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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 mars 2025, n° 2024F00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS VITOGAZ FRANCE [Adresse 1] SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2]
DEFENDEURS
SELARL MANDATUM ES QUALITES DE MANDATAIRE JU DE LA SARL [Adresse 3] [Adresse 4]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me [B] [A] [Adresse 6]
SARL [Adresse 3] [Adresse 3] 63150 LA BOURBOULE
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me [B] [A] [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025,
Les faits
La Sarl [Adresse 3], ci-après Le Domaine, exploite un établissement d’accueil de classes de découverte, de colonies de vacances, de classes de neige et de groupes à [Localité 2]. Son gérant est M. [I] [J].
Le Domaine souscrit le 14 septembre 2016 un premier contrat de fourniture de gaz propane en vrac n°151695L (ci-après le contrat n°1) auprès de la SAS Vitogaz France, ci-après Vitogaz, d’une durée initiale de 5 ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction par périodes successives d’un an, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties par LRAR 3 mois avant l’expiration de la période en cours. Ce contrat stipule un prix de 990 €/tonne livrée, susceptible selon Vitogaz de varier selon le barème de gaz VITOZECO-PRO, et un engagement de consommation de 8 tonnes/an par Le Domaine.
Un réservoir de gaz propane n°045250 d’une capacité de 3 200 kg est installé conséquemment par Vitogaz sur l’exploitation du Domaine moyennant une consigne de 800 €.
Les deux parties souscriront un nouveau contrat de 5 ans le 9 avril 2019 portant le même numéro et concernant le même réservoir aux mêmes conditions, excepté l’engagement de tonnage annuel réduit à 4 tonnes.
Le Domaine souscrit le 23 mai 2018 un deuxième contrat de fourniture de gaz propane n°180819M (ci-après le contrat n°2) auprès de Vitogaz, d’une durée initiale de 5 ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction par périodes successives d’un an sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties par LRAR 3 mois avant l’expiration de la période en cours. Ce contrat stipule un prix de 1 036 €/tonne livrée susceptible selon Vitogaz de varier selon le barème de gaz VITOZECO-PRO, et un engagement de consommation de 4 tonnes/an par Le Domaine.
Un réservoir de gaz propane n°052372 d’une capacité de 1 750 kg est installé conséquemment par Vitogaz sur l’exploitation du Domaine moyennant une consigne de 450 €.
Les deux parties souscriront un nouveau contrat de 5 ans le 9 avril 2019 portant le même numéro et concernant le même réservoir aux mêmes conditions, excepté le prix contractuel réduit à 990 €/tonne.
Le Domaine souscrit le 9 avril 2019 un troisième contrat de fourniture de gaz propane n°173616T (ci-après le contrat n°3) auprès de Vitogaz d’une durée de 5 ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction par périodes successives d’un an sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties par LRAR 3 mois avant l’expiration de la période en cours. Ce contrat prévoit un prix de 990 €/tonne livrée susceptible selon Vitogaz de varier selon le barème de gaz VITOZECO-PRO, et un engagement de consommation de 8 tonnes/an par Le Domaine.
Un réservoir de gaz propane n°049959 d’une capacité de 3 200 kg est installé conséquemment par Vitogaz sur l’exploitation du Domaine moyennant une consigne de 800 €.
Par LRAR du 20 avril 2022, le Domaine résilie ses 3 contrats et demande l’enlèvement des réservoirs à Vitogaz.
Par courrier du 10 juin 2022, Vitogaz accuse réception de ce courrier et indique le montant de l’indemnité de résiliation anticipée en résultant ainsi que les frais de reprise des réservoirs vides.
Vitogaz fait procéder à l’enlèvement des 3 réservoirs enterrés par la société Group Moine selon elle le 5 octobre 2022, facture les frais d’enlèvement au Domaine par 3 factures des 17 octobre, 18 octobre et 22 décembre 2022, émet les mêmes jours 3 avoirs pour restitution des consignations versées par le Domaine pour les 3 réservoirs, facture les frais de repompage et émet des avoirs pour les quantités de gaz restantes. Elle facture également les indemnités de résiliation au Domaine.
Le Domaine ne s’acquitte pas de ces factures.
Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ouvre une procédure de redressement judiciaire en faveur du Domaine et nomme la Selarl Mandatum mandataire judiciaire.
Un plan de redressement sur 10 ans est adopté par jugement du 4 janvier 2024 et la Selarl Mandatum est nommée commissaire à l’exécution du plan.
Vitogaz déclare au mandataire judiciaire les créances relatives aux 3 contrats. Celles-ci sont contestées par le Domaine. Après audition des parties, le juge commissaire à la procédure collective du Domaine sursoit à statuer devant la contestation sérieuse s’étant élevée entre les
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parties et les invite à se pouvoir devant le tribunal de céans en vertu d’une clause attributive de compétence figurant aux conditions générales de vente de Vitogaz.
La procédure
C’est dans ces circonstances que Vitogaz a fait assigner le 19 février 2024 [Adresse 3] devant le tribunal de commerce de céans par acte de commissaire de justice signifié à personne morale.
