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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 févr. 2026, n° 2024F01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 FEVRIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01839 – 2025F00237
Monsieur [N] [J] C/ société PISCINES DU VAL DE L’EYRE C/ Monsieur [S] [P]
société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SASU
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Perle GOBERT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Henri-Michel GATA, Avocat à la Cour,
DEFENDEURS
société PISCINES DU VAL DE L’EYRE, [Adresse 2],
et DEMANDERESSE à l’encontre de Monsieur [S] [P] et de la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS,
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric DUMAS, Avocat à la Cour,
Monsieur [S] [P], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
société DIFFUSION EQUPEMENTS LOISIRS SASU, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Claire SAINT-JEVIN, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI QUINCONCE, Association d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS est spécialisée dans les travaux de construction de piscines et autres travaux d’aménagement d’extérieurs.
Monsieur [N] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 1] en Gironde. A la fin de l’année 2020, il a conclu un contrat avec la société précitée visant à la construction d’une piscine ainsi que d’une terrasse pour un montant total de 44.900,00 € TTC.
La société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS a sous-traité la construction de la terrasse à Monsieur [S] [P] (exerçant sous l’enseigne commerciale ALEX BOIS), et a acheté le liner à la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS.
Un procès-verbal de réception a été réalisé en date du 30 juin 2021.
Les travaux ont été entièrement facturés et réglés.
Monsieur [N] [J] a porté à la connaissance de la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS plusieurs désordres sur les ouvrages exécutés, y compris une décoloration du liner.
En date du 17 août 2021, il a fait constater lesdits désordres par un commissaire de justice. Les désordres objet de la réclamation n’ont pas été repris.
En date du 18 février 2022, Monsieur [N] [J] a saisi le Président du tribunal de commerce de Bordeaux en procédure de référé, demandant la tenue d’une expertise judiciaire.
Une expertise judiciaire était ordonnée par ordonnance du 12 avril 2022, désignant Monsieur [R] [W] en qualité d’expert judiciaire qui a rendu son rapport le 26 juillet 2024.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige. Par acte extrajudiciaire en date du 8 octobre 2024, Monsieur [N] [J] a assigné la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE SAS. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F01839.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 janvier 2025, la société PISCINES a assigné en intervention forcée Monsieur [S] [P] et la société
DIFFUSION AQUIPEMENTS LOISIRS SASU. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F00237.
Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur [N] [J] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil Vu le constat dressé par la SELARL COUDIERE LEXCORPUS le 17 août 2021,
Vu le rapport d’expertise en date du 26 juillet 2024
JUGER Monsieur [J] bien fondé en sa demande,
JUGER la responsabilité contractuelle de la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE entière concernant les désordres sur l’ouvrage.
En conséquence,
CONDAMNER la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE au paiement de l’intégralité du montant des travaux réparatoires, chiffrés à la somme de 31.525,62 € TTC.
CONDAMNER solidairement la société DEL avec la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE à verser à Monsieur [J] la somme de 7.839,22 € TTC au titre des travaux réparatoires portant sur le désordre BA4.
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [P] (enseigne commerciale ALEX BOIS) avec la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE à verser à Monsieur [J] la somme de 96 € TTC et 3.398 € TTC (soit un total de 3.494 € TTC) au titre des travaux réparatoires relatifs aux désordres BA5 et Te1.
CONDAMNER solidairement les sociétés PISCINES VAL de L’EYRE, SAS DEL et Monsieur [S] [P] (enseigne commerciale ALEX BOIS) à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance
CONDAMNER les sociétés PISCINES VAL de L’EYRE, SAS DEL et Monsieur [S] [P] (enseigne commerciale ALEX BOIS) au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions écrites également déposées à la barre, la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 26 juillet 2024
* Dire que la charge finale des désordres de reprises de liner, désordre Ba4, incombera à la SAS DEL pour 7.839,22 € TTC.
