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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 11 févr. 2025, n° 2024F01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Février 2025
N• de RG : 2024F01729
N• MINUTE : 2025F00324
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA MACSF FINANCEMENT [Adresse 3] Représentant légal : M. [H] [R], Président du directoire, [Adresse 5]
comparant par Me [N] [M] [Adresse 4] et par [V] [Z] [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LMD SMILE [Adresse 2] Représentant légal : M. [J] [F], Président, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Février 2025
et délibérée le 09/01/2025 par :
Président : M. Gilles DOUSPIS
Juges : Juges : M. Marc LAUBREAUX
Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société MACSF FINANCEMENT immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 343 973 822, exerce une activité de financement professionnel et d’assurances. La société LMD SMILE immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 827 679 317 est spécialisée dans la fabrication et la vente de matériel médical et dentaire.
La MACSF a conclu avec LMD SMILE, 2 contrats de crédit-bail mobilier, l’un pour financer l’acquisition d’une imprimante en date du 20 juin 2023, l’autre pour le financement d’un scanner orale en date du 30 aout 2023.
Les échéances de ces contrats ont cessé d’être réglées à compter du mois d’avril 2024. Les différentes relances sont restées vaines, conduisant la MACSF à prononcer la résiliation anticipée avec toutes ces conséquences financières. Ainsi est née la présente instance pour un montant global de 30 004,70€.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, signifié conformément aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, la MACSF a assigné LMD SMILE à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 3 octobre 2024.
Dans son assignation, la MACSF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1225 et 1343-2 du Code civil,
Vu le contrat,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n°8012531- CBM/001 à la date du 4 juillet 2024,
Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n°8012531- CBM/002 à la date du 4 juillet 2024,
Constater la déchéance du terme pour chacun des deux contrats,
En conséquence, condamner la Société LMD SMILE à payer à MACSF FINANCEMENT,
S’agissant du contrat n°8012531- CBM/001
* 459,75€ au titre des échéances impayées des mois d’avril, mai et juin 2024 avec intérêt conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
* 7.262,88€ au titre des loyers à échoir au taux conventionnel de 1,25%, à compter du 4 juillet 2024, date de la résiliation ;
* 726,28€ au titre de la pénalité de 10% ;
* 74,68€ au titre de la valeur résiduelle ;
* 151,31€ par mois à compter du 12 juillet 2024 au titre des indemnités de jouissance avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
Dire que ces sommes non soumises à intérêts conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la résiliation ;
S’agissant du contrat n°8012531- CBM/002
* 985,23€ au titre des échéances impayées des mois d’avril, mai et juin 2024 avec intérêt conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
* 18.480,54€ au titre des loyers à échoir au taux conventionnel de 1,25%, à compter du 4 juillet 2024, date de la résiliation ;
* 1848,05€ au titre des frais forfaitaires ;
* 167,29€ au titre de la valeur résiduelle ;
* 324,22€ par mois à compter du 12 juillet 2024 au titre des indemnités de jouissance avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
Dire que ces sommes non soumises à intérêts conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la résiliation ;
Voir ordonner que les intérêts seront capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil quand ils seront dus depuis plus d’une année ;
Autoriser MACSF FINANCEMENT à appréhender le matériel médical tel que détaillé dans les factures des 29 juin 2023 et 29 septembre 2023 ( pièces n°8 et 9 ) partout où besoin sera ;
Dire qu’elle pourra s’adjoindre le concours de la force publique,
Lui donner acte qu’elle fera bénéficier sa débitrice, par voie de remboursement ou d’imputation, de 80% du prix de cession du matériel, une fois celui-ci récupéré et vendu ;
Condamner la Société LMD SMILE à payer à la MACSF FINANCEMENT la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à la totalité des dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F 01729, a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 3 octobre et 14 novembre 2024.
Le défendeur n’a pas comparu et n’a déposé aucune conclusion.
À la dernière audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 5 décembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a tenu seul l’audience de plaidoirie, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur.