Par conclusions déposées à l’audience de procédure du 7 mai 2024, le [Adresse 3] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1358 du code civil,
à titre principal
* Rejeter les demandes de Vitogaz,
* Condamner le [Adresse 3] au paiement de la somme de 7 980,13 € uniquement, cette somme correspondant au montant des dernières livraisons intervenues ainsi que des frais d’enlèvement,
en toute hypothèse,
* Condamner Vitogaz à porter et payer au [Adresse 3] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Vitogaz aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réplique déposées à l’audience de procédure du 17 septembre 2024, Vitogaz demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article R. 624-5 du code de commerce Vu l’article L. 441-10 II du code de commerce Vu l’article ~00 du code de procédure civile (sic),
Condamner [Adresse 3] au règlement des factures n°957815, n°964622, n°964668 correspondant aux livraisons de gaz du 22 avril 2022, déduction faite de l’avoir n°997974 d’un montant de 513,21 € TTC correspondant au volume de gaz repompé, soit le solde total de 12 797,23 € TTC, augmenté des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal,
Condamner [Adresse 3] au règlement de la facture n° 997975 correspondant aux frais de repompage de gaz, d’un montant de 473,30 € TTC, ce montant devant être augmenté des pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal,
Condamner [Adresse 3] au règlement des factures n°972365 et n°972366 correspondant aux indemnités de résiliation anticipée des contrats n° 173616T et n° 180819M, pour les montants respectifs nets de 6 858,30 € et 524,85 €, soit un montant total de 7 383,15 € nets,
Condamner [Adresse 3] au règlement des factures n°986443, n°986194 et n°997961, correspondant aux frais d’enlèvement des réservoirs, pour les montants respectifs de 1 494,12 € TTC, 2 793,34 € TTC et 2 793,34 € TTC, augmentées des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal, déduction des avoirs d’un montant total de 2 050 € TTC de consignation, soit un montant total de 5 030,80 € TTC,
Condamner [Adresse 3] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vitogaz assigne en intervention forcée la Selarl Mandatum, prise en la personne de M e [M] [G], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement du [Adresse 3], par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024 signifié à personne morale, demandant au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu le plan de continuation du 4 janvier 2024,
Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la Selarl Mandatum représentée par M e [M] [G], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement du [Adresse 3],
Dire et juger que la Selarl Mandatum devra intervenir devant le tribunal de commerce de Nanterre dans l’instance pendante sous le RG 2024 F 00475,
Ordonner en conséquence la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle sous le numéro RG 2024 F 00475 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 2024 F 00475,
Et, en conséquence,
Fixer les créances de Vitogaz au passif du [Adresse 3] aux sommes suivantes :
* au titre des factures n° 957815, n° 964622, n°964668 correspondant aux livraisons de gaz du 22 avril 2022, déduction faite de l’avoir n°997974 d’un montant de 513,21 € TTC correspondant au volume de gaz repompé, soit le solde total de 12 797,23 € TTC, augmenté des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal,
* au titre de la facture n°997975 correspondant aux frais de repompage de gaz, d’un montant de 473,30 € TTC, ce montant devant être augmenté des pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal,
* au titre des factures n°986443, n°0986194 et n°997961, correspondant aux frais d’enlèvement des réservoirs, pour les montants respectifs de 1 494,12 € TTC, 2 793,34 € TTC et 2 793,34 € TTC, augmentées des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal, déduction des avoirs d’un montant total de 2 050 € TTC de consignation, soit un montant total de 5 030,80 € TTC,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Selarl Mandatum ne se constitue pas, ne comparaît pas et ne dépose pas de conclusions.
A l’audience du 28 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties à l’exception de la Selarl Mandatum, non comparante, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2025, date ensuite prorogée au 19 mars 2024, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de son audience, le juge chargé d’instruire l’affaire demande à Vitogaz de communiquer de manière contradictoire les pièces en délibéré suivantes pour le 14 février 2025 :
* jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du Domaine,
* jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand prononçant l’adoption du plan de redressement du Domaine,
* barème de gaz VITOZECO-PRO correspondant au prix facturé au Domaine de 1 620 €/tonne et faisant l’objet de contestations,
* décompte de l’indemnité de résiliation globale de 6 858,30 € pour chacun des 3 contrats, avec indication du volume acheté par le Domaine jusqu’à la date de résiliation des contrats permettant de justifier le TCNR de 10 114 tonnes et détail du calcul du PE de 678,10 € appliqué par Vitogaz.
Ces pièces sont communiquées par Vitogaz le 3 février 2025 à l’exception des jugements du tribunal de Clermont-Ferrand.
Discussion et motivation
sur la jonction
L’intervention forcée initiée par Vitogaz à l’endroit de la Selarl Mandatum, ès-qualités de mandataire judiciaire du Domaine, a été enrôlée sous le numéro de RG 2024 F 00475, identique à celui de l’assignation originelle de Vitogaz.