* Dire que la charge finale des désordres de défaut de planéité de maçonnerie, désordre Ba5, relèvera de Monsieur [S] [P] pour 96 € TTC.
* Débouter Monsieur [N] [J] de sa demande relative aux attaches de volets non-posées, désordre Vo2, pour 238,80 €.
* Dire que la charge finale de la reprise des désordres de défaut de planéité terrasse, désordre Tel, sera imputée à Monsieur [S] [P] pour 3.398 € TTC.
* Débouter Monsieur [N] [J] de sa demande relative au défaut de conformité essence bois, désordre Te2, pour 18.513,60 € TTC.
* Débouter Monsieur [N] [J] de sa demande relative à l’absence de fixation des pompes de tuyauteries, désordre Lt1, pour 240 € TTC.
* Débouter Monsieur [N] [J] de sa demande relative à l’absence de protection électrolyseur et régulateur pH, désordre Lt6, pour 1.200 € TTC.
* Débouter Monsieur [N] [J] de sa demande d’indemnisation de préjudice de jouissance.
* Dire que les frais d’expertise seront mis de moitié à la charge de Monsieur [N] [J].
* Dire que la charge finale de la moitié des frais d’expertise sera répartie entre la SAD DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS (DEL) et Monsieur [S] [P].
* Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par conclusions écrites responsives également déposées à la barre, la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mr [W] déposé le 26 juillet 2024,
Vu l’assignation délivrée à la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE à la demande de Mr [J] le 8 octobre 2024,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la société DEL à l’initiative de la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE le 30 janvier 2025,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
JOINDRE l’affaire enregistrée sous le RG Rôle 2025F00237 avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 2024F01839
DÉBOUTER la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE de l’ensemble de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la société DEL, en principal, dommages et intérêts et frais, article 700 et dépens ;
DÉBOUTER en toutes hypothèses la demande en garantie de la société PISCINES VAL DE L’EYRE formée à l’encontre de la société DEL au titre des frais d’expertise judiciaire dont elle seule responsable ;
CONDAMNER la société PISCINES VAL DE L’EYRE et Monsieur [S] [P] à garantir la société DEL à hauteur de 50% du coût correspondant à la dépose repose du liner hors coût de fourniture de celui-ci ;
LIMITER en toutes hypothèses les condamnations susceptibles de peser sur la société DEL à la somme de 5.182.00 € TTC.
CONDAMNER la société PISCINES DU VAL DE L’EYRE à verser à la société DEL une indemnité de 5.000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Monsieur [S] [P] ne comparaît pas, ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « donner acte », « déclarer », « constater », « juge » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
* Sur la jonction des deux affaires
Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2024F01839 et 2025F00237 sont liées. Que, pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances et de statuer par un seul et même jugement, en conséquence de quoi, et par application des dispositions prévues par l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la jonction des instances et statuera par un seul et même jugement.
* Sur la demande principale
Monsieur [N] [J] affirme que les travaux réalisés comportent des malfaçons et non conformités.
La société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS avance la responsabilité de son sous-traitant et de son fournisseur. Elle fait également état de plusieurs accords verbaux avec la maîtrise d’ouvrage.
La société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS s’y oppose.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
a) Sur le désordre Ba1, « couleur des couvercles des skimmers »
Constate que, contrairement au liner, la couleur des couvercles des skimmers n’est pas contractuellement précisée. Que le désordre allégué est d’ordre esthétique. Étant manifestement visible à la réception des ouvrages, Monsieur [N] [J] a accepté cet élément sans réserve, de sorte que ce grief ne peut être retenu.
b) Sur le désordre Ba2, « cuves des skimmers percés »
Suivra l’avis de l’expert judiciaire. Ne constituant pas un préjudice ou une malfaçon, ce grief ne sera pas retenu.
c) Sur le désordre Ba3, « position du puits de décompression »
Aucune malfaçon ou non-conformité n’étant établie, ce grief ne sera pas retenu.
d) Sur le désordre Ba4, « trace blanche sur le liner »
Constate que les opérations d’expertise ainsi que le complément de mesures d’expertise ont mis en évidence le fait que la différence d’épaisseur du liner, suivie de l’hétérogénéité de la soudure constituent une malfaçon sur la fabrication du liner.
