Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 17 février 2026, n° 2024F01839
TCOM Bordeaux 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour malfaçons

    Le tribunal a constaté que des malfaçons étaient avérées et a retenu la responsabilité de la société PISCINES DU VAL DE L'EYRE pour les désordres constatés.

  • Accepté
    Responsabilité solidaire pour malfaçons

    Le tribunal a jugé que la responsabilité du sous-traitant et du fournisseur était engagée en raison des malfaçons constatées.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    Le tribunal a estimé que les désordres n'avaient pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination et que le préjudice n'était pas justifié.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé inéquitable de laisser le demandeur supporter ses frais, accordant une indemnité sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 17 févr. 2026, n° 2024F01839
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F01839
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 17 février 2026, n° 2024F01839