Le tribunal dira donc n’y avoir lieu à opérer une jonction.
sur les factures de gaz dont le paiement est réclamé
Vitogaz expose que :
* Le Domaine a commandé 2,6 tonnes de gaz propane le 7 mars 2022 au titre de son contrat n° 151695L (contrat n°1). La livraison étant intervenue le 29 mars 2022, Vitogaz a émis sa facture n° 957815 le 31 mars 2022.
2. le Domaine a commandé 1,6 tonne de gaz propane le 15 avril 2020 au titre de son contrat n° 173 616 T (contrat n°3) et qu’elle savait que la date de livraison serait le 22 avril 2022. La livraison a effectivement eu lieu le 22 avril 2022 et Vitogaz émettait sa facture n° 964622 le 26 avril 2022.
3. Le 15 avril 2020 également, le Domaine a commandé 704 kg de gaz propane au titre de son contrat n° 180819M (contrat n°2) et elle connaissait la date de livraison au 22 avril 2022. La livraison a effectivement eu lieu le 22 avril 2022 et Vitogaz émettait sa facture n° 964668 le 26 avril 2022.
4. Le Domaine a résilié ses contrats par courriers datés du 20 avril 2022, alors même qu’elle ne pouvait ignorer avoir passé les trois (sic) commandes à livrer le 22 avril 2022.
Le fait d’avoir commandé des livraisons de gaz, de ne pas s’être opposé aux livraisons implique l’obligation pour le Domaine de régler les factures n° 0964622 et n° 0964668.
Les factures n’ont pas été réglées aux dates d’échéance, et il apparaît au regard de la précipitation ensuite à résilier le contrat que le Domaine aurait agi en conscience de la nuisance qu’il créait.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 10 des conditions générales, il est indiqué que « le gaz repompé sera remboursé au Client, nonobstant la facturation des frais de repompage figurant au barème TECP2P, sauf si le montant de l’avoir de gaz en résultant est inférieur au montant des frais de repompage ».
Le forfait de repompage fixé au barème est de 394,41 € HT ou 473,30 € TTC jusqu’à 1 tonne.
Le volume de gaz repompé sur le réservoir n° 45250, lors de l’enlèvement de celui-ci le 5 octobre 2022, était de 264 kg, ce qui a donné lieu à l’émission d’un avoir de 513,21 € TTC le 22 décembre et une facture n° 997975 de frais de repompage pour un montant de 473,30 € TTC.
Dans ses écritures, le Domaine conteste devoir payer ses factures de livraison de gaz prétextant d’une part, d’un manque de lisibilité des conditions générales, et d’autre part, d’une méconnaissance du débiteur quant à la portée de son engagement.
La défenderesse prétend notamment que l’indexation du prix à la tonne du gaz conformément aux termes du contrat, ne ressortait pas des conditions particulières et que des conditions particulières prévoyant un prix précis renvoient à des conditions générales pour calculer l’indexation du prix de la chose livrée paraît quand même surprenant.
Dans ses écritures, il est indiqué que « le Domaine pensait, comme n’importe quel’non professionnel', que le prix indiqué en gras dans les conditions particulières signées, était celui qui allait s’appliquer sur toute la durée du contrat ».
A la lecture de ces conclusions, il apparaît que le Domaine n’a pas lu les conditions particulières qu’il a signées. En effet, ces dernières renvoient très clairement dans leur partie relative à « la tarification du propane et des modes de règlement » à l’article 9.1 des conditions générales :
« Conditions tarifaires pour toute livraison ≥ 401 Kg applicable sur barème VITOZECO-PRO du 03/10/2018
(Barème susceptible de variations : cf. Conditions Générales art. 9.1) PTAR/LFTAR : X70 / PRO VITOZECO (Codification VITOGAZ France) Tranche tarifaire : To Prix de la tonne de propane: 990 € HT 1 188,00 € TTC
Prix de la tonne de propane: 990 € HT 1 188,00 € TTC Ce prix comprend une remise contractuelle de 1 061,30 € HT 1 273,56 € TTC remise garantie sur toute le durée d’exécution du contrat ».
Le Domaine est donc de mauvaise foi lorsqu’il prétend que les conditions particulières ne font aucune référence à l’indexation du prix.
Il tente d’être assimilée à un « non professionnel » totalement novice mais il n’échappera pas au tribunal que le Domaine a renégocié à deux reprises ses contrats avec Vitogaz.
Il prétend également que M. [J], ès-qualités, n’a rempli qu’une seule feuille d’information pour les 3 contrats. Ce même argument est également repris au sujet de la contestation de la facture de l’indemnité de résiliation anticipée, par les termes suivants : « seul un document est versé au débat, pour rappel un document pour 3 contrats ; document où le cocontractant doit remplir son nom, prénom, date et signer ».
Or, cette affirmation est erronée, puisque Vitogaz a bien communiqué aux débats les trois documents signés par le client lors de la signature de chacun des trois contrats.
Ce document intitulé 'Accusé de réception du Livret de Fourniture de Gaz Propane Vrac VITOZECO’ a bien été signé par M. [I] [J], gérant du Domaine, à cinq reprises, soit le 14 septembre 2016, le 23 mai 2018 et le 9 avril 2019.
