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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 6 oct. 2025, n° 2024015625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT- Maître OHANA SANDRA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015625
ENTRE :
SAS AFS PLOMBERIE CVC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 492404389
Partie demanderesse : assistée de Me Marie SIMOES Avocat (G0527) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT- Me OHANA SANDRA Avocat (C1050)
ET :
1) SARL CAP BLEU SARL, dont le siège social est [Adresse 2] B 418612933
Partie défenderesse : assistée de WILNER AVOCATS – Me Christophe WILNER Avocat, et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocats (J017)
2) SAS BURGER KING CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 808540355
Partie défenderesse : assistée de la SELARLU SYLVAIN DUBOIS AVOCAT – Me Sylvain DUBOIS Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre de la rénovation de restaurants exploités sous l’enseigne Burger King la réalisation de travaux a été confiée à la société CAP BLEU par diverses entités juridiques en lien avec l’exploitation des restaurants concernés.
Par 3 ordres de service en date du 1 novembre 2022 la société CAP BLEU a mandaté la société AFS PLOMBERIE comme sous-traitante, aux fins de réaliser le lot « plonge » pour différents sites BURGER KING.
Le planning prévoyait que les travaux devant débuter au mois de septembre 2022 devaient être terminés pour la zone Nord à la mi-octobre 2022 pour la zone Somme fin octobre 2022 pour la zone Ile-de-France mi-décembre 2022 et enfin le 15 janvier 2023 pour la zone Yonne.
Ayant été alertée de plusieurs manquements constatés sur les chantiers, la société CAP BLEU a relancé à plusieurs reprises la société AFS PLOMBERIE. Suite à ces manquements, la société BURGER KING a transmis une série de mails d’annulation d’intervention sur divers sites et c’est en fait 20 projets qui ont été peu à peu supprimés entraînant pour la société CAP BLEU une perte de chiffre d’affaires évaluée à 160 000€HT.
La société AFS PLOMBERIE ne semblant pas être en mesure de réaliser les visites techniques nécessaires à l’installation du matériel et les pré visites nécessaires aux levées de réserve dont la liste lui avait été adressée le 9 mars 2023, c’est par un courrier recommandé avec AR en date du 15 mars 2023 que la société CAP BLEU mettait en demeure la société AFS PLOMBERIE de respecter ses engagements.
Suite à la réponse de la société AFS PLOMBERIE, la société CAP BLEU lui impartissait par courrier du 21 mars 2023 de démarrer ces interventions le 24 mars afin de les terminer le 1 avril 2023.
Par la suite, la société CAP BLEU notifiait par courrier RAR du 28 mars 2023 la fin de ses relations contractuelles avec la société AFS PLOMBERIE.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par actes extrajudiciaires du 27 février 2024 pour la société CAP BLEU et du 28 février 2024 pour la société BURGER KING CONSTRUCTION, délivrés à personne se déclarant habilitée, la société AFS PLOMBERIE assigne les sociétés CAP BLEU et BURGER KING CONSTRUCTION.
