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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 18 févr. 2026, n° 2025P02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P02075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026 -- 4 ème Chambre -
N° RG : 2025P02075
Madame [K] [A] C/ Monsieur [M] [R]
DEMANDERESSE
Madame [K] [A], [Adresse 1],
Comparaissant représentée par Maître [E], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [Q], Avocat à la Cour, de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, Avocats associés.
C/
DEFENDERESSE
Monsieur [M] [R], [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 28 janvier 2026,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Assistés d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté.
[…]
JUGEMENT
Par assignation en date du 16 décembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P02075, Madame [K] [A], demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Monsieur [M] [R],
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L’affaire appelée à l’audience du 13 janvier 2026 a été renvoyée à celle du 28 janvier 2026,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
Monsieur [M] [R] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, Madame [K] [A] expose que :
* Monsieur [M] [R] est inscrit au Répertoire des Métiers de la Gironde sous le n° 500 438 387,
* Monsieur [M] [R] est redevable envers elle d’une somme de 3.700,00 euros, au titre d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, en date du 25 septembre 2023,
* 4 saisies-attributions ont été signifiées à Monsieur [M] [R],
* les tentatives d’exécution ont abouti à un certificat d’irrécouvrabilité en date du 29 août 2025,
La créance de Madame [K] [A] certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
Selon l’article L681-1 du Code de Commerce, le Tribunal apprécie à la fois :
* 1° si les conditions d’ouverture d’une procédure de Sauvegarde, Redressement Judiciaire ou Liquidation Judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l’Entrepreneur Individuel.
* 2° et si les conditions du surendettement prévues à l’article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
L’article L681-2 du Code de Commerce détermine la procédure à ouvrir par le Tribunal :
* soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d’ouverture du 1°de L681-1 sont réunies (L681-2 III) -soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis (L681-2 III) (confusion des patrimoines) -soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l’Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fin de traitement des dettes dont l’Entrepreneur Individuel est recevable sur son patrimoine personnel.Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L526-22 du Code de Commerce sont alors applicable. (même cas quand on a une garantie personnelle donnée sur une créance professionnelle : renvoi commission)
En l’espèce :
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Monsieur [M] [R] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [M] [R] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 29 août 2025, date d’établissement du certificat d’irrécouvrabilité dans le cadre du recouvrement de la créance précipitée,
De plus, le Tribunal relève que l’assignation a été signifiée sous l’égide de l’article 659 du code de procédure civile ;
Dans ces conditions, le redressement de Monsieur [M] [R] est manifestement impossible,
De plus, le Tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de de justifier des difficultés sur le patrimoine personnel du débiteur,
Les difficultés financières visent seulement le patrimoine professionnel,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, visant seulement le patrimoine professionnel de l’entreprise,
Les conditions mentionnées à l’alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l’article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d’un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de Monsieur [M] [R] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [M] [R],
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
4
Monsieur [M] [R], entrepreneur individuel, identifié sous le n° 500 438 387 au Répertoire des Métiers de la GIRONDE, dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de travaux de peinture et vitrerie,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Sur son seul patrimoine professionnel,
Fixe provisoirement au 29 août 2025 la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP [S] [B], [Adresse 3], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [T] [B],
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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