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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 mars 2026, n° 2025F00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 MARS 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00996
société L’AQUARIUM EARLU C/ société HAXE DIRECT SARL société PREFILOC CAPITAL SASU
DEMANDERESSE
société L’AQUARIUM EARLU, MAS [Adresse 1],
comparaissant par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Pierre FONROUGE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric PINET, Avocat au Barreau de Narbonne, associé de la SELARL PINET & ASSOCIES, société d’Avocats au Barreau de Narbonne, [Adresse 2],
DEFENDERESSES
société HAXE DIRECT SARL, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELARL CAR Avocat, [Adresse 4],
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 5],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 novembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société L’AQUARIUM EARLU, exploitée par Monsieur [V] [P], exerce une activité d’ostréiculture assortie d’une activité de dégustation de produits de la mer sur son site situé à [Localité 1] (11).
Afin d’équiper son établissement, elle a accepté une proposition commerciale établie par la société HAXE DIRECT SARL, portant sur la mise à disposition d’une caisse enregistreuse « Qwanto Scale », accompagnée de divers accessoires et abonnements nécessaires à son fonctionnement, notamment un tiroir-caisse, un clavier et une souris, une télécommande et un routeur.
Dans ce cadre, le matériel a été financé par la société PREFILOC CAPITAL SASU, au moyen d’un contrat de location longue durée conclu le 30 septembre 2022 pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels d’un montant de 499,54 € TTC.
Le matériel a été livré et installé au siège social de la société L’AQUARIUM EARLU le 29 novembre 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité ayant été signé à cette occasion.
A compter de décembre 2022, la société L’AQUARIUM EARLU a indiqué rencontrer divers dysfonctionnements affectant le matériel livré, lesquels auraient notamment concerné le fonctionnement de la caisse enregistreuse et de certains équipements associés.
Ces difficultés ont donné lieu à plusieurs échanges entre les parties, ainsi qu’à diverses interventions techniques réalisées par la société HAXE DIRECT SARL au cours de l’année 2023, sans que, selon la société L’AQUARIUM EARLU, les anomalies constatées ne soient définitivement résolues.
Estimant que ces dysfonctionnements rendaient le matériel impropre à l’usage auquel il était destiné, par assignation en date du 2 mai 2024 devant le tribunal de commerce de Narbonne, la société L’AQUARIUM EARLU a sollicité la résolution du contrat de vente conclu avec la société HAXE DIRECT SARL, ainsi que la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Narbonne s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige, lequel a été renvoyé devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Les parties ont dûment été convoquées par les soins du greffier.
L’affaire est aujourd’hui soumise au tribunal de commerce de Bordeaux, les parties maintenant leurs demandes et moyens respectifs.
C’est ainsi que par conclusions écrites déposées à la barre, la société L’AQUARIUM EARLU demande au tribunal de :
Vu l’article 1224 du Code civil, les articles 1604 et suivants du même Code, Vu la gravité des manquements contractuels de la SARL HAXE DIRECT, Vu l’impropriété du matériel à l’usage auquel il est destiné,
Vu les pièces, notamment les échanges de courriers entre les parties, les trois bons d’intervention des techniciens de la SARL HAXE DIRECT, les attestations des salariées de l’EARL L’AQUARIUM EARLU et le PV de constat d’Huissier en date du 5 mars 2024, Vu la jurisprudence,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires,
DECLARER la SARL HAXE DIRECT entièrement responsable des dysfonctionnements relevés sur la caisse enregistreuse et ses éléments d’équipements objets de la proposition commerciale et du contrat de location longue durée régularisés par l’EARL L’AQUARIUM EARLU le 30 septembre 2022,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la SA PREFILOC CAPITAL et la SARL HAXE DIRECT concernant la caisse enregistreuse et ses éléments d’équipements objets de la proposition commerciale en date du 30 septembre 2022,
EN CONSÉQUENCE :
PRONONCER la caducité du contrat de location longue durée conclue entre la SA PREFILOC CAPITAL et l’EARL L’AQUARIUM EARLU le 30 septembre 2022,
CONDAMNER en conséquence la SA PREFILOC CAPITAL à rembourser à l’EARL L’AQUARIUM EARLU l’intégralité des mensualités du contrat de location longue durée, outre les frais d’assurance, depuis la souscription de ce dernier à savoir la somme de 8.396,32 € au jour de l’acte introductif d’instance, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SARL HAXE DIRECT à régler à l’EARL L’AQUARIUM EARLU la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la SARL HAXE DIRECT à régler à l’EARL L’AQUARIUM EARLU la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du PV de constat d’Huissier établi le 5 mars 2024 par la SAS COPOVI.
Par conclusions écrites également déposées à la barre, la société HAXE DIRECT SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile; Vus les articles 1219 & 1353 du code civil ; Vu la Jurisprudence; Vu les pièces versées au débat.
