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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 10 mars 2025, n° 2024F00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024F00762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/03/2025
Numéro de PC : 2024RJ95
Numéro de Rôle : 2024F762
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 03/03/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT : Madame Roseline Cabé JUGES : Monsieur Nicolas Berthet Madame Véronique Colin
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire de : A.JACKY’ELLY COIFF SAS [Adresse 1]
Pour une activité de toutes prises de participation dans d’autres entreprises en vue de diriger ou de contrôler leur activité ainsi que le conseil en création, gestion et organisation d’entreprises, notamment au profit de toute autre entreprise ayant pour objet la coiffure mixte, la gestion des stock, la parfumerie, la beauté des cheveux, bijoux et accessoires. revente de bijoux et accessoires. la coiffure mixte, la parfumerie, les produits cosmétiques de beauté de soins et de droguerie liés à la parfumerie et aux soins corporels, la location de petits matériels destinés à des prestations d’hygiène corporelle et de coiffure,,
Par jugement en date du 08/03/2024, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société A.Jacky’Elly Coiff SAS ayant son siège social [Adresse 2], fixé une période d’observation de six mois,
Par ce même jugement, la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [A] [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement dont le dernier rendu en date du 06/09/2024, ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation et la poursuite de l’activité de la société débitrice ainsi que le rappel de l’affaire à l’audience du 06/01/2025, afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Après un renvoi, l’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 03/03/2025,
Lors de l’audience :
Lecture a été faite du rapport du juge-commissaire donnant un avis favorable à l’adoption du plan de
redressement, La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [A] [X], comparant en personne et assisté par son collaborateur monsieur [B] [N] a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l’adoption du plan de redressement judiciaire,
Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Christophe Gripon, avocat au barreau de Thonon les Bains a sollicité du tribunal l’adoption du plan de redressement,
Lecture a été faite de l’avis écrit du ministère public donnant un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code,
Attendu que l’article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code dispose que « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation. (…) »,
Attendu qu’en l’espèce, un projet de plan de redressement a été déposé en date du 27/01/2025 par la société A.Jacky’Elly Coiff SAS au greffe de ce tribunal et soumis à la consultation des créanciers,
Attendu que le passif admis de la société A.Jacky’Elly Coiff SAS, tel qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire se présente ainsi qu’il suit :
A-Etat du passif
A ce jour,le passif se présente ainsi
Echu Aechoir Total
Superprivilegie Privilegiee 295.525,64 (1) 330.421,46
TOTAL 80.674,24 380.300,74 460.974,98
(1: nantissement fonds de commerce / prets Crédit Agricole des Savoie (2 : dont deux préts Crédit Agricole des Savoie (un prét garanti par I’état pour 68.341,41€)
Répartition du passif par privileges :
Privilege Echu Aechoir Total
Superprivilege salaires Privilege fiscal Nantissement fonds 22.068,01 15.277,00 295.525,64 22.068,01 15.277,00
de commerce Privilege Social 19.618,82 295.525,64 19.618,82
Chirographaires TOTAL 23.710,41 84.775,10 108.485,51
Attendu que le projet de plan de redressement proposé par la société A.Jacky’Elly Coiff SAS et partiellement reproduit se présente ainsi qu’il suit :
Dans le cadre de la procedure collective en reference,je propose de rembourser les creances declarees et admises selon les modalites suivantes:
1°) Frals de lustice. créancas superpriviléglées et créances Inférieures ou égales a 500 euros :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces creances seront réglees sans remise ni delai des l’adoption du plan de remboursement par le tribunal.
2") Autres créances échues et definltivement admlses :
Les creances echues et definitivement admises seront réglees a 100% sur 10 ans,
sans interets.a moins guil ne s’agisse des interels resultant de contrals de prets conclus pour une duree egale ou superieure a un an ou de contrats assorlis d’un palement differe d’un an ou plus (art. L622-28 du Code de Commerce) :
en 10 echeances annuelles, la premiere Intervenant un an apres la date du jugement d’honologation du plan,selon l’echeancier suivant:
08/03/2026 21945.35:5%
08/03/2027 30723.49:7%
08/03/2028 30723.49:7%
08/03/2029 30723.497%
08/03/2030 43890.7010%
08/03/2031 43890.70:10%
08/03/2032 52668.8412%
08/03/2033 52668.84:12%
08/03/2034 65836.0515%
08/03/2035 65836.05:15%
3° Creances aécholr au titre des contrats en cours.:
Les creances a echoir relatives aux divers contrats en cours poursuivis depuis l’ouverture de la procédure seront reglees conformement aux conditions contractuelles en vigueur.
