l’évidence un comportement répréhensible » ;
* prononce la résolution de 24 contrats de location financière et condamne notamment Fastec à rembourser à Leasecom la somme de 508 943,47 € outre intérêts ;
le tribunal a relevé que les relevés bancaires de Fastec pour l’année 2021 montraient que sur les 533 963,47 € payés à Fastec par Leasecom dans le cadre du partenariat,
seul un montant de 75 671,32 € avait été porté à l’actif de Fastec, le solde ayant disparu de l’actif de la société ;
* s’agissant de la plainte de Leasecom en date du 2 juin 2022 déjà mentionnée et versée aux débats, il ressort que M. [W] a personnellement organisé la fraude
* en utilisant la fausse identité de « M. [T] [O] » pour représenter Fastec auprès de Leasecom,
* en usurpant l’identité des clients pour établir de faux contrats de location en leurs noms;
* s’agissant de la plainte déposée par la Caisse de Crédit Mutuel / CCM en date du 30 mars 2022 versée aux débats, il ressort que M. [W] a utilisé le titre de directeur commercial de Fastec, pour prendre des engagements pour le compte de la société.
Le tribunal dira que la faute de gestion constituée par des manœuvres frauduleuses est établie à l’encontre de M. [W], cette faute de gestion ayant contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Sur la demande du liquidateur judiciaire de condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 1 384 156,43 € au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de Fastec, outre intérêts ;
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Le liquidateur judiciaire expose qu’eu égard à la gravité des fautes de gestion qui lui sont reprochées, à savoir :
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* défaut de paiement des charges fiscales,
* usage des biens de la société dans un intérêt personnel et détournement ou dissimulation des actifs de la société,
* passivité et désintérêt pour la gestion,
* défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
Mme [O] doit supporter la totalité de l’insuffisance d’actif
Mme [O] a perçu de Fastec, en 2021, une somme totale de 5 300 €.
Les circonstances de sa désignation, les similitudes avec le processus observé pour deux autres sociétés dont elle est dirigeante, l’absence de mandat social avant 2020, son absence totale d’implication laissent à penser qu’elle n’a eu qu’un rôle de prête-nom. En tout état de cause, quel que soit le profit personnel qu’elle a pu retirer de ses agissements, son rôle a été essentiel pour permettre à M. [W] de contourner les interdictions de gérer dont il est l’objet, continuer ses fraudes, et donc constituer l’insuffisance d’actif.
Il est donc essentiel que Mme [O] prenne la mesure des conséquences de ses actes, qui ont conduit à l’insuffisance d’actif, et sans lesquels les décisions judiciaires ayant condamné M. [W] à une interdiction de gérer n’auraient pas été privées d’effet.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision.
Le tribunal, après avoir examiné les griefs soulevés par le liquidateur judiciaire, a dit que les fautes de gestion suivantes étaient établies à l’encontre de Mme [O] :
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* non-respect des obligations sociales et fiscales,
* usage des biens de la société dans un intérêt personnel et détournement ou dissimulation des actifs de la société,
* passivité et désintérêt pour le gestion de la société ;
* défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Les fautes de gestion retenues ont contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de Fastec qui s’élève à la somme de 1 384 156,43 €. Le liquidateur judiciaire rapporte par ailleurs que faute de coopération de Mme [O], aucun actif n’a pu être identifié.
Le liquidateur judiciaire demande la condamnation de Mme [O] à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif.
Le liquidateur judiciaire verse aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire des SASU H&M et Développement et Stratégie France, toutes deux en date du 6 février 2022, rapportant l’approbation dans les deux cas de :
* la nomination aux fonctions de présidente de Mme [O] en remplacement de M. [B] [A],
* la cession par M. [A] à Mme [O] de l’intégralité du capital social de la société,
* le transfert du siège social de la société à la même adresse que le siège social de Fastec.
Il n’est pas contesté que Mme [O] a exercé les fonctions de présidente de ces deux sociétés jusqu’à leur radiation d’office les 12 mars 2024 et 8 décembre 2023 respectivement.
Ces éléments montrent que Mme [O], qui a exercé d’autres mandats sociaux de dirigeante, dispose d’une expérience dans la gestion de sociétés, de sorte qu’elle ne saurait invoquer l’ignorance ou la simple négligence.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre. Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de Fastec doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, compte tenu de la gravité et de la multiplicité des fautes de gestion commises par Mme [O], celle-ci doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [O] à payer la somme forfaitaire de 100 000 € entre les mains du liquidateur judiciaire, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande du liquidateur judiciaire de condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 1 384 156,43 € au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de Fastec, outre intérêts ;
Le liquidateur judiciaire expose que, eu égard à la gravité des fautes de gestion qui lui sont reprochées, à savoir :
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* non-respect des obligations sociales et fiscales,
* pratiques caractérisant l’infraction d’escroquerie,
* usage des biens de la société dans un intérêt personnel et détournement ou dissimulation des actifs de la société,
* défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
M. [W] doit supporter la totalité de l’insuffisance d’actif
Le liquidateur judiciaire rappelle que M. [W] s’est lancé en 2013 dans la commercialisation de défibrillateurs en France et à l’étranger, et qu’il a dans ce cadre ou dans des domaines connexes constitué et dirigé plusieurs sociétés. Sur les cinq sociétés créées en France, quatre ont fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire clôturées pour insuffisance d’actif, et une a été radiée pour cessation d’activité.
