Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 mars 2026, n° 2025F00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 MARS 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00177
société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
DEMANDERESSE
société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Xavier PICARD, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, associé de la SELARL AVOCAGIR, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 décembre 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Jennifer CARNIEL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS s’est portée caution solidaire de deux prêts professionnels souscrits par la société [R] SAS auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pour l’acquisition de deux véhicules automobiles, aux termes de deux actes signés séparément le 12 juin 2023 (véhicule TESLA) et le 3 août 2023 (véhicule BMW) pour un montant de 39.158,33 € et de 60.841,67 €.
La société [R] SAS ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 7 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a déclaré ses créances à titre chirographaire pour un montant total de 93.584,91 € et elle a mis la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS en demeure le 20 août 2024 de lui régler les sommes dues par la société [R] SAS.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a ensuite obtenu par ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 22 janvier 2025 la condamnation de la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS à lui verser par provision la somme de 92.399,98 € à parfaire des intérêts contractuels calculés à compter de la date de ladite ordonnance et jusqu’à complet paiement avec anatocisme.
Par assignation et conclusions en demande n° 2 développées à la barre, la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1 et 2314 du code civil, Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 février 2024,
* Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions la société VOLTA INVESTISSEMENTS,
* Dire et juger que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a agi de manière fautive avec la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS,
* Prononcer la décharge de la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS, en sa qualité de caution,
* Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à verser à la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS la somme de 94.752,80 €,
* Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à verser à la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS la somme en principal de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à verser à la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n° 2 développées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1329 et suivants, 2288 et suivants, 2309 et 2314 du code civil,
* DEBOUTER la société VOLTA INVESTISSEMENTS de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER la société VOLTA INVESTISSEMENTS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société VOLTA INVESTISSEMENTS aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS fait valoir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi envers elle, et son inaction fautive, s’agissant du rachat des prêts bancaires souscrits par sa filiale avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière, ce qui lui aurait permis de ne pas être actionnée en qualité de caution. Elle sollicite sa décharge de son engagement de caution sur le fondement de l’article 2314 du code civil.
En réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE soutient qu’il n’a jamais été question que le prêt destiné à financer le véhicule TESLA soit transféré à la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS et que ce véhicule devait être vendu avant la liquidation judiciaire de la société [R] SAS pour rembourser la banque, ce qui n’a pas été fait.
Que s’agissant du prêt relatif au véhicule BMW, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a répondu à la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS être d’accord sur la cession du véhicule et du prêt avec son accord via un contrat tripartite, et demandé le projet de cession correspondant, lequel ne lui a pas été adressé. Que le défaut de réalisation des solutions proposées par la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS est dû aux carences des sociétés [R] SAS et VOLTA INVESTISSEMENTS SAS.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 2314 du code civil : « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation
d’une sûreté.»,
Vu les pièces versées aux débats,
Relève que la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS a, par courriel adressé à Monsieur [O] de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, le 27 novembre 2023, ayant pour objet « Mécanique d’intégration [R] dans VOLTA », fait état d’une liquidation de la société [R] SAS en janvier 2024 et indiqué, s’agissant des deux prêts bancaires consentis par le CRCAMA :
* sur le prêt du véhicule BMW, celui-ci serait vendu à la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS avec proposition de transférer le contrat de prêt directement à cette dernière,
* et sur le prêt du véhicule TESLA, que ce véhicule sera vendu dès décembre 2023 pour que le prêt y afférent soit intégralement remboursé.
Ces décisions ont été confirmées par un second courriel adressé par la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS à Monsieur [O] de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, le 20 décembre 2023, ayant pour objet « Transfert de prêt Sunbooster à Volta », et dans lequel elle demande aussi à la banque de préparer un acte de transfert de prêt entre la société [R] SAS et la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS pour l’exécuter au plus vite.
Il résulte de ce qui précède que la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS avait pris la décision de faire vendre le véhicule de marque TESLA par la société [R] SAS pour désintéresser la banque au titre du prêt bancaire y afférent, ce qui n’a pas été fait.
Ces éléments montrent que le rachat du prêt relatif au véhicule TESLA n’a jamais été envisagé entre les parties et que le défaut de remboursement du prêt y afférent à la banque avant la liquidation judiciaire relevait de la seule responsabilité des sociétés [R] SAS et de sa société mère, la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS.
Par ailleurs, il apparaît que par courriel du 22 décembre 2023, Monsieur [O] a demandé des précisions sur le montage proposé pour le transfert du prêt relatif au véhicule BMW, auquel la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS répond le même jour que deux schémas sont possibles, une « option avec flux » et une « option sans flux ».
Le 3 janvier 2024, la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS a informé la banque par courriel de ce que la déclaration de cessation des paiements de la société [R] SAS avait été déposée et qu’une audience était prévue le 7 janvier 2024 afin que soit prononcée la liquidation judiciaire.
Toutefois, par courriel du 11 janvier 2024, Monsieur [O] indique pouvoir avancer dans le cadre « sans flux » et sollicite le projet de convention de cession entre les sociétés [R] SAS et VOLTA INVESTISSEMENTS SAS, précisant qu’un avenant devra être signé.
En conclut que la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS a pris la décision de déposer une déclaration de cessation de paiement de la société [R] SAS, sans attendre le retour de la banque sur les options qu’elle lui a proposées pour le transfert du prêt bancaire afférent au véhicule BMW, et que la date de cessation des paiements ayant été fixée au 28 décembre 2023, il était impossible en tout état de cause qu’un acte de cession puisse valablement intervenir entre la société [R] SAS, la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, visant à transférer un véhicule du patrimoine de la société [R] SAS, en liquidation judiciaire, à celui de la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS et à désintéresser ensuite la banque.
Que c’est à bon droit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur de la société [R] SAS le 17 février 2024.
Il ne peut donc être reproché à la banque d’avoir agi de mauvaise foi ou de façon déloyale à l’égard de la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS en sa qualité de caution.
En conclut que la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS manque à démontrer une quelconque faute de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à son égard en sa qualité de caution, et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la décharge de la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS ès qualités.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS de sa demande de paiement de la somme de 94.752,80 €.
Sur les dommages et intérêts
La société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS sollicite le paiement de la somme de 20.000,00 € en réparation de son préjudicie matériel et moral.
La société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS ayant été déboutée de sa demande principale, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la société VOLTA INVESTISSEMENTS SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Action ·
- Copie
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Comptable
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mise à disposition ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Juge ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Larget ·
- Détroit ·
- Période d'observation ·
- Automobile ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Mission
- Hôtel ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Administrateur
- Période d'observation ·
- Recrutement ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Avis favorable ·
- Conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Presse ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Revendication ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Prolongation
- Clôture ·
- Pierre ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Site internet ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Contrat de partenariat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation ·
- Service gratuit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Enseigne ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Détériorations ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.