Dit que la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS, entreprise principale, ayant la qualité de locateur d’ouvrage, conserve une responsabilité dans les ouvrages réalisés par elle. Qu’il est justifié que l’élément litigieux ait été fourni par la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS, de sorte que sa responsabilité est également engagée, ainsi, leur solidarité dans la réparation de ce préjudice est acquise.
Dit que le montant de 7.839,22 € TTC avancé par l’expert au titre de la reprise de ce désordre sera retenu.
S’agissant de la demande de la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS de se voir garantir par la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS et Monsieur [S] [P] à hauteur de 50 % de sa condamnation, relève que les désordres imputables à ces dernières ne nécessitent pas la dépose et repose totales du liner, de sorte qu’elle n’est pas fondée en sa demande.
Par conséquent, les sociétés PISCINES VAL DE L’EYRE SAS et DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS seront solidairement condamnées à verser ce montant à Monsieur [N] [J].
e) Sur le désordre Ba5, « planéité de la maçonnerie du bassin »
Ce désordre est démontré. Il est la conséquence de la construction de la terrasse bois. Ainsi, la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS, entreprise principale, conserve une responsabilité dans l’exécution de cet ouvrage. Elle justifie avoir fait appel à Monsieur [S] [P] en qualité de sous-traitant, de sorte que ce dernier sera solidairement condamné à réparer ce préjudice.
Dit que le montant de 96,00 € TTC avancé par l’expert au titre de la reprise de ce désordre sera retenu.
Par conséquent, la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS et Monsieur [S] [P] seront solidairement condamnés à verser ce montant à Monsieur [N] [J].
f) Sur le désordre Vo1, « désaffleurement poutre/caillebotis »
Ce grief allégué par le demandeur ne contrevenant ni aux règles de l’art, ni aux stipulations contractuelles, ou tout engagement ou accord, il ne sera pas retenu.
g) Sur le désordre Vo2, « attaches non posées »
Relève que ce grief est établi. Qu’il constitue une non-conformité au regard de la législation. La société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS a la qualité de professionnel sachant, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un quelconque accord avec la maîtrise d’ouvrage, d’où il suit qu’elle a commis une faute en n’installant pas les attaches.
Dit que le montant de 238,80 € TTC avancé par l’expert au titre de la reprise de ce désordre sera retenu.
Par conséquent, la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS sera condamnée à verser ce montant à Monsieur [N] [J].
h) Sur le désordre Te1 « défaut de planéité »
Relève que ce désordre est avéré et lié à une malfaçon. Que pour les mêmes motifs que le désordre Ba5 cité supra, la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS et Monsieur [S] [P] en conservent la responsabilité.
Dit que le montant de 3.398,00 € avancé par l’expert au titre de la reprise de ce désordre sera retenu.
Par conséquent, la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS et Monsieur [S] [P] seront solidairement condamnés à verser ce montant à Monsieur [N] [J].
i) Sur le désordre Te2 « essence de bois non conforme »
Relève qu’il n’est pas contesté que le changement d’essence de bois ait été accepté par les parties. Dit que Monsieur [N] [J] pouvait refuser cette proposition.
Plus avant, lors des opérations de réception, Monsieur [N] [J] a accepté les ouvrages réalisés. Par conséquent, ce grief ne sera pas retenu.
j) Sur le désordre Lt1 « absence de fixation, pompe, tuyauterie »
Relève que ce grief est avéré et découle d’une malfaçon vis-à-vis des règles de l’art, de sorte que la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS en demeure responsable.
Dit que le montant de 240,00 € TTC avancé par l’expert au titre de la reprise de ce désordre sera retenu.