Par ces actes, et à l’audience du 21 novembre 2024, la société AFS PLOMBERIE demande au tribunal dans le dernier de ses conclusions de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1226, 1231-1, 1240, 1241 et 1342 du Code civil, Vu les articles 3, 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
CONSTATER que la demande de paiement de la société AFS PLOMBERIE est fondée ;
CONSTATER que la résiliation du contrat de sous-traitance est intervenue aux torts exclusifs de la société CAP BLEU et de la société BURGER KING CONSTRUCTION ;
PAR CONSEQUENT :
DEBOUTER la société CAP BLEU de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AFS PLOMBERIE ;
CONDAMNER solidairement la société CAP BLEU et la société BURGER KING CONSTRUCTION à payer la somme de 197.131,60 € HT à la société AFS PLOMBERIE correspondant à l’intégralité des factures restant dues, et ce en raison de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société CAP BLEU et de la responsabilité civile du maître d’ouvrage, la société BURGER KING CONSTRUCTION ainsi que de l’action directe ouverte à la société AFS PLOMBERIE à son encontre ;
CONDAMNER solidairement la société CAP BLEU et la société BURGER KING CONSTRUCTION à payer la somme de 5.000 € à la société AFS PLOMBERIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 février 2025, la société CAP BLEU demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1224 et suivant du code civil et 1341 et suivant du dit code,
Rejeter toute demande fin et prétention de la société AFS PLOMBERIE
La condamner reconventionnellement au règlement d’une somme de 642.462,00€ horstaxes au profit de la société CAP BLEU,
La condamner au paiement de la somme de 8.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du 3 juillet 2025, la société BURGER KING demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions de :
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, Vu les dispositions des articles 1241 et suivants du Code civil, A TITRE LIMINAIRE : JUGER que les prétentions formées par la société AFS PLOMBERIE à l’encontre de la société BURGER KING CONSTRUCTION sont irrecevables, En conséquence, REJETER l’intégralité des demandes de la société AFS PLOMBERIE. Et subsidiairement : Prononcer la mise hors de cause de la société BURGER KING CONSTRUCTION. A TITRE PRINCIPAL : JUGER que les prétentions formées par la société AFS PLOMBERIE à l’encontre de la société BURGER KING CONSTRUCTION sont malfondées, En conséquence. REJETER l’intégralité des demandes de la société AFS PLOMBERIE. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société AFS PLOMBERIE à payer à la société BURGER KING CONSTRUCTION la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. REJETER l’exécution provisoire du chef des demandes de la société AFS PLOMBERIE.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 3 juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l’appui de ses demandes, AFS PLOMBERIE soutient que :
* La société CAP BLEU était bien engagée envers la société AFS PLOMBERIE puisque les devis faisaient l’objet d’un PV constatant la réalisation et donc l’acceptation des travaux et que le devis numéro 23-4608 portant sur les travaux supplémentaires demandé par la société CAP BLEU était accepté par elle le 16 janvier 2023.
* La société CAP BLEU a rompu en une semaine le contrat l’attachant à la société AFS PLOMBERIE a ses torts exclusifs, car la résiliation de ce contrat ne répond pas aux conditions de l’article 1226 du code civil qui énonce que le créancier peut résoudre le contrat uniquement dans un délai raisonnable ;
* La résiliation du marché est également irrégulière sur le fond puisqu’elle intervient sans motivation et uniquement sur un certain nombre d’allégations ; elle est donc parfaitement injustifiée.
* Le tribunal rejettera la demande de la société CAP BLEU visant à voir condamner la société AFS PLOMBERIE à lui verser la perte de chiffre d’affaires qu’elle aurait subi et le coût des travaux de reprise qu’elle ne justifie pas, car la société CAP BLEU était chargée de la maîtrise d’œuvre et des suivis des opérations ce qu’elle n’a pas effectué.
* Il résulte des dispositions légales que la société CAP BLEU doit procéder au règlement des sommes dues soit la somme de 197 131,60 euros HT, la société AFS PLOMBERIE ayant parfaitement exécuté sa mission.
* Le sous-traitant non accepté, dès lors que ce défaut d’acceptation provient du nonrespect par le maître d’ouvrage des prescriptions de l’article 14- 1 de la loi du 31 décembre 75 est bien-fondé à exercer son action directe auprès du maître d’ouvrage : la société BURGER KING CONSTRUCTION.
En réponse, la société CAP BLEU soutient que :
* La société AFS PLOMBERIE était en charge de la réalisation des travaux et se devait d’organiser ses interventions et de procéder au pré-visites techniques avec établissement d’un compte rendu suivi de la confirmation des horaires d’intervention avec chaque restaurant. Elle se devait d’établir les devis en procédant à la préparation matérielle de son intervention. Nonobstant les multiples rappels rien de concret ne sera réalisé par la société AFS PLOMBERIE et ces manquements entraîneront la suppression de 20 projets et une perte de chiffre d’affaires pour la société CAP BLEU d’environ 160 000€ hors taxes. Le tribunal ne pourra que constater la résiliation aux torts exclusifs de la société AFS PLOMBERIE.