Le juge a entendu les dernières observations et plaidoiries de la partie présente, et a convoqué les parties à une nouvelle audience le 19 décembre 2024, délai nécessaire à la communication de pièces au défendeur. A cette date le juge a tenu seul l’audience de plaidoirie, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur, entendu les dernières observations et plaidoiries de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur
La MACSF expose que toutes ses demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance sont restées sans effet. La demanderesse verse au débat l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement :
* Au titre du contrat 80 12 531 CBM001
* Le contrat de crédit-bail du 20 juin 2023 et son tableau d’amortissement ;
* Les conditions générales et particulières du contrat de crédit-bail ;
* Le procès-verbal de réception du matériel signé le 22 juin 2023 ;
* La lettre de relance du 14 mai 2024 ;
* La lettre RAR de mise en demeure du 21 juin 2024, non retirée ;
* Lettre de résiliation RAR en date du 26 juin 2024 et non retirée avec décompte ;
* Au titre du contrat 80 12 531 MMAT2
* Le contrat de crédit-bail du 30 aout 2023 et son tableau d’amortissement ;
* Les conditions générales et particulières du contrat de crédit-bail ;
* Le procès-verbal de réception du matériel signé le 30 aout 2023 ;
* La lettre de relance en date du 14 mai 2024 ;
* La lettre RAR de mise en demeure du 21 juin 2024, non retirée ;
* Lettre de résiliation RAR présentée le 26 juin 2024 et non retirée avec décompte.
Le défendeur ne dépose aucune conclusion
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur ;
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le tribunal les examinera ;
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat 80 12 531 CBM 001 prévoit le financement de l’achat d’une imprimante 3D S200 d’une valeur TTC de 7 476€ par un contrat de crédit-bail de 60 mensualités d’un montant de 153,25€TTC incluant une assurance de 1.94€ avec une valeur résiduelle de 74,68€. Il ressort des pièces fournies par le demandeur que les échéances n’ont pas été réglées à partir de Avril 2024 malgré la lettre RAR de mise en demeure du 21 juin 2024.
En son article 12 Résiliation du contrat, les conditions générales, formellement acceptées par LMD SMILE, prévoient que « le non-respect d’une seule des obligations résultant du Contrat ou le nonpaiement d’une somme due par le Locataire entrainera la résiliation de plein droit du Contrat à la discrétion du Bailleur, et également des assurances s’y rattachant ; …. Le Locataire devra, immédiatement, outre les loyers impayés, les loyers restant à échoir et la valeur résiduelle. Les sommes effectivement perçues par le Bailleur sur la revente ou la relocation du Bien bénéficieront dans la limite de 80%, compte tenu des frais engagés par le Bailleur, et seront soit reversées, soit imputées sur celles qu’il restera devoir. En outre, le Locataire sera redevable d’une pénalité égale à 10% des loyers restant dus »
L’article 14 Inexécution de la restitution stipule que « si pour quelque raison que ce soit, le Bien qui doit être restitué ne l’est pas, le Locataire sera redevable d’une indemnité de jouissance mensuelle égale au dernier loyer, sans préjudice de la faculté que le Bailleur garde de reprendre possession du bien »
L’article 15 Frais d’impayés, intérêts et indemnités de retard stipule : « Toute somme non payée à son échéance portera intérêt de plein droit, et sans mise en demeure préalable depuis le jour de ladite échéance jusqu’au remboursement intégral, au taux conventionnel de 1.25% par mois à compter de sa date d’exigibilité »
Les pièces versées aux débats établissent que la société LMD SMILE a cessé de régler les loyers dus à compter du mois d’avril 2024.
En application des articles 12, 14 et 15 des conditions générales du contrat, la créance étant certaine liquide et exigible
le Tribunal condamnera LMD SMILE à payer à MACSF FINANCEMENT au titre du contrat 80 12 5321 CBM/001
* 459.75€ au titre des loyers de Avril Mai et Juin 2024 (3*153.25) assortis d’un intérêt conventionnel mensuel de 1.25% à compter de chaque échéance impayée avec anatocisme
* 7 262.88 € au titre des loyers restant à échoir hors assurance (48*151.31) assorti d’un intérêt conventionnel mensuel de 1.25% à compter du 4 juillet 2024 avec anatocisme
* 726.28€ au titre de la pénalité de 10% des loyers à échoir assorti du taux d’intérêt légal à compter du 4 juillet 2024
* 74.68€ au titre de la valeur résiduelle assorti du taux d’intérêt mensuel conventionnel de 1.25% à compter du 4 juillet 2024
* 151.31€ par mois au titre de l’indemnité de jouissance à compter du 12 juillet 2024 assorti d’un intérêt mensuel au taux conventionnel de 1.25% à compter de chaque échéance impayée
* Autorisera la MASCF à appréhender le matériel objet du contrat.