Par conséquent, la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS sera condamnée à verser ce montant à Monsieur [N] [J].
k) Sur le désordre Lt2 « boîtiers électriques »
Dit que le devis, constitutif du contrat, exclut clairement cette prestation des ouvrages à réaliser. Dès lors, faute d’éléments de nature à étayer la demande, ce grief ne sera pas retenu.
1) Sur le désordre Lt3, « protection électrique »
Pour les mêmes motifs que le désordre Lt2 cité supra, ce grief ne sera pas retenu.
m) Sur le désordre Lt4, « défaut de raccordement »
Constate que le grief allégué n’est pas démontré, l’installation du coffret électrique étant conforme, d’où il suit que ce grief ne sera pas retenu.
n) Sur le désordre Lt5, « absence de plan de câblage et repérage »
Dit que la non-conformité au regard des règles de l’art n’étant pas démontrée, ce grief ne sera pas retenu.
o) Sur le désordre Lt6, « absence de protection de l’électrolyseur et régulateur pH »
Relève que ce grief est avéré et découle d’une malfaçon, de sorte que la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS en est responsable.
Dit que le montant de 1.200,00 € TTC avancé par l’expert au titre de la reprise de ce désordre sera retenu.
Par conséquent, la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS sera condamnée à payer ce montant à Monsieur [N] [J].
p) Sur le désordre Lt7, « positionnement d’une vanne »
Dit que le positionnement d’une vanne ne peut être considéré comme un désordre, de sorte que ce grief ne sera pas retenu.
q) Sur le désordre Ex1, « filet avertisseur »
Aucune malfaçon ou non-conformité n’étant établie, ce grief ne sera pas retenu.
r) Sur le désordre Ex2, « présence de gravas de chantier »
Constate que la réalité du désordre allégué n’est pas justifiée, de sorte que ce grief ne sera pas retenu.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 1.678,80 € au titre de la reprise des désordres.
* CONDAMNERA solidairement les sociétés PISCINES VAL DE L’EYRE SAS et DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 7.839,22 € au titre de la reprise des désordres.
* CONDAMNERA solidairement les sociétés PISCINES VAL DE L’EYRE SAS et Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 3.494,00 € au titre de la reprise des désordres.
* DÉBOUTERA la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS de sa demande de se voir partiellement garantie.
* DÉBOUTERA Monsieur [N] [J] du surplus de ses demandes au titre de la reprise des désordres.
* Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [N] [J] affirme subir un préjudice de jouissance et réclame à ce titre la somme de 5.000,00 €.
Ses contradictrices s’y opposent.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Les désordres n’ont pas rendu l’ouvrage impropre à sa destination. Lors des opérations de complément d’expertise, le bassin a été remis en eau à l’issue. Monsieur [N] [J] ne justifie pas de la réalité du préjudice et sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
En conséquence le tribunal
* DÉBOUTERA Monsieur [N] [J] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à Monsieur [N] [J] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que les sociétés PISCINES VAL DE L’EYRE SAS, DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS et Monsieur [S] [P] seront solidairement condamnés à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, les sociétés PISCINES VAL DE L’EYRE SAS, DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS et Monsieur [S] [P] seront solidairement condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [S] [P],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Joint les affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2024F01839 et 2025F00237 du tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 1.678,80 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre de la reprise des désordres;
Condamne solidairement les sociétés PISCINES VAL DE L’EYRE SAS et DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 7.839,22 € (SEPT MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF EUROS VINGT DEUX CENTIMES) au titre de la reprise des désordres,
Condamne solidairement la société PISCINES VAL DE L’EYRE SAS et Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 3.494,00 € (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS) au titre de la reprise des désordres,
Déboute la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS de sa demande de se voir partiellement garantie,
Déboute Monsieur [N] [J] du surplus de ses demandes,
Condamne solidairement les sociétés PISCINES VAL DE L’EYRE SAS, DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS et Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés PISCINES VAL DE L’EYRE SAS, DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS et Monsieur [S] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 138,74 €
Dont TVA : 23,12 €.
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