* La société AFS PLOMBERIE ne produit aucun devis accepté correspondant aux factures réclamées. La société CAP BLEU ne saurait être tenue pour un montant supérieur à la somme de 38 265€.
* La société AFS PLOMBERIE produit des procès-verbaux de réception qui correspondent à des devis non régularisés par la société CAP BLEU; mais aucun des procès-verbaux ne se rapportant aux devis soi-disant signés qui comportent en fait uniquement le cachet de la société CAP BLEU.
* En réponse, la société BURGER KING CONSTRUCTION soutient que :
* Les prétentions formulées par la société AFS PLOMBERIE à l’encontre de la société BURGER KING CONSTRUCTION sont irrecevables puisque la société BURGER KING CONSTRUCTION n’est pas concernée par la procédure car non contractante de la société CAP BLEU comme le prétend la société AFS PLOMBERIE dans son assignation.
* La société AFS PLOMBERIE est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence et du Quantum de la créance qu’elle allègue.
* L’action de la société AFS PLOMBERIE à l’égard de la société BURGER KING CONSTRUCTION sur le fondement de l’action directe est mal fondée puisque la société BURGER KING CONSTRUCTION n’a pas la qualité de maître d’ouvrage visà-vis de la société CAP BLEU, qu’elle n’a ni accepté l’intervention de la société AFS PLOMBERIE ni agréé ses conditions de paiement, et que la société CAP BLEU a été réglée de l’intégralité de ses interventions.
Sur ce, le tribunal :
Sur l’irrecevabilité des prétentions formées à l’encontre de la société BURGER KING CONSTRUCTION :
Attendu que la société AFS PLOMBERIE met en cause la société BURGER KING CONSTRUCTION au titre de l’article 3 de la loi du 31 juillet 1975 qui stipule que : « Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage…. l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant » et de l’article 12 de cette même loi qui stipule que : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas…. les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance »
Attendu qu’un maitre d’ouvrage est défini comme la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés,
Attendu que dans le cas d’espèce la société AFS PLOMBERIE ne démontre pas que la société BURGER KING CONSTRUCTION a contracté avec la société CAP BLEU comme elle le prétend et qu’elle est donc maître d’ouvrage des travaux réalisés.
Attendu que la société BURGER KING CONSTRUCTION prétend intervenir au soutien des équipes pour le compte desquelles les travaux sont réalisés, à savoir les magasins BURGER KING, sans être pour autant maître d’ouvrage de ces travaux.
Attendu cependant que l’intervention de la société AFS PLOMBERIE en tant que titulaire des marchés est consécutive à trois ordres de service en date du 1 er novembre 2022 au profit de : « la société BURGER KING CONSTRUCTION, maître d’ouvrage et de la société CAP BLEU, maître d’œuvre » (Pièce 1 et 2 dossier AFS),
Attendu de plus que dans ses conclusions en page n°2, la société CAP BLEU écrit : « Il est constant que la société CAP BLEU a été sollicitée par la société BURGER KING CONSTRUCTION pour procéder à diverses installations de restaurant BURGER KING », reconnaissant ainsi qu’elle considère que le maître de l’ouvrage est la société BURGER KING KING CONSTRUCTION.
Attendu que de nombreux mails adressés à la société CAP BLEU sont signés par [W] [T], directrice de la performance et des déploiements opérationnels-Home of the WHOOPER -[Adresse 3], adresse du siège de la société BURGER KING France et de la société BURGER KING CONSTRUCTION,
Attendu que la société BURGER KING CONSTRUCTION était en charge de coordonner les actions permettant de mettre en œuvre le programme « RE USE » dans les restaurants BURGER KING.