JUGER que la société L’AQUARIUM EARLU n’administre pas la preuve de ses allégations ;
JUGER que la société Haxe Direct a justifié avoir rempli ses obligations contractuelles ;
JUGER que la société L’AQUARIUM EARLU a signé sans réserve le procès-verbal d’installation et de conformité du matériel commandé et loué, En conséquence,
DEBOUTER la société L’AQUARIUM EARLU de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société L’AQUARIUM EARLU à payer à la société Haxe Direct la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société L’AQUARIUM EARLU aux entiers dépens.
Par conclusions écrites également déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile; Vus les articles 1219 & 1353 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat.
JUGER que la société L’AQUARIUM EARLU n’administre pas la preuve de ses allégations ;
JUGER que la société Haxe Direct a justifié avoir rempli ses obligations contractuelles ;
JUGER que la société L’AQUARIUM EARLU a signé sans réserve le procès-verbal d’installation et de conformité du matériel commandé et loué ;
JUGER que tout litige technique intervenant après l’installation du matériel est inopposable à l’organisme loueur ;
JUGER que la société Prefiloc Capital est un tiers au contrat de maintenance signé entre la société L’AQUARIUM EARLU et la société Haxe Direct,
En conséquence, à titre principal,
DEBOUTER la société L’AQUARIUM EARLU de ses demandes, fins et prétentions, pour défaut de preuve de ses allégations ;
En conséquence, à titre subsidiaire,
DEBOUTER la société L’AQUARIUM EARLU de ses demandes, fins et prétentions, tout litige technique postérieur à la signature un procès-verbal d’installation et de conformité du matériel financé étant inopposable à la société Prefiloc Capital,
JUGER inopposables à la société Prefiloc Capital les conséquences d’une éventuelle défaillance dans l’exécution du contrat de maintenance du matériel loué ;
En conséquence, en tout état de cause,
CONDAMNER la société L’AQUARIUM EARLU à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société L’AQUARIUM EARLU aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience. MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites.
Sur la demande de résolution du contrat de vente conclu entre la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société HAXE DIRECT SARL
La société L’AQUARIUM EARLU sollicite la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur la caisse enregistreuse et ses éléments d’équipements fournis par la société HAXE DIRECT SARL.
Elle soutient que les dysfonctionnements affectant le matériel livré rendent celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné, et caractérisent un manquement du fournisseur à son obligation de délivrance conforme.
Elle fait valoir que ces dysfonctionnements affectent notamment les opérations de pesée et d’encaissement nécessaires à son activité.
Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats :
* plusieurs bons d’intervention établis par les techniciens de la société HAXE DIRECT SARL ;
* des attestations de salariées ;
* un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 5 mars 2024 ;
* ainsi que différents échanges de courriers entre les parties.
En réponse, la société HAXE DIRECT SARL conclut au rejet des demandes adverses, soutenant avoir exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles. Elle fait valoir, avec la société PREFILOC CAPITAL SASU, que le matériel livré était conforme et que la société L’AQUARIUM EARLU a, sans émettre de réserves, signé le procès-verbal de livraison, d’installation et de conformité en date du 29 novembre 2022, ce qui attesterait de la parfaite conformité des équipements.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
En l’espèce, un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été signé le 29 novembre 2022 par la société L’AQUARIUM EARLU sans réserve.
Toutefois, la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve n’empêche pas l’apparition de dysfonctionnements postérieurement à la livraison.
Il résulte du constat de commissaire de justice du 5 mars 2024 que, lorsque Monsieur [P] procède à une pesée avec la balance livrée par la société HAXE DIRECT SARL après avoir validé la vente, il ne lui est pas possible de sélectionner le mode de paiement, et qu’il ne lui est pas non plus possible, lors d’une prise de commande, de la faire défiler à l’aide des flèches de la balance.
Constate que, par réponse au courrier de résiliation adressé en recommandé par la société L’AQUARIUM EARLU en date du 20 décembre 2022, la société HAXE DIRECT SARL (pièce n° 8) a, par courrier du 27 janvier 2023, indiqué avoir expliqué l’importance de ses services, d’intervenir afin de constater et solutionner les dysfonctionnements observés, proposé un geste commercial et annoncé la mise en place d’une nouvelle version du logiciel intégrant la gestion des tables à compter du mois de février.
Constate également qu’au vu des trois bons d’intervention en date des 9 mars, 22 mai et 14 juin 2023, les dysfonctionnements ont persisté, ces bons faisant état notamment avec le démontage de la balance de l’impossibilité d’utiliser l’activité « table » malgré l’installation du logiciel, des ralentissements du système, l’impossibilité de récupérer une commande, ainsi que l’absence d’enregistrement des mises en attente.
Ces éléments établissent que le matériel livré par la société HAXE DIRECT SARL ne permet pas la réalisation normale des opérations de pesée et d’encaissement attendues d’un tel matériel, et nécessaires à l’activité de la société L’AQUARIUM EARLU.
Conclut de ce qui précède que le matériel fourni et installé par la société HAXE DIRECT SARL n’est pas conforme à l’usage auquel il était destiné.
Sa responsabilité dans les dysfonctionnements affectant la caisse enregistreuse et ses éléments d’équipements est donc établie.