Par ce document, Vitogaz s’assure que son client a bien pris connaissance des conditions générales de son contrat et des principales clauses qui y sont contenues. Le Domaine n’est pas de bonne foi en prétendant ne pas avoir pris connaissance des conditions générales alors même que ce document a été signé à cinq reprises entre 2016 et 2019 (dont deux fois suite aux renégociations contractuelles).
Le tribunal notera que le Domaine sollicite une réduction du montant de ses factures de livraison de gaz selon le prix unitaire de 990 € HT/tonne, mais ne sollicite jamais une réduction de son avoir émis suite au repompage des 7% de gaz restant lors de la reprise du
réservoir qui a été émis sur la base du prix indexé de 1 620 € HT conformément aux dispositions contractuelles.
Les factures pour les montants de 5 083,56 € TTC (facture n° 957815), de 3 116,23 € TTC (facture n°964622) et de 1 368,58 € TTC (facture n°964668) correspondant aux livraisons de gaz du 22 avril 2022, n’ont pas été réglées aux dates d’échéance.
Le Domaine est débiteur de ces montants augmentés des pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal, déduction faite de l’avoir n°997974 d’un montant de 513,21€ TTC correspondant au gaz repompé lors de l’enlèvement du réservoir n° 45250 (Contrat n°151695L).
Le Domaine répond que :
Il n’y a aucune certitude que les conditions générales de vente aient été lues et, le cas échéant, expliquées au débiteur et, s’il avait apprécié à juste titre la portée de son engagement, le débiteur n’aurait jamais contracté.
Le débiteur s’était engagé sur un contrat de vente aux caractéristiques suivantes :
* Objet : livraison de gaz + mise à disposition de cuves de stockages ;
* Prix : prix mentionné en gras dans les conditions particulières soit la somme de 990
€ HT pour les trois contrats objets des présentes.
Le fournisseur estime qu’il convient d’appliquer un montant révisé pour l’établissement des factures de 2022.
Pour justifier cette variation à la hausse de plus de 60 % sur le prix initial, le fournisseur se réfère aux conditions générales de vente qu’il estime « approuvées » initialement par son co-contractant.
Le Domaine a signé un contrat où il est indiqué en gras que le prix de la tonne était de 990 € HT. Lors de la souscription du contrat, lequel se caractérise par la complétion et la signature des conditions particulières, le prix de la tonne convenu était de 990 € HT.
Le prix aujourd’hui réclamé est de 1 620 €, soit une augmentation de 63,60 % sur ce qui était initialement convenu entre les parties, loin de ce qui avait été initialement convenu.
Si les conditions générales avaient été suffisamment claires pour le débiteur, jamais il n’aurait contesté la demande du fournisseur.
Il est aisé de constater que la lecture de ces conditions, pour une personne qui n’est pas juriste, est fastidieuse et pour résumer, incompréhensible.
Le débiteur n’avait aucunement connaissance, au jour de la signature desdits contrats, que le prix de la tonne pouvait augmenter en de pareilles proportions.
En effet, l’articulation contractuelle mise en place par le fournisseur n’est absolument pas limpide comme l’imposent pourtant les dispositions légales applicables en des hypothèses similaires.
Que des conditions particulières prévoyant un prix précis renvoient à des conditions générales pour calculer l’indexation du prix de la chose livrée paraît quand même surprenant.
Cela méconnaît d’ailleurs le principe selon lequel « le spécial déroge au général » et surtout, cette pratique commerciale peut perdre complètement le co-contractant dans la compréhension du document.
De plus, nous n’avons pas la certitude que le débiteur avait parfaitement compris le mécanisme de variation du prix (article 9.1 des conditions générales de vente).
Le Domaine pensait, comme n’importe quel « non professionnel », que le prix indiqué en gras
dans les conditions particulières signées, était celui qui allait s’appliquer sur toute la durée du contrat.
S’il avait réellement su qu’il n’en était rien, il n’aurait jamais contracté avec Vitogaz.
Le fournisseur utilise un mécanisme habile pour prétendre le contraire.
Il peut avancer le fait que le débiteur ait indiqué son nom et prénom puis signé sur une page qui ne fait pas réellement partie desdites conditions ; il s’agit d’un résumé prérempli.
De plus, M. [J], ès-qualités, n’a rempli qu’une seule feuille « d’information » pour les 3 contrats. Tout était fait pour tromper le co-contractant.
Le prix facturé en 2022 ne peut être valablement retenu par le fournisseur, lequel se devait d’appliquer le prix contractuellement convenu entre les Parties, savoir 990 € HT la tonne.
[…]
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
* sur le prix de gaz applicable et les factures correspondantes
Les conditions générales du contrat de fourniture de gaz de Vitogaz, dont le Domaine reconnaît avoir pris connaissance, prévoient en leur article 9-Facturation-Paiement, paragraphe 9.1-Facturation, que : « Le barème des prix VITOZECO-PRO en vigueur à la date de signature du contrat est joint aux conditions particulières. La fourniture de propane est facturée au client à la tonne, selon un terme proportionnel à la quantité livrée. Le prix net appliqué sera déterminé selon le barème VITOZECO-PRO en vigueur au jour de la commande (…). Le barème VITOZECO peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction des évolutions pouvant intervenir sur ses différents éléments constitutifs (…) ».
