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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 11 sept. 2025, n° 2023005991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023005991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 214
Rôle n° 2023005991
DEMANDEUR(S)
Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (86), de nationalité française,
Demeurant [Adresse 1]
Agissant tant à titre personnel qu’en qualité de co-gérant de la SARL FLEURY OPTIQUE
* SARL HOLDING [P]
Dont le siège social est au [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 498 227 867
Représentés par l’Avocat plaidant :
Maître Christophe de WATRIGANT Avocat au Barreau de Paris
Représentés par l’Avocat postulant :
Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL SMOG OPTIQUE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 788 848 281
Représentée par :
SCP SIMARD – VOLLET – OUNGRE – CLIN Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
Copie exécutoire délivrée
A: Maître Estelle GARNIER SCP SIMARD – VOLLET – OUNGRE – CLIN 1/7
DEBATS à l’audience publique du 27 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société HOLDING [P], représentée par son gérant Monsieur [E] [P], et la société SMOG OPTIQUE, représentée par son gérant Monsieur [U] [Y], sont associées de la SARL FLEURY OPTIQUE.
Cette dernière exploite deux fonds de commerce d’optique sous l’enseigne « Optic 2000 », situés au centre commercial [Localité 3] et au [Adresse 3] à [Localité 4].
Souhaitant se séparer, les associés ont entamé des discussions.
Le 16 juin 2022, la société HOLDING [P] a proposé à la société SMOG OPTIQUE une promesse de cession portant sur le fonds situé au centre commercial de [Localité 3], laissant à la société FLEURY OPTIQUE la propriété du second fonds sis [Adresse 4].
Malgré plusieurs échanges sur les modalités de la cession, aucun accord n’a été trouvé.
Le 17 novembre 2022, la société HOLDING [P] a relancé la société SMOG OPTIQUE par courrier recommandé avec accusé de réception afin de faire avancer les discussions.
Le 10 mai 2023, Monsieur [E] [P], en qualité de co-gérant de la société FLEURY OPTIQUE, a déposé une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de la conduite et de la conclusion des discussions entre les associés.
Cette tentative de médiation n’a pas abouti.
Les discussions n’ayant pas abouti, la situation reste bloquée.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023 pour l’audience du 07 décembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [E] [P] et la société HOLDING [P] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 751 et s. du Code de Procédure Civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer Monsieur [P], agissant es-noms et es-qualités et la société HOLDING [P] recevables et bien fondés en leurs demandes, et y faire droit,
Décider qu’il n’existe plus d’affectio societatis entre les associées de la société FLEURY OPTIQUE, société à responsabilité limitée au capital de 60 979,61 euros, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 325 445 203,
Décider qu’il existe une grave mésentente persistante entre les associées de la société FLEURY OPTIQUE, société à responsabilité limitée au capital de 60 979,61 euros, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 325 445 203.
Décider que la disparition de l’affectio societatis, la mésentente entre les associées, la paralysie des assemblées des associées, et les blocages du fonctionnement de la société FLEURY OPTIQUE, rendent inévitables et nécessaires la séparation des deux associés actuels de la société FLEURY OPTIQUE SARL, en faisant droit à l’une ou l’autre des deux propositions avancées par la société HOLDING [P] et Monsieur [E] [P], à savoir :
* Soit une vente du fonds de commerce du Centre Commercial de [Localité 3] par la société FLEURY OPTIQUE SARL à la société SMOG OPTIQUE, assortie concomitamment d’une réduction du capital social de la société FLEURY OPTIQUE SARL par voie de rachat des 72 parts sociales appartenant à la société SMOG OPTIQUE en vue de leur annulation dans le cadre de la sortie de la société SMOG OPTIQUE du capital social de la société FLEURY OPTIQUE SARL,
* Soit un rachat par la société HOLDING [P] des parts sociales détenues par la société SMOG OPTIQUE dans le capital de FLEURY OPTIQUE.
Ordonner le cas échéant l’exécution forcée de la promesse dans les termes du 16 juin 2022, aux frais et aux torts de la société SMOG OPTIQUE,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Par ailleurs,
Condamner d’ores et déjà la société SMOG OPTIQUE à payer à la société HOLDING [P] la somme de 100 000 € (montant à parfaire), en réparation des préjudices (pour le moment provisoires) subis par la société HOLDING [P], compte tenu de la résistance abusive opposée par la société SMOG OPTIQUE et son gérant,
En tout état de cause,
Condamner la société SMOG OPTIQUE à verser à la société HOLDING [P] la somme de 5 000 €, et encore à Monsieur [E] [P] la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 de Code de Procédure Civile,
Condamner la société SMOG OPTIQUE au paiement des entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire assortit de droit le jugement à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société SMOG OPTIQUE demande au Tribunal de :
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 16 novembre 2023 à la société SMOG OPTIQUE à la requête de Monsieur [E] [P] et de la société HOLDING [P],
Subsidiairement,
Déclarer Monsieur [E] [P] irrecevable en son action, à tout le moins le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société HOLDING [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses, condamner in solidum Monsieur [E] [P] et la société HOLDING [P] à payer à la société SMOG OPTIQUE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour Monsieur [E] [P] et la société HOLDING [P] :
Les demandeurs invoquent plusieurs faits à l’appui de leur démonstration de la mésentente persistante et de la disparition de l’affectio societatis entre les associés.