Vu les dispositions de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Observe que les manquements contractuels constatés ci-dessus présentent un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société HAXE DIRECT SARL le 30 septembre 2022.
En conséquence, le tribunal
PRONONCERA la résolution du contrat de vente conclu entre la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société HAXE DIRECT SARL concernant la caisse enregistreuse et ses éléments d’équipements objets de la proposition commerciale en date du 30 septembre 2022.
Sur la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société L’AQUARIUM EARLU
La société L’AQUARIUM EARLU sollicite la caducité du contrat de location longue durée conclu le 30 septembre 2022 avec la société PREFILOC CAPITAL SASU, soutenant que ce contrat est indissociablement lié au contrat de vente portant sur la caisse enregistreuse et ses éléments d’équipements fournis par la société HAXE DIRECT SARL.
Elle fait valoir que la résolution du contrat de vente doit entraîner, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière ayant permis le financement du matériel litigieux.
La société PREFILOC CAPITAL SASU conclut pour sa part au rejet de cette demande.
Elle soutient que la société L’AQUARIUM EARLU a signé sans réserve le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel et fait valoir que tout litige technique intervenant postérieurement à l’installation du matériel est inopposable à l’organisme loueur.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1186 du code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Il résulte des pièces versées aux débats que la société PREFILOC CAPITAL SASU a conclu un contrat de location financière de longue durée avec la société L’AQUARIUM EARLU le 30 septembre 2022, ayant pour objet la location d’un matériel fourni par la société HAXE DIRECT SARL.
C’est dans ce contexte et aux seules fins de l’exécution de cette location financière que la société PREFILOC CAPITAL SASU a acquis le matériel concerné auprès de la société HAXE DIRECT SARL.
Il résulte de ces éléments que la société PREFILOC CAPITAL SASU, qui est à l’origine de la proposition commerciale du 30 septembre 2022, avait une parfaite connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble et y a consenti, et que la disparition du contrat de vente ainsi conclu entre la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société HAXE DIRECT SARL rend impossible la poursuite de l’exécution du contrat de location financière conclu avec la société L’AQUARIUM EARLU, entrainant sa caducité.
En conséquence, le tribunal
PRONONCERA la caducité du contrat de location longue durée conclu le 30 septembre 2022 entre la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société L’AQUARIUM EARLU.
Sur la restitution des loyers versés au titre du contrat de location financière
La société L’AQUARIUM EARLU sollicite la condamnation de la société PREFILOC CAPITAL SASU à lui rembourser l’intégralité des loyers versés au titre du contrat de location longue durée conclu le 30 septembre 2022, outre les frais d’assurance, soit la somme de 8.396,32 € au jour de l’acte introductif d’instance, à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que la caducité du contrat de location financière entraîne la disparition rétroactive de ses obligations et justifie la restitution des sommes versées en exécution de ce contrat.
La société PREFILOC CAPITAL SASU conclut au rejet de cette demande, soutenant que tout litige technique relatif au matériel fourni par la société
HAXE DIRECT SARL est inopposable à l’organisme loueur et que la société L’AQUARIUM EARLU demeure tenue au paiement des loyers.
Sur ce, le tribunal
Rappelle que la caducité d’un contrat prive d’effet les obligations qui en découlaient, conclut des éléments développés supra que les sommes versées en exécution d’un contrat devenu doivent être restituées.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société PREFILOC CAPITAL SASU à rembourser à la société L’AQUARIUM EARLU la somme de 8.396,32 € au titre des loyers versés, outre les frais d’assurance, somme à parfaire au jour de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société L’AQUARIUM EARLU sollicite le paiement par la société HAXE DIRECT SARL de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
Constate, eu égard aux différentes démarches de la société HAXE DIRECT SARL pour remédier aux problèmes techniques qui lui ont été signalés par la société L’AQUARIUM EARLU, que la société HAXE DIRECT SARL n’a pas fait preuve de réticence à l’égard de cette dernière.
Il conviendra donc de débouter la société L’AQUARIUM EARLU de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société L’AQUARIUM EARLU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société HAXE DIRECT SARL sera condamnée à payer à la société L’AQUARIUM EARLU.
Succombant à l’instance, la société HAXE DIRECT SARL sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat établi le 5 mars 2024 par la société COPOVI SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société HAXE DIRECT SARL concernant la caisse enregistreuse et ses éléments d’équipements, objets de la proposition commerciale en date du 30 septembre 2022,
Prononce la caducité du contrat de location longue durée conclu le 30 septembre 2022 entre la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société L’AQUARIUM EARLU,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à rembourser à la société L’AQUARIUM EARLU la somme de 8.396,32 € (HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS TRENTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers versés, outre les frais d’assurance, somme à parfaire au jour de la décision,
Déboute la société L’AQUARIUM EARLU de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société HAXE DIRECT SARL à payer à la société L’AQUARIUM EARLU la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HAXE DIRECT SARL aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat établi le 5 mars 2024 par la société COPOVI SAS.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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