Les conditions particulières des 3 contrats signés par le Domaine mentionnent dans la partie’Tarification de Propane et Mode de règlement’ :
Prix de la tonne de propane : 990 € HT \ 1 180 € TTC.
Le Domaine soutient que ces conditions générales n’étaient pas compréhensibles et qu’il n’avait pas connaissance que le prix de la tonne pouvait augmenter dans de telles proportions, n’ayant pas parfaitement compris le mécanisme de variation du prix.
Il soutient également qu’il pensait que le prix de 990 € était un prix fixe valable pour toute la durée du contrat comme tout’non-professionnel’ l’aurait considéré.
Outre que le Domaine ne peut être considéré comme un non-professionnel, s’agissant d’une société créée il y a plus de 46 ans et s’approvisionnant en gaz depuis des années pour les besoins de son exploitation, il ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré que le prix du gaz était variable alors que les conditions particulières renvoient au-dessus du prix contractuel indiqué de 990 € HT : « barème susceptible de variations : cf. conditions générales Article 9.1 ».
Et cet article 9.1, parfaitement lisible et reproduit supra, mentionne clairement que le prix du gaz peut varier à la hausse comme à la baisse, ce qui est conforme aux usages pour une énergie soumise à de fortes fluctuations du marché mondial, et fait référence au barème VITOZECO-PRO.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Les factures de Vitogaz dont elle réclame le paiement représentent un total de 9 568,37 € TTC et se détaillent comme suit :
Facture relative au contrat n°1 – Réservoir n°045250Facture n°957815 du 31 mars 2022 : Quantité facturée : 2, 615 tPrix net facturé après remise -20% : 1 620 €/tMontant = 2, 615 t x 1 620 = 4 236,30 € HT / 5 083,56 € TTCFacture relative au contrat n°2 – Réservoir n°052372Facture n°964668 du 26 avril 2022 : Quantité facturée : 0,704 tPrix net facturé après remise -20% : 1 620 €/tMontant = 0,704 t x 1 620 = 1 140,48 € HT / 1 368,58 € TTCFacture relative au contrat n°3 – Réservoir n°049959
Facture n°964622 du 26 avril 2022 :
Quantité facturée : 1, 603 t Prix net facturé après remise -20% : 1 620 €/t Montant = 1, 603 t x 1 620 = 2 596,86 € HT / 3 116,23 € TTC
Vitogaz produit à l’appui de ses factures le barème VITOZECO-PRO des prix de proprane en vrac livré par camion-citerne applicable au 14 mars 2022 pour tous contrats.
Ce barème fait état pour des livraisons unitaires supérieures à 401 Kg d’un prix de :
* 2 681,30 € HT/tonne si consommation annuelle de 2 t à 6 t.
En déduisant du barème les 1 061,30 €/tonne de remise garantie figurant aux conditions particulières, on retrouve bien le prix facturé par Vitogaz de : 2 681,30 – 1 061,30 = 1 620 €/tonne.
Le prix de gaz facturé par Vitogaz est ainsi conforme aux conditions contractuelles et notamment à l’application du barème auquel elles font référence.
Le Domaine ne conteste pas avoir reçu livraison des quantités mentionnées sur ces factures et ne s’oppose pas à leur paiement, excepté une contestation sur le niveau de prix du gaz facturé que le tribunal ne retiendra pas comme vu précédemment.
Le tribunal note que Vitogaz demande le paiement de 12 797,23 € au titre de ces factures, déduction faite d’un avoir de -513,21 € représentant la valeur du gaz repompé sur le réservoir n°1, alors que leur total après déduction de l’avoir s’élève en fait à 9 055,16 €. Le surplus ne sera donc pas retenu.
Enfin, Vitogaz demande l’application de ce qu’elle appelle des pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal.
L’article 9.2 des conditions générales stipule que « en cas de règlement postérieur à l’échéance portée sur la facture, les pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur sans qu’un rappel soit nécessaire ».
Les factures de gaz impayées portent la mention : 'Paiement à 30 jours fin de mois'
En conséquence, le tribunal dira que Vitogaz est bien fondée à réclamer au Domaine le montant des 3 factures de livraison de gaz propane émises et impayées, soit 9 055,16 €, avec intérêts moratoires égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 avril 2022 sur la somme de 4 570,35 € pour la première facture, nette du gaz repompé, et du 31 mai 2022 sur la somme de 4 484,81 € pour les seconde et la troisième factures.
* sur les frais d’enlèvement des réservoirs et les factures et avoirs correspondants
Vitogaz demande le paiement des factures n° 986443, n° 986194 et n°997961, correspondant aux frais d’enlèvement des réservoirs, pour les montants respectifs de 1 494,12 € TTC, 2 793,34 € TTC et 2 793,34 € TTC, augmentées des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal, déduction faite des avoirs d’un montant total de 2 050 € TTC de consignation, soit un montant total de 5 030,80 € TTC,
Le Domaine répond que le mécanisme contractuel utilisé par le fournisseur pour justifier l’augmentation du coût de l’enlèvement des cuves des suites de la résiliation des contrats est parfaitement abusif.