Le contrat 80 12 531 CBM002 prévoit le financement de l’achat d’un scanner intra orale d’une valeur TTC de 16 154 € par un contrat de crédit-bail de 60 mensualités d’un montant de 328.41€TTC avec un différé de 6 mois incluant une assurance de 4.19€ acceptée par LMD SMILE, avec une valeur résiduelle de 167.29€.
Il ressort des pièces fournies par le demandeur que les échéances des mois de Avril, Mai et Juin 2024 n’ont pas été réglées malgré la lettre RAR de mise en demeure du 21 juin 2024.
En application des articles 12 et 14 et 15 des conditions générales, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal condamnera LMD SMILE à payer à MACSF FINANCEMENT au titre du contrat 80 12 5321 CBM002
* 985.23€ au titre des loyers de Avril Mai et Juin 2024 (3*328.41) assortis d’un intérêt conventionnel mensuel de 1.25% à compter de chaque échéance impayée avec anatocisme
* 18 480.54€ € au titre des loyers restant à échoir hors assurance (57*324.22) assorti d’un intérêt convention mensuel de 1.25% avec anatocisme à compter du 4 juillet 2024
* 1848.05 € au titre de la pénalité de 10% des loyers à échoir assorti du taux d’intérêt légal à compter du 4 juillet 2024
* 167.29 € au titre de la valeur résiduelle assorti du taux d’intérêt mensuel conventionnel de 1.25% à compter du 4 juillet 2024
* 324.22€ par mois à compter du 12 juillet 2024 au titre de l’indemnité de jouissance assorti d’un intérêt mensuel au taux conventionnel de 1.25% à compter de chaque échéance impayée.
* Autorisera la MASCF à appréhender le matériel objet du contrat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MACSF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de MACSF de 1 000 €.
Sur les dépens
La société LMD SMILE succombant dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 :
CONDAMNE LMD SMILE à payer à MACSF FINANCEMENT au titre du contrat 80 12 5321 CBM 001
* 459.75€ au titre des loyers de Avril Mai et Juin 2024 assortis d’un intérêt conventionnel mensuel de 1.25% à compter de chaque échéance impayée avec anatocisme
* 7 262.88 € au titre des loyers restant à échoir hors assurance assorti d’un intérêt convention mensuel de 1.25% à compter du 4 juillet 2024avec anatocisme
* 726.28€ au titre de la pénalité de 10% des loyers à échoir assorti du taux d’intérêt légal à compter du 4 juillet 2024 avec anatocisme
* 74.68€ au titre de la valeur résiduelle assorti du taux d’intérêt mensuel conventionnel de 1.25% à compter du 4 juillet 2024
* 151.31€ par mois à compter du 12 juillet 2024 au titre de l’indemnité de jouissance assorti d’un intérêt mensuel au taux conventionnel de 1.25% à compter de chaque échéance impayée.
CONDAMNE LMD SMILE à payer à MACSF FINANCEMENT au titre du contrat 80 12 5321 CBM 002
* 985.23€ au titre des loyers de Avril Mai et Juin 2024 assortis d’un intérêt conventionnel mensuel de 1.25% à compter de chaque échéance impayée avec anatocisme
* 18 480.54€ € au titre des loyers restant à échoir hors assurance assorti d’un intérêt convention mensuel de 1.25% avec anatocisme à compter du 4 juillet 2024
* 1848.05 € au titre de la pénalité de 10% des loyers à échoir assorti du taux d’intérêt légal à compter du 4 juillet 2024
* 167.29 € au titre de la valeur résiduelle assorti du taux d’intérêt mensuel conventionnel de 1.25% à compter du 4 juillet 2024
* 324.22€ par mois à compter du 12 juillet 2024 au titre de l’indemnité de jouissance assorti d’un intérêt mensuel au taux conventionnel de 1.25% à compter de chaque échéance impayée.
AUTORISE MACSF à appréhender les matériels objet des deux contrats
CONDAMNE LMD SMILE à payer à MACSF la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société LMD SMILE aux dépens de l’instance,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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