Ils font notamment valoir l’échec des négociations relatives à la promesse de cession, l’absence de réponse de la société défenderesse à la lettre recommandée de novembre 2022 sollicitant un accord, la non-validation des comptes de l’exercice 2022, ainsi que l’inefficacité de la procédure de mandat ad hoc engagée pour faciliter un accord entre les parties.
Selon eux, ces éléments caractérisent un blocage durable du fonctionnement de la société, justifiant la séparation effective des associés et l’exécution forcée de la promesse de cession.
B. Pour la société SMOG OPTIQUE :
La société SMOG OPTIQUE invoque d’abord la nullité de l’assignation par manque d’exposé des moyens de droit, en violation des dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile.
La société SMOG OPTIQUE conteste aussi la recevabilité de l’action, en invoquant un défaut d’intérêt à agir de Monsieur [E] [P] au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que ce dernier n’est pas personnellement associé de la société FLEURY OPTIQUE et n’a formulé aucune prétention en son nom propre, de sorte qu’il ne justifierait pas d’un intérêt direct et personnel à agir dans la présente instance.
Enfin, la société SMOG OPTIQUE soutient qu’aucune disposition légale ne permettrait au juge d’ordonner l’exécution forcée de la vente d’un fonds de commerce ou de parts sociales.
Elle en conclut que la demande visant à imposer par la voie judiciaire la cession n’est pas fondée.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A- Sur la nullité de l’assignation du 16 novembre 2023 délivrée à la société SMOG OPTIQUE :
Aux termes de l’article 56 du Code de Procédure Civile : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, …/…. :
1° (…)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (…). »
Aux termes de l’article 114 du Code de Procédure Civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public »
En l’espèce, bien que l’assignation ne fait référence effectivement qu’à des dispositions du Code de Procédure Civile, lesquelles relèvent exclusivement de l’organisation du procès et que le demandeur ne s’appuie sur aucune règle de fond régissant les droits et obligations des parties pour étayer ses prétentions, la société SMOG OPTIQUE ne précise ni ne démontre en quoi cette irrégularité lui aurait causé un grief concret dans la préparation de sa défense.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un tel grief, la nullité de l’assignation ne saurait être retenue par le Tribunal.
Le Tribunal rejettera donc la demande en nullité par la société SMOG OPTIQUE de l’assignation délivrée le 16 novembre 2023.
B- Sur le fond :
Au regard des pièces produites aux débats, le Tribunal n’est pas suffisamment éclairé pour rendre une décision sur l’existence d’une rupture de l’affectatio societatis entre les associés de la société FLEURY OPTIQUE et ni sur la réalité d’une « mésentente grave et persistante » de nature à compromettre le fonctionnement de la société.
Aux termes de l’article 13 du Code de Procédure Civile : « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
En conséquence, le Tribunal ordonnera la réouverture des débats et invitera les parties à produire les pièces et informations complémentaires suivantes :
* La transmission du rapport du mandataire ad hoc de la société FLEURY OPTIQUE désigné par ordonnance du 12 mai 2023 du Tribunal de Commerce,
* Les procès-verbaux des assemblées générales tenues en 2023 et 2024 au sein de la société FLEURY OPTIQUE, ainsi que tout document afférent, notamment les décisions de gérance,
* Tout élément concret et circonstancié relatif aux relations entre les associés sur les exercices 2023 et 2024.
L’affaire sera plaidée en l’état des pièces communiquées ou non à l’audience du 23 octobre 2025 à 14h00.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande en nullité par la société SMOG OPTIQUE de l’assignation délivrée le 16 novembre 2023,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à fournir au Tribunal les éléments suivants :
* La transmission du rapport du mandataire ad hoc de la société FLEURY OPTIQUE désigné par ordonnance du 12 mai 2023 du Tribunal de Commerce,
* Les procès-verbaux des assemblées générales de la société FLEURY OPTIQUE tenues en 2023 et 2024, ainsi que tout document afférent, notamment les décisions de gérance,
* Tout élément concret et circonstancié relatif aux relations entre les associés sur les exercices 2023 et 2024.
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2025 à 14h00,
Dit que les dossiers seront pris en l’état des pièces communiquées ou non,
Liquide les frais de Greffe du présent jugement à la somme de 81,61 euros,
Réserve les dépens,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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