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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 mars 2026, n° 2025F00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 5 MARS 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00736
SAS HORIZON + C/ Monsieur [G] [Z]
DEMANDERESSE
SAS HORIZON +, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Aurélie VIANDIER LEFEVRE, Avocat à la Cour, membre de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Z], [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 juin 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société HORIZON + SAS est spécialisée dans la communication globale des entreprises.
Monsieur [G] [Z] est spécialisé dans les travaux de peinture et vitrerie et exerce sous l’enseigne commerciale « DILE DECO ».
Démarchée par une attachée commerciale de la société HORIZON + SAS, Monsieur [G] [Z] a souscrit un contrat pour la création d’un site internet sous le nom de domaine www.dile-deco.fr.
Un contrat de licence d’exploitation de site internet a été signé par les parties le 9 mars 2023, pour une durée de 48 mois, moyennant une mensualité de 150,00 € HT, soit 180,00 € TTC et Monsieur [G] [Z] a réglé les frais techniques d’un montant de 550,00 € TTC à la date de signature de ce contrat.
Conformément à l’objet du contrat et à la fiche technique détaillée, le site internet devait comporter 3 pages (Accueil, Prestations et Contact) avec fourniture de logo numérique, texte numérique et photos. Une maquette a été adressée pour validation du site internet par mail du 20 avril 2023. Un procèsverbal de conformité de réception a été signé le 3 mai 2023.
A partir du mois de juillet 2023, Monsieur [G] [Z] a commencé à s’acquitter de manière très irrégulière de ses mensualités.
La société HORIZON + SAS a adressé, le 6 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à Monsieur [G] [Z], réceptionnée par ce dernier le 13 juillet 2023, afin d’obtenir le paiement des mensualités dues.
Par courriel du 1 er septembre 2023, la société HORIZON + SAS a relancé Monsieur [G] [Z]. A la suite de ce courriel, Monsieur [G] [Z] s’est acquitté de manière irrégulière de ses mensualités.
Par courriel du 10 juillet 2024, la société HORIZON + SAS a relancé de nouveau Monsieur [G] [Z] de régulariser les mensualités échues.
Par courriel du même jour, Monsieur [G] [Z] a indiqué qu’il ne comprenait pas la somme au motif que les prélèvements auraient dû cesser en janvier car il arrêtait son entreprise.
Monsieur [G] [Z] s’est acquitté de 5 mensualités sur les 48 contractuellement prévues.
La société HORIZON + SAS a adressé, le 24 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à Monsieur [G] [Z] afin qu’il s’acquitte des mensualités échues, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2025, la société HORIZON + SAS assigne Monsieur [G] [Z] devant le présent tribunal et demande de :
Vu les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu le contrat du 9 mars 2023, Vu la mise en demeure du 24 mars 2025,
Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [Z],
Condamner Monsieur [Z] au règlement d’une somme de 7.740,00 € à titre d’indemnité de résiliation anticipée avec intérêt de droit à compter de la date de mise en demeure du 24 mars 2025,
Condamner Monsieur [Z] au règlement d’une somme de 774,00 € au titre de la clause pénale avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025,
Le condamner au versement d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Monsieur [G] [Z] ne se présente pas, ni personne pour lui.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société HORIZON + SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
La société HORIZON + SAS produit le contrat dûment signé par les parties.
Elle produit également le procès-verbal de conformité du site internet dûment réceptionné par Monsieur [G] [Z] le 3 mai 2023.
Selon relevé du compte client dans la comptabilité de la société HORIZON + SAS, relevé qui retrace les incidents de paiement constatés lors des prélèvements sur le compte de Monsieur [G] [Z], le tribunal constatera un défaut de paiement de 43 échéances d’un montant de 180,00 € TTC chacune, soit une somme totale de 7.740,00 €.
Elle produit également la lettre de mise en demeure du 24 mars 2025 justifiant de l’application de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [G] [Z].
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [G] [Z] et condamnera Monsieur [G] [Z] à payer à la société HORIZON + SAS la somme de 7.740,00 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025,
Le tribunal constatera que les conditions générales de vente versées au débat ne sont pas paraphées par Monsieur [G] [Z], en conséquence la société HORIZON + SAS sera déboutée de sa demande au titre de la clause pénale.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais le montant en sera réduit à la somme de 500,00 € que Monsieur [G] [Z] sera condamné à payer à la société HORIZON + SAS.
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [Z] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [G] [Z],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [Z],
Condamne Monsieur [G] [Z] à payer à la société HORIZON + SAS la somme de 7.740,00 € (SEPT MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS), outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025,
Déboute la société HORIZON + SAS de sa demande au titre de la clause pénale,
Condamne Monsieur [G] [Z] à payer à la société HORIZON + SAS la somme 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [Z] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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