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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 17 sept. 2025, n° 2025J00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
*, [Adresse 1] (par abréviation CIBTP), [Adresse 2], inscrit sous le numéro SIRET 775 347 867 00050 DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par Maître, [I], [J], SELARL, [I] & ASSOCIES -, [Adresse 3], ISALEX Avocats -, [Localité 1] d’Entreprises -, [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SOCIETE HUGON SARL
,
[Adresse 5], RCS, [Localité 2] 311 624 829, DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER – présente à l’audience en la personne de Madame, [Y], [P], co-gérante de la société HUGON, n’ayant pas constitué avocat, en méconnaissance des dispositions de l’article 853 du Code de procédure civile, alors même que le litige porte sur un montant supérieur à 10.000 €, n’a pas été entendue.
Débats en audience publique le 01/07/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Eric GERNEZ.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Jacques BELDON
Monsieur Eric GERNEZ
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
FAITS
La CIBTP – Caisse du Centre, association déclarée, dont le siège est situé à, [Adresse 6], intervient dans le cadre de ses missions relatives au recouvrement des cotisations dues au titre des congés payés et du chômage intempéries dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
La société HUGON SARL, ayant pour siège social, [Adresse 7] à, [Localité 3], exerçait une activité relevant du champ d’intervention de la CIBTP. À ce titre, elle était tenue de déclarer régulièrement ses masses salariales et de régler les cotisations correspondantes.
Constatant un impayé de cotisations après plusieurs relances demeurées sans effet, la CIBTP a, par requête du 11 décembre 2024, obtenu une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du Tribunal de Commerce de Chartres. Cette ordonnance a été signifiée à la société HUGON le 8 janvier 2025.
La société HUGON a formé opposition à cette injonction par déclaration au greffe du 28 janvier 2025, ce qui a eu pour effet de saisir le tribunal d’un litige sur le fond.
L’opposition formée par la société HUGON, dans le délai prévu, est recevable en la forme.
PROCÉDURE
L’instance est donc née de l’opposition formée par la société HUGON SARL à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 décembre 2024 à la requête de la CIBTP.
La CIBTP, initialement demanderesse à l’injonction, est devenue défenderesse à l’opposition. Elle est représentée par Maître Nicolas GENDRE, avocat au barreau de TOURS, et Maître Isabelle GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES.
La société HUGON SARL, initialement défenderesse à l’injonction, est devenue demanderesse à l’opposition. Aucun avocat n’a été constitué en son nom pour l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 1 er juillet 2025 devant le Tribunal de Commerce de Chartres. Conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, Monsieur Eric GERNEZ, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il est précisé que seule la partie CIBTP a été entendue, la société HUGON n’ayant pas comparu ni constitué avocat, en méconnaissance de l’article 853 du Code de procédure civile.
Lors de cette audience, l’avocat de CIBTP a confirmé que la société HUGON avait réglé au jour de l’audience la somme de 11 380.83€ au titre de cotisations et les majorations. Le tribunal n’aura donc plus qu’à statuer sur les frais accessoires, les frais de requêtes et les sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge rapporteur a ensuite fait rapport au tribunal dans le cadre du délibéré.
DEMANDES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. – Demandes de la Caisse Congés Intempéries BTP Centre, demanderesse
La CIBTP conclut en dernier lieu dans ses écritures déposées et notifiées au contradictoire, à ce qu’il plaise au tribunal :
De condamner la société HUGON à payer à la CIBTP – Caisse du Centre : La somme de 31.58€ au titre de frais accessoires. La somme de 51.07€ au titre de frais de requête.
La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
II. – Demandes et prétentions de la société HUGON, défenderesse
La société HUGON, bien qu’assignée à jour fixe et régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas constitué avocat ni déposé de conclusions. Elle est donc réputée ne pas avoir formé de demandes, fins ni moyens en défense.
MOYENS DES PARTIES
Moyens de la CIBTP – Caisse du Centre
La CIBTP soutient que la société HUGON, en sa qualité d’entreprise relevant du secteur du BTP, était tenue de s’affilier à la caisse et de s’acquitter régulièrement des cotisations prévues par les dispositions des articles L3141-32, D3141-12, D3141-23 et D3141-29 du Code du travail.
Elle expose que la société HUGON n’a pas réglé les sommes dues malgré relances et mise en demeure, ce qui a justifié l’émission d’une injonction de payer.
Elle ajoute que l’opposition formée ne repose sur aucun fondement juridique et que la créance est liquide, certaine et exigible.
Il a été indiqué lors de l’audience du 1 er juillet par l’avocat de la CIBTP que la somme en principal et les majorations ont été réglés.
Moyens de la société HUGON
La société HUGON, bien qu’assignée à jour fixe et régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas constitué avocat ni déposé de conclusions. Elle est donc réputée ne pas avoir formé de demandes, fins ni moyens en défense.
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence de conclusion de la partie défenderesse, le tribunal statue au fond sur les éléments fournis par la demanderesse.
SUR CE,
Attendu que la SOCIETE HUGON SARL ne comparait pas bien que dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
Attendu que lors de l’audience de plaidoirie, l’avocat de CIBTP a confirmé que la société HUGON avait réglé au jour de l’audience la somme de 11 380.83€ au titre de cotisations et les majorations. Le tribunal n’aura donc plus qu’à statuer sur les frais accessoires, les frais de requêtes et les sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
1. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, celle perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l’espèce, bien que la société HUGON SARL ait procédé au règlement de la créance initialement réclamée, ce paiement est intervenu tardivement, après