Le co-contractant n’était absolument pas informé de l’augmentation susceptible d’intervenir.
Outre la lisibilité et la transparence de la clause litigieuse, il est quand même étonnant que le coût d’un enlèvement varie d’une année à l’autre.
De plus, après examen de la clause applicable en l’espèce, il apparaît que l’enlèvement du matériel post résiliation est indexé sur un premier barème (TEC2P) qui lui-même est indexé sur la clause 9.2.
Là encore, difficile de cerner la portée réelle de son engagement au jour de la souscription.
Il convient donc de prendre en considération uniquement les montants indiqués au jour de la signature, savoir les montants indiqués dans les conditions générales, soit un total de 5 585,03 € HT \ 6 702,04 € TTC.
Vitogaz rétorque que le Domaine n’a pas lu les conditions particulières qu’il a signées.
Sur ce,
Les conditions générales des’contrats de fourniture de propane VITOGAZ en vrac et de prestations de contrôle et d’entretien VITOZECO’ mentionnent en leur article 10 – DUREE-RENOUVELLEMENT – DENONCIATION, paragraphe’Mise en place et restitution du matériel appartenant à VITOGAZ’ :
« (..) en contrepartie, à la cessation des relations contractuelles, l’enlèvement du réservoir vide appartenant à VITOGAZ FRANCE, lequel sera réalisé par VITOGAZ FRANCE ou un tiers dûment mandaté, fera l’objet du règlement par le client des frais d’enlèvement déterminés comme suit (…) : pour un réservoir enterré 1 750 Kg : 1 178,49 € HT ; 3 200 Kg : 2 203,27 € HT (barème TEC2P du 1.01.2018).
Ces frais sont assujettis à la clause d’indexation figurant à l’article 9.2 ».
Vitogaz produit les ordres de mouvement et d’intervention adressés à la société Moine Transport le 9 juin 2022 pour les 3 réservoirs, et les fiches d’intervention de Groupe Moine datées du 5 octobre 2023 pour 2 d’entre eux, étant noté que la fiche d’intervention pour le troisième réservoir n’est pas produite mais qu’il n’est pas contesté qu’il a bien été repris.
Vitogaz produit :
pour le réservoir n°045250 (Contrat n°1)
* la facture n°997961 du 22 décembre 2022 de 2 327,78 € HT / 2 793,34 € TTC pour frais d’enlèvement du réservoir n°045250,
* l’avoir n°971584 du 22 décembre 2022 de 800 € pour restitution de la consignation.
[…]
pour le réservoir n°052372 (Contrat n°2)
* la facture n°986443 du 18 octobre 2022 de 1 245,10 € HT / 1 494,12 € TTC pour frais d’enlèvement du réservoir n°052372,
* l’avoir n°970656 du 18 octobre 2022 de 450 € pour restitution de la consignation.
[…]
pour le réservoir n°049959 (Contrat n°3)
* la facture n°986194 du 17 octobre 2022 de 2 327,78 € HT / 2 793,34 € TTC pour frais d’enlèvement du réservoir n°049959,
* l’avoir n°970638 du 17 octobre 2022 de 800 € pour restitution de la consignation.
[…]
ce qui donne au total le montant de 5 030,80 € conforme à la demande de Vitogaz :
[…]
Les montants de frais d’enlèvement indiqués aux conditions générales ont fait l’objet de l’indexation prévue à l’article 9.2. A ce titre, Vitogaz produit le barème TEC-2P /TEC de mise à disposition des réservoirs et de prestations annexes applicable au 1 er janvier 2022 indiquant des frais d’enlèvement de réservoirs vides de 1 245,16 € HT pour des réservoirs enterrés de 1 750 et 1 900 Kg et de 2 327,78 € HT pour des réservoirs enterrés de 3 200 Kg.
Contrairement à ce que soutient le Domaine, Vitogaz a fait une juste application de ses conditions générales de vente et du barème à l’occasion de la reprise des 3 réservoirs utilisés par le Domaine dont ce dernier avait résilié les contrats, pour la facturation des frais d’enlèvement occasionnés par cette résiliation.
Enfin, Vitogaz demande l’application de ce qu’elle appelle des pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal.
L’article 9.2 des conditions générales stipule que « en cas de règlement postérieur à l’échéance portée sur la facture, les pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur sans qu’un rappel soit nécessaire ».
Les factures de frais d’enlèvement portent la mention : 'Paiement comptant'.
En conséquence, le tribunal dira que Vitogaz est bien fondée à réclamer au Domaine le paiement de la somme de 5 030,80 € correspondant au solde des opérations d’enlèvement des réservoirs, avec intérêts moratoires au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’émission de chaque facture.
* sur les frais de repompage
Pour le seul réservoir n°045250, Vitogaz réclame le paiement de la facture n° 997975 d’un montant de 473,30 € TTC correspondant aux frais de repompage de gaz, ce montant devant être augmenté des pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal.