4") Créances a écholr au titre des emprunts souscrits antérieurement a I’ouverture de la procédure :
Les creances a echoir au titre des prets en cours a la date d’ouverture de la procedure et actuellement suspendus seront remboursées selon les memes modalites que les creanciers titulaires d’une creance echue et admise superieurea 500.00 euros soit:
A cette occasion je vous prie de trouver ci-annexé un compte de resultat sur la periode d’observation accompagné d’un budget previsionnel d’exploitation et d’une situation de tresorerie
Enfin.et en vue de la bonne execution dudit plan.j’entends respecter les engagements suivants :
— absence de versement de dividendes sur resultats aux associes pendant la duree du plan,
* inalienabilite des immeubles et du fonds de commerce dependant de la procedure collective durant la duree du plan.
* inalienabilite des titres représentant le capital de la societe
Attendu que conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du code de commerce, ce projet de plan daté du 21/01/2025 a été communiqué aux créanciers connus, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception en date du 23/01/2025. Il se présente ainsi qu’il suit tel qu’il en ressort du rapport du mandataire judiciaire daté du 27/02/2025 :
B – Notification du projet de plan de redressement
Le projet de plan de redressement a été adressé aux créanciers par lettres recommandées avec accusé de réception le 23janvier 2025.
Le projet de plan de redressement proposéprévoit:
— Le paiement de 100 % des créances privilegiées et chirographaires admises titre définitif. echues et échoir en Dix annuités progressives sans intérét, ä l’exception des créances de prets bancaires se voyant servies d’intérét au taux contractuel initial sans intéret supplémentaire, le premier dividende venant ä échéance un an apres le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant á la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le Tribunal:
-2026Dividende 05% -2027:Dividende 07% -2028:Dividende 07% -2029:Dividende 07% -2030Dividende 10% -2031:Dividende 10% -2032:Dividende 12% -2033Dividende 12% -2034:Dividende 15% -2035:Dividende 15% – Paiement, dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé de la procédure de redressement, conformément aux dispositions de I’article L.622-17 du Code de Commerce ;
— Poursuite des échéances échoir des contrats;
*
En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifie, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros ;
*
En application de I’article L.626-14 du Code de Commerce, les éléments dactifs ne pourront etre aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
L’avis du Mandataire Judiciaire:
Compte tenu des resultats obtenus depuis la date d’ouverture de la procedure de redressement judiciaire, et de la forte motivation de Monsieur [C] [W], dirigeant de la société débitrice, pour maintenir son activité et sauvegarder les emplois, permettant d’envisager un desinteressement total des creanciers, en ma qualite de mandataire judiciaire, je vous informe que ce projet de plan de redressement recueille mon accord.
Si ce plan de redressement est homologue, il sera sollicité du Tribunal l’inaliénabilité des éléments incorporels et corporels appartenant á A. JACKY’ELLY COIFF (sAS), gage des créanciers, pendant la duree du plan.
Vous remerciant de l’accueil favorable que vousvoudrez bien reéserver & cette solution…
ll résulte des accusés de réception que les notifications adressées aux créanciers leurs ont été remises entre le 24janvier 2025 et le 27janvier 2025.
Dans ces conditions, le delai de trente jours vise l’article L.626-5 du Code de Commerce est expire.
Attendu que les réponses des créanciers ainsi qu’elles ressortent du rapport du mandataire judiciaire se présentent ainsi qu’il suit :
II-)REPONSEDESCREANCIERS
Suivant les réponses des créanciers annexées au présent rapport, la situation se présente ainsi :
Reponse Nombre creances Montant np% montant
Paiement horsplan creance superprivilegiee/ CGEA 01 22.068,01 4,79 %
Accord paiementimmediat/creance
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