En conséquence, le tribunal déclarera recevables les prétentions formées par la société AFS PLOMBERIE à l’encontre de la société BURGER KING CONSTRUCTION déboutera la société BURGER KING CONSTRUCTION de sa demande d’irrecevabilité.
Sur la responsabilité solidaire du maître de l’ouvrage :
Attendu qu’en application des articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance le sous-traitant dispose d’une action directe envers le maître de l’ouvrage à condition d’avoir été accepté par le maître de l’ouvrage et que celui-ci ait agréé ses conditions de paiement. En l’espèce la société AFS PLOMBERIE ne conteste pas que les conditions de paiement n’ont pas été agrées mais elle prétend que la société BURGER KING CONSTRUCTION aurait eu connaissance de son intervention.
Attendu que l’acceptation du sous-traitant ne peut résulter que d’actes manifestants sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant.
Attendu qu’un procès-verbal de réception des travaux par le maître d’ouvrage ne saurait traduire une acceptation tacite du sous-traitant ; en conséquence le tribunal jugera que la
société AFS PLOMBERIE ne rapporte pas la preuve de son acceptation et de l’agrément de ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage des travaux et est donc mal fondée à se prévaloir de l’action directe prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
Sur les manquements à ses engagements contractuels de la société CAP BLEU :
Attendu que pour justifier ses demandes à hauteur de la somme de 197 131,60 euros HT ; la société AFS PLOMBERIE produit au dossier la production de factures qu’elle a émises, accompagnées de :
* Huit devis acceptés par la société CAP BLEU par l’apposition d’un cachet de la société pour une valeur totale de : 34 185€ TTC
* Deux devis non signés N° 22-3609 pour un montant de 4 080€ TTC et N° 23-4608 pour un montant de 7 495€ TTC
* 25 procès-verbaux signés correspondants à 25 devis non signés pour une valeur totale de : 111 350€ TTC
Attendu que la simple production de factures établi par une entreprise ne suffit pas à justifier du règlement de celles-ci s’il n’est pas produit parallèlement les devis correspondants acceptés ou les éléments prouvant que les travaux ont réellement eu lieu.
Attendu qu’en l’espèce la société AFS PLOMBERIE produit huit devis revêtus du cachet de l’entreprise CAP BLEU mais dont la société AFS PLOMBERIE ne prouve pas que les travaux ont été réellement réalisés, le tribunal déboutera la société AFS PLOMBERIE à hauteur de 34 185€ TTC
Attendu qu’en l’espèce la société AFS PLOMBERIE produit deux devis non signés et dont elle ne prouve pas que les travaux ont été réellement réalisés, le tribunal déboutera la société AFS PLOMBERIE à hauteur de 11 575€ TTC.
Attendu en revanche, que la société AFS PLOMBERIE produit les 25 devis non signés mais accompagnés de procès-verbaux de réception dûment signés par les franchisés BURGER KING, le tribunal considèrera que ces travaux ont été acceptés par les donneurs d’ordre et qu’il doivent donc être réglés par la société CAP BLEU.
En conséquence, le tribunal dira que la créance de la société AFS PLOMBERIE sur la société CAP BLEU est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 111 350€ TTC ; et condamnera la société CAP BLEU à payer à la société AFS PLOMBERIE la somme de 111 350€ TTC assorties des pénalités de retard prévues sur les factures à savoir : 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2023.
Sur la résiliation du contrat intervenue :
Attendu que les parties s’étaient entendues sur un démarrage des travaux fixé du 17 octobre 2022 au 23 janvier 2023,
Attendu que les parties s’étaient également entendues sur les plannings d’intervention à charge de la société AFS PLOMBERIE.