Le liquidateur et le procureur de la République rappellent également que M. [W] a déjà fait l’objet
* d’une condamnation à 5 ans d’interdiction de gérer en raison de faits qualifiés d’abus de biens sociaux par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Créteil du 12 mai 2016 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Intercom+ ;
* d’une condamnation à 10 ans d’interdiction de gérer par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 avril 2019 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Myvisioprotect
M. [W] a créé en mars 2022 la SAS Raindrop France, avec un objet social identique à celui de Fastec, dont il a fait souscrire 99,9% du capital par la SDE Fastec Management SRL, et confié le mandat de président à une personne détenant une fraction symbolique du capital.
M. [W] est l’époux de Mme [L], fondatrice de Fastec.
Le liquidateur rappelle que, faute de collaboration des dirigeants, aucun actif n’a pu être identifié de telle sorte que l’insuffisance d’actif s’élève à 1 384 156.43€.
De plus, M. [W] a agi en véritable dirigeant de fait de Fastec, en parfaite violation des interdictions de gérer auxquelles il était soumis.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] »
Le tribunal, après avoir examiné les griefs soulevés par le liquidateur judiciaire, a dit que les fautes de gestion suivantes étaient caractérisées à l’encontre de M. [W] :
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* non-respect des obligations sociales et fiscales,
* pratiques caractérisant l’infraction d’escroquerie,
* usage des biens de la société dans un intérêt personnel et détournement ou dissimulation des actifs de la société,
* défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Les fautes de gestion retenues ont contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de Fastec qui s’élève à la somme de 1 384 156,43 € comme précédemment établi.
Le liquidateur judiciaire demande la condamnation de M. [W] à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif.
Le liquidateur verse aux débats notamment :
* les extraits Kbis des sociétés créées par M. [W] ;
* les jugements ayant condamné M. [W] à des interdictions de gérer ;
* les plaintes déposées contre Fastec et ses dirigeants :
M. [W] dispose d’une grande expérience de la gestion des sociétés. Il connaît les rouages des procédures collectives, ainsi que les enjeux pour les dirigeants.
Au vu des éléments versés aux débats, non seulement M. [W] ne peut invoquer l’ignorance et la simple négligence, mais il est établi que c’est de façon délibérée que M. [W] a mis en place des systèmes frauduleux à son profit et au détriment des créanciers.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion de M. [W] ayant créé le préjudice subi par les créanciers de Fastec dont il était le dirigeant de fait doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, compte tenu de la gravité et de la multiplicité des fautes de gestion commises par M. [W], celui-ci doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [W] à payer la somme forfaitaire de 1 200 000 € entre les mains du liquidateur judiciaire de Fastec, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce
Le liquidateur judiciaire expose que :
Aux termes des articles L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant contre lequel les fautes de gestion visées ci-avant ont été relevées
Sur la faillite personnelle de M. [W]
M. [W] a sciemment appauvri Fastec en réalisant plusieurs virements à son profit et à celui de ses proches, disposant ainsi de biens de la société comme des siens.
Le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 mars 2023 prononçant la résiliation des 24 contrats de vente conclus avec Leasecom et condamnant Fastec à rembourser à cette dernière la somme de 508 963,47 € a établi le recours par M. [W] à des manœuvres frauduleuses. De tels procédés ont inévitablement porté préjudice à Fastec puisqu’elle a fait l’objet de diverses condamnations, et sa responsabilité pénale est engagée. M. [W] n’a d’ailleurs jamais comparu pour représenter les intérêts de la société.
Enfin, comme rappelé précédemment, l’actif de Fastec semble inexistant alors même qu’elle aurait acquis divers biens (défibrillateurs, purificateurs d’airs, etc.).
Le comportement de M. [W] doit donc être très sévèrement sanctionné dans la mesure où sa direction de fait de Fastec est caractéristique de pratiques de gestion délétères et pour lesquelles il a déjà été sanctionné par deux fois, dont une fois en correctionnelle. M. [W] a assuré la direction de fait de Fastec au mépris des deux interdictions de gérer auxquelles il était soumis. Les fautes de gestion commises tout au long de l’existence de Fastec, sa recherche de gain personnel et l’appauvrissement corrélatif de la société qu’il a pourtant dirigée démontrent sa totale inadaptation pour le monde des affaires.
La faillite de Fastec n’est pas liée au hasard mais à l’action de concert de Mme [O] et M. [W]. Ce dernier n’en est pas à son « coup d’essai », Fastec étant la quatrième société gérée par lui, qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif. Le systématique mépris de M. [W] pour les règles comptables, fiscales, sociales, commerciales voire pénales témoigne de l’urgence de l’empêcher de nuire encore à la vie des affaires.
Par conséquent, il est demandé au tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [W] pour une durée de quinze années.
Sur la faillite personnelle de Mme [O]
Mme [O] a été conviée à des rendez-vous à l’étude de Me [I] les 19 juillet et 4 septembre 2023. Elle n’a ni comparu, ni répondu aux demandes du liquidateur judiciaire aussi bien à l’ouverture de la procédure collective que dans le cadre des opérations de vérification du passif.
Mme [O] n’a, à aucun moment, pris attache avec le liquidateur judiciaire ni montré un quelconque intérêt dans la gestion de Fastec.
Dès lors, les faits consistant à ne pas coopérer avec les organes de la procédure, à ne pas avoir tenu de comptabilité et ne pas avoir demandé l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sont établis ainsi qu’il a été exposé ci-avant.
Mme [O] semble avoir joué un rôle de prête-nom, comme les circonstances entourant ses autres mandats sociaux l’illustrent.
Les SASU SASU H&M et Développement et Stratégie n’ont pas non plus déposé leurs comptes annuels depuis respectivement 2018 et 2019.
Il importe donc que les partenaires de ces sociétés soient protégés des agissements de Mme [O].
Surtout, les agissements de Mme [O] ont été indispensables pour permettre à M. [W] de contourner les interdictions de gérer pesant sur lui : à ce titre, elle doit être d’autant plus
sévèrement sanctionnée, et écartée de la vie des affaires par une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze années.
Le procureur de la République souligne le caractère particulièrement grave des fautes commises par M. [W] et Mme [O], qui ne se sont en outre présentés ni au liquidateur judiciaire, ni à l’audience du 3 décembre 2024, et requiert une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 années pour M. [W] et d’interdiction de gérer d’une durée de 5 années pour Mme [O], avec exécution provisoire du jugement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que :
« I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables (…) :
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait, de personnes morales, (…) »
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
* 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel
* 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
[…]
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale […] »
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
* 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables […] »
* En l’espèce, il est établi que Mme [O] était depuis 2020 dirigeante de droit de Fastec, et que M. [W] était dirigeant de fait de Fastec au moins depuis 2020. Les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce leur sont donc applicables.
* Le tribunal a également établi les faits suivants qui peuvent être reprochés aux dirigeants de Fastec :
* à l’encontre des deux dirigeants Mme [O] et de M. [W]:
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* usage des biens de la société dans un intérêt personnel et détournement ou dissimulation des actifs de la société,
* à l’encontre de M. [W] des pratiques frauduleuses ayant entraîné la résolution des contrats et la condamnation de Fastec
Le liquidateur rapporte également sans être contredit que Mme [O] et M. [W] n’ont pas collaboré avec les organes de la procédure.
Les dispositions des articles L. 653-1, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce leur sont donc applicables.
Ces faits sont suffisamment graves pour justifier que Mme [O] et M. [W] soient écartés de la gestion de toute société pendant un temps certain, en particulier eu égard aux antécédents de M. [W].
En conséquence, le tribunal prononcera :
* une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 années à l’encontre de M. [W],
* une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 années à l’encontre de Mme [O].
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de Mme [O] et de M. [W], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 100 000 € pour Mme [O] et de 1 200 000 € pour M. [W], outre intérêts étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le liquidateur judiciaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera in solidum Mme [O] et M. [W] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] sera condamnée aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 3 décembre 2024,
* Condamne Mme [S] [O], de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (Algérie), résidant [Adresse 8] à [Localité 12], à verser à la Selarl Herbaut-[I], prise en la personne de Me [Z] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Fastec Management, la somme de 100 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 100 000 € outre intérêts seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Condamne M. [T] [W], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] et résidant [Adresse 6], à verser à la Selarl Herbaut-[I], prise en la personne de Me [Z] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Fastec Management, la somme de 1 200 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 1 200 000 € outre intérêts seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Mme [S] [O], de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (Algérie), résidant [Adresse 8] à [Localité 12], pour une durée de 5 années ;
* Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [T] [W], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] et résidant [Adresse 6], pour une durée de 15 années ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, ces sanctions feront l’objet d’inscriptions au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel les personnes inscrites pourront exercer leurs droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Condamne in solidum Mme [S] [O], de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 19] (Algérie), résidant [Adresse 8] à [Localité 12], et M. [T] [W], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] et résidant [Adresse 6] à payer à la Selarl Herbaut-[I], prise en la personne de Me [Z] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Fastec Management, la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Met les frais de greffe à la charge de Mme [S] [O], de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 19] (Algérie), résidant [Adresse 8] à [Localité 12], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée.
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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