Elle produit cette facture n°997975 du 22 décembre 2022 de 394,41 € HT/473,30 € TTC.
Les conditions générales du contrat prévoient en leur article 10 – DUREE – RENOUVELLEMENT – DENONCIATION que « le gaz repompé sera remboursé au client nonobstant la facturation de frais de repompage figurant au barème TEC2P, sauf si le montant de l’avoir de gaz en résultant est inférieur au montant des frais de repompage ».
Ledit barème applicable au 1 er janvier 2022 indique un forfait repompage maxi 1 tonne de 394,41 € HT. La facture de Vitogaz est donc conforme aux conditions générales et au barème, étant entendu que le gaz repompé a fait l’objet de l’avoir n°997974 du 22 décembre 2022 de -427,68 € HT / – 513,21 € TTC pour quantité restant dans le réservoir au prix de 1 620 €/tonne HT et a été déduit de la facture de consommation de gaz comme il a été vu supra.
La facture de frais de rempompage porte la mention : 'Paiement à 30 jours fin de mois'
En conséquence, le tribunal dira que Vitogaz est bien fondée à réclamer au Domaine le paiement la somme de 473,30 € correspondant à la facture de frais de repompage, avec intérêts moratoires au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 janvier 2023.
* sur la résiliation des contrats et l’indemnité de résiliation
Vitogaz expose que les conditions générales du contrat prises en leur article 10'DUREE-REOUVELLEMENT-DENONCIATION’ trouvent pleinement à s’appliquer du fait que, pour 2 contrats, l’engagement de tonnage n’avait pas été atteint.
Elle demande donc le règlement des factures n°972365 et n°972366 du 9 juin 2022 correspondant aux indemnités de résiliation anticipée des contrats n° 173616T (contrat n°3) et n° 180819M (contrat n°2), pour des montants respectifs nets de 6 858,30€ et 524,85€, soit un montant total de 7 383,15 € nets.
Le Domaine répond que la lisibilité et l’accessibilité de l’extrait des conditions générales de Vitogaz concernant l’indemnité de résiliation peuvent sans grande difficulté être contestées.
M. [J], gérant du Domaine, ne pouvait pas mesurer la portée de son engagement lors de la lecture du document, si tant est qu’il l’ait lu.
Pour rappel, la partie adverse n’en apporte pas réellement la preuve, contrairement à la charge qui lui incombe.
Seul un document est versé au débat, pour rappel un document pour 3 contrats ; document où le co-contractant doit remplir son nom, prénom, date et signer.
Toutes les demandes formulées au titre des indemnités de rupture doivent être rejetées par la présente juridiction.
Vitogaz rétorque qu’elle a produit aux débats les 3 documents correspondants aux 3 contrats intitulés’Accusé de réception du livret de fourniture du gaz propane vrac VITOZECO’ signés par le client, documents par lesquels Vitogaz s’assure que le client a bien pris connaissance des conditions générales de son contrat et de ses principales clauses.
Sur ce,
Il a déjà été établi que les conditions générales des contrats de fourniture de gaz de Vitogaz sont lisibles et claires, contrairement à ce que soutient le Domaine qui ne conteste pas en avoir pris connaissance.
Le Domaine a résilié le contrat n°151695L (contrat n°1) (Réservoir n°045250), le contrat n°180819M (contrat n°2) (Réservoir n°052372) et le contrat n°173616T (contrat n°3) (Réservoir n°049959) avec Vitogaz par LRAR du 20 avril 2022 à effet immédiat.
Le tribunal note que :
* le premier contrat, signé le 14 septembre 2016, avait une durée de 5 ans, renouvelable ensuite année par année. Un contrat de 5 ans portant le même numéro l’a remplacé le 9 avril 2019. Son terme contractuel était ainsi le 9 avril 2024.
* le second contrat, signé le 23 mai 2018, avait une durée de 5 ans, renouvelable ensuite année par année. Un contrat de 5 ans portant le même numéro l’a remplacé le 9 avril 2019. Son terme contractuel était ainsi le 9 avril 2024.
* le troisième contrat avait une durée de 5 ans, renouvelable ensuite année par année. Il a été signé le 9 avril 2019. Son terme contractuel était aussi le 9 avril 2024.
Le Domaine ne justifie pas de raisons valables qui l’auraient conduit à ces résiliations anticipées, notamment dans son courrier de résiliation du 20 avril 2022 qui est taisant sur les causes de cette résiliation.
Les résiliations des 3 contrats seront donc constatées aux torts du Domaine.
Les conditions générales de vente de Vitogaz stipulent en leur article 10 – DUREE – RENOUVELLEMENT – DENONCIATION, au paragraphe’Résiliation anticipée’ :
« Il sera fait application en cas de résiliation anticipée aux torts du client d’une indemnité de rupture ou perte éprouvée au titre du tonnage manquant calculée comme suit :
[…]
où TCNR signifie le Tonnage Contractuel Non Réalisé
et PE est la Perte Eprouvée, laquelle sera calculée pour le tonnage manquant sur la base du barème de gaz VITOZECO-PRO en vigueur à la date de résiliation pour la tranche de consommation du Client, déduction faite : (i) de la TE TAE en vigueur à la date de résiliation ; (ii) de la moyenne de la cotation Argus International LPG Propane CIF ARA (large cargoes) sur les six mois précédant la résiliation exprimée en euros (après application du taux de change SF de la BCE) ; d’une somme de 200 € représentant le coût d’approvisionnement en propane ».
