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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 8 janv. 2026, n° 2025F00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00147 SAS AGIR contre M. [V] [K] [C]
DEMANDEUR
SAS AGIR
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Maître Katy CISSÉ, Avocate [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante
DEFENDEURS
Monsieur [V] [K] [C]
[Adresse 3] Comparant
Madame [D] [C]
[Adresse 4] Comparante
SARL I PIECES [Q]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Comparante
Représentés par Maître Angélique ALVES, Avocate [Adresse 6] Et par Maître Mathilde TERRÉ, Avocate [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 12 novembre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, M. Laurent PEZY, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Agir, qui exerce les activités d’achat, de vente, de location de véhicules et l’exploitation de tous réseaux de distribution, notamment de franchise, a conclu, le 05 juillet 2017, un contrat partenaire « Agent Cargo » avec la société I Pièces [Q] exerçant l’activité de vente de détail et de gros de pièces autos détachées et désirant adjoindre à son activité principale celle de loueur de véhicules.
En marge de la signature de ce contrat, M. [V] [K] [C], gérant de la société I Pièces [Q], et Mme [D] [C] se portaient cautions personnelles, solidaires et indivisibles de tous les engagements de la société I Pièces [Q] au titre du partenariat CarGo.
Face aux manquements répétés de la société I Pièces [Q] dans l’exécution de son contrat, la société Agir résiliait ce dernier et demandait le paiement de la somme de 103 867,96 euros au titre d’arriérés de paiement à la société I Pièces [Q], ainsi qu’à M. et Mme [C] en leur qualité de cautions.
LA PROCÉDURE
Par actes séparés délivrés le 20 janvier 2025 et le 17 février 2025, suivant les modalités prévues aux articles 656 et 659 du code de procédure civile, la société Agir, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 422 312 181, a assigné :
* la société I Pièces [Q], SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 523 535 052,
M. [V] [K] [C] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3],
* Mme [D] [C] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (Tunisie),
devant ce tribunal pour l’audience du 5 mars 2025.
Aux termes de ses assignations, la société Agir demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L110-4 du code de commerce,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer la société Agir recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner la société I Pièces [Q] à payer à la société Agir la somme principale de 103 867,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [C] pris en leur qualité de cautions de la société | I Pièces [Q], à lui payer chacun la somme de 15 000 euros en principal majorée des intérêts au taux de 10 %, frais et accessoires.
* Condamner solidairement la société I Pièces [Q] et Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [C] à payer à la société Agir la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
* Condamner solidairement la société I Pièces [Q] et Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [C] à payer à la société Agir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement la société I Pièces [Q] et Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [C] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées au greffe le 14 mai 2025, la société I Pièces [Q], M. [Y] [C] et Mme [D] [C] soulèvent in limine litis une exception de procédure et demande au tribunal de :
Vu les articles L.622-21, L.622-22, L.622-28, L.626-11, L.631-14, et L.631-19 du code de commerce,
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
* Rejeter les demandes de la société Agir à l’encontre de la société IPS et de Monsieur [Y] [C] et de Madame [D] [C] puisque l’action en justice à leur encontre est irrecevable en ce qu’elle a été introduite après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société IPS,
* Condamner la société Agir à payer à la société IPSI (sic) la somme de 2 000 euros,
* Condamner la société Agir à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2 000 euros,
* Condamner la société Agir à payer à Madame [D] [C] la somme de 2 000 euros,
* Et la condamner aux entiers dépens en vertu des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées au greffe le 18 juin 2025, la société Agir demande in limine litis au tribunal de :
* Recevoir la société Agir en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
* Débouter la société I Pièces [Q], Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* Prendre acte du désistement d’instance de la société Agir à l’encontre de la société I Pièces [Q],
* Surseoir à statuer sur les demandes faites par la société Agir à l’encontre de Monsieur et Madame [C] dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal de Commerce de Pontoise arrêtant un plan de redressement ou ouvrant une procédure de liquidation judiciaire l’encontre de la société I Pièces [Q].
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 12 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications sur l’incident de procédure.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’irrecevabilité de l’action en justice
Avant toute défense au fond, la société I Pièces [Q], M. [Y] [K] [C] et M. [D] [C] demandent de déclarer irrecevable l’action de la société Agir à leur encontre, un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire de la société I Pièces [Q] ayant été prononcé par ce tribunal en date du 20 janvier 2025, et la demanderesse n’ayant pas appelé à la cause les organes de la procédure collective.
En réponse, la société Agir déclare se désister de son instance envers la société I Pièces [Q], et sollicite de surseoir à statuer sur ses demandes faites à l’encontre de M. et Mme [C] dans l’attente du jugement qui sera rendu par ce tribunal arrêtant un plan de
redressement ou ouvrant une procédure de liquidation judiciaire l’encontre de la société I Pièces [Q].
Les articles L.622-21-1, L.622-22 et L.622-28 du code de commerce disposent que : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».
« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. ».
La société Agir a assigné les défendeurs en date du 20 janvier 2025, assignations enrôlées au greffe de ce tribunal le 20 février 2025.
La demanderesse a engagé son action à la date d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société I Pièces [Q], à savoir le 20 janvier 2025, étant précisé que la publication au BODACC de l’ouverture de cette procédure est intervenue le 29 janvier 2025.
Dès lors, l’action judiciaire a bien été engagée avant d’avoir pu prendre connaissance de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Cette action n’est donc entachée d’aucune irrégularité.
En tout état de cause, la société Agir n’a pas attrait les organes de la procédure collective à l’instance, ce qui est son droit et se désiste de son instance à l’encontre de la société I Pièces [Q].
Il y aura donc lieu de prendre acte de ce désistement.
Concernant les cautions, conformément aux dispositions légales susvisées, la demanderesse sollicite un sursis à statuer.
Il y aura lieu de faire droit à cette demande et de suspendre jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions.
En conséquence, il y aura lieu de déclarer les défendeurs mal fondés en leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la société Agir à l’encontre des défendeurs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société I Pièces [Q], M. [Y] [K] [C] et M. [D] [C] sollicitent chacun l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société Agir au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que cette dernière a tardé à se désister de son action en justice.
En réponse, la société Agir sollicite le rejet de cette demande, n’ayant pas été informée de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société I Pièces [Q].
A ce stade de la procédure, il y a lieu de réserver cette demande.
Sur les dépens
La liquidation des dépens est renvoyée en fin de cause.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 8 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société I Pièces [Q], Mme [D] [C] et M. [V] [K] [C] mal fondés en leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la demanderesse,
Constate le désistement d’instance de la société AGIR à l’égard de la société I Pièces [Q],
Ordonne un sursis à statuer à l’encontre de Mme [D] [C] et M. [V] [K] [C] dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal de Commerce de Pontoise, arrêtant un plan de redressement ou ouvrant une procédure de liquidation judiciaire l’encontre de la société I Pièces [Q],
Dit que l’instance sera poursuivie à l’expiration du sursis, à l’initiative de la partie la plus diligente, par simple courrier adressé à Monsieur le greffier du tribunal, en indiquant le numéro du rôle général,
Rappelle que la présente décision de sursis à statuer n’est pas susceptible d’un appel immédiat sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Versailles s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente.
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