Attendu que la société AFS PLOMBERIE ne nie pas que les pré visites envisagées dans les plannings initiaux n’ont pu être réalisées dans les délais initialement prévus de sorte qu’un nouveau planning des interventions pour travaux a été réalisé en accord avec la société AFS PLOMBERIE et transmis à cette dernière le 29 septembre 2022. Des difficultés importantes d’organisation entre les deux sociétés entrainaient un nouveau planning d’intervention communiqué le 25 octobre 2022, puis une première mise en demeure de la société CAP BLEU en date du 15 mars 2023 et enfin une deuxième mise en demeure de la société AFS PLOMBERIE à reprendre les travaux dès le 24 mars et de les terminer au plus tard le 1 er avril 2023 sous peine de résiliation du contrat. Malgré le fait que plusieurs interventions de la société AFS PLOMBERIE aient eu lieu, la société CAP BLEU, considérant que les travaux ne seraient pas terminés de façon satisfaisante dans le
nouveau délai convenu, adressait un courrier recommandé le 28 mars 2023 valant résiliation du contrat motivé par des reports d’interventions.
Attendu que cette résiliation est liée à des difficultés de communication et d’organisation entre les deux sociétés, entrainant des reports successifs et réguliers des plannings d’interventions, sans qu’il soit possible d’en déterminer les causes précises, le tribunal constatera la résiliation du contrat aux tort des deux sociétés au 28 mars 2023.
Sur la demande reconventionnelle de la société CAP BLEU :
Attendu que la société CAP BLEU, considérant que les défaillances de la société AFS PLOMBERIE ont eu pour conséquences d’entacher sa réputation auprès de la société BURGER KING CONSTRUCTION entrainant l’annulation de 20 sites représentant une perte de chiffre d’affaires de 160 000€; et l’absence de nouveaux projets avec cette société depuis 2023 représentant une perte de chiffre d’affaires estimée à 450 000€.
Attendu qu’elle considère qu’elle a dû supporter des coûts de travaux auprès de sociétés tierces pour terminer les sites conservés pour un montant total de 114 062€.
La société CAP BLEU estime son préjudice à la somme de 642 462€ devant être supporté par la société AFS PLOMBERIE.
Mais attendu d’une part que la société CAP BLEU ne démontre pas avoir fait agréer son sous-traitant auprès de la société BURGER KING CONSTRUCTION,
Attendu que c’est elle qui a pris la décision de résilier le contrat assumant de ce fait les conséquences de coûts des travaux supplémentaires entrainés par cette décision,
Attendu de plus qu’il n’est nullement démontré que les sites annulés l’aient été du fait des manquements de la société AFS PLOMBERIE,
Attendu enfin qu’il n’est pas, non plus, démontré que l’absence de nouveaux projets avec la société BURGER KING CONSTRUCTION soit en lien avec les problèmes rencontrés sur les chantiers conclu avec la société AFS PLOMBERIE,
En conséquence, le tribunal déboutera la société CAP BLEU de ses demandes reconventionnelles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société APS PLOMBERIE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société CAP BLEU à lui payer à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens.
La société BURGER KING CONSTRUCTION a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société CAP BLEU à lui payer à la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déboute la société BURGER KING CONSTRUCTION de sa demande d’irrecevabilité.
* Déboute la société AFS PLOMBERIE de ses demandes à l’encontre de la société BURGER KING CONSTRUCTION.
* Constate la résiliation du contrat aux torts des deux sociétés AFS PLOMBERIE et CAP BLEU au 28 mars 2023.
* Condamne la société CAP BLEU à payer à la société AFS PLOMBERIE la somme de 111 350€ TTC assorties des pénalités de retard prévues sur les factures à savoir : 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2023.
* Déboute la société CAP BLEU de ses demandes reconventionnelles.
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Condamne la société CAP BLEU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* Condamne la société CAP BLEU à payer à la société AFS PLOMBERIE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société CAP BLEU à payer à la société BURGER KING CONSTRUCTION la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Mériot
Délibéré le 22 septembre 2025e par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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