Vitogaz produit le calcul détaillé des indemnités de rupture relatives aux contrats n°2 et 3.
Le tribunal constate qu’elle a fait une juste application de la formule de l’article 10, partant du constat des tonnes contractuelles non réalisées (774 kg sur le contrat n°2 et 10 114 kg sur le contrat n°3) et d’une perte éprouvée de : (1 620 – 66,30 – 675,60 – 200) = 678,10 €/tonne en partant du barème VITOZECO de 1 620 €/tonne.
[…]
Les factures d’indemnité de rupture portent la mention : 'Paiement à 30 jours fin de mois'
En conséquence, le tribunal dira que Vitogaz est bien fondée à réclamer au Domaine le paiement de la somme de 7 383,15 € correspondant aux indemnités de résiliation contractuelles, avec intérêts moratoires au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 juillet 2022.
* sur la’fixation’ de la créance de Vitogaz au passif du Domaine
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose : « Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Vitogaz justifie de la production le 16 janvier 2023 à la procédure collective du Domaine :
* pour le contrat n°1 : 7 036,99 €
regroupant facture de gaz, frais d’enlèvement, frais de repompage, déduction faite de l’avoir pour restitution de la consignation et de l’avoir pour le gaz repompé,
* pour le contrat n°2 : 2 937,55 €
regroupant facture de gaz, frais d’enlèvement, indemnité de rupture, déduction faite de l’avoir pour restitution de la consignation,
* pour le contrat n°3 : 11 967,87 € regroupant facture de gaz, frais d’enlèvement, indemnité de rupture, déduction faite de l’avoir pour restitution de la consignation.
L’article L. 624-5 du code de commerce dispose :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances ».
Le juge commissaire au redressement judiciaire du Domaine a sursis à statuer et s’est déclaré incompétent par ses ordonnances du 18 janvier 2024 et les parties se sont pourvues devant ce tribunal à son invitation.
Il est constant que la juridiction compétente ne peut que trancher la contestation sérieuse qui a justifié le sursis à statuer du juge commissaire sans fixer la créance au passif de la procédure, ce dernier ayant une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées.
En l’espèce, le tribunal dira que :
* le Domaine est redevable envers Vitogaz de 9 055,16 € au titre des factures de gaz impayées, déduction faite du gaz repompé,
* les conditions de la résiliation des contrats de fourniture de gaz aux torts du Domaine sont réunies,
* le préjudice pour Vitogaz résultant de cette résiliation est évalué à 7 383,15 € au titre des indemnités de résiliation,
* auquel il convient d’ajouter 5 030,80 € de frais d’enlèvement nets, déduction faite des montants consignés par le Domaine, et 473,30 € de frais de repompage,
soit un total en principal de 21 942,41 €, outre intérêts moratoires calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal,
et renverra les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ayant eu à connaître l’affaire afin qu’il statue sur l’admission de la créance de Vitogaz.
sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Vitogaz a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera le Domaine à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
sur les dépens
Le Domaine succombant, il sera condamné aux dépens.
sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit que le montant dont la Sarl [Adresse 3] est redevable envers la SAS Vitogaz France au titre des 3 factures de gaz impayées, déduction faite du gaz repompé pour la première, est évalué à 9 055,16 €, outre intérêts moratoires égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 avril 2022 sur la somme de 4 570,39 € correspondant à la première facture nette et à compter du 31 mai 2022 sur la somme de 4 484,81 € correspondant aux seconde et troisième factures,
Dit que les conditions de la résiliation des contrats de fourniture de gaz aux torts de la Sarl [Adresse 3] sont réunies,
Dit que le préjudice pour la SAS Vitogaz résultant de cette résiliation est évalué à :
* 7 383,15 € au titre des indemnités de résiliation, outre intérêts moratoires calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 juillet 2022,
* 5 030,80 € au titre des frais d’enlèvement nets, déduction faite des montants consignés par la Sarl [Adresse 3], outre intérêts moratoires calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 décembre 2022 sur la somme de 1 993,34 €, à compter du 19 octobre 2022 sur la somme de 1 044,12 € et à compter du 18 octobre 2022 sur la somme de 1 993,34 €,
* 473,30 € au titre des frais de repompage, outre intérêts moratoires calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 janvier 2023,
Renvoie les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ayant eu à connaître la procédure collective de la Sarl Le [Adresse 3] afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la SAS Vitogaz France,
Condamne la Sarl [Adresse 3] à payer la somme de 1 000 € à la SAS Vitogaz France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [Adresse 3] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,99 euros, dont TVA 15,17 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et CHAPAT Christophe, (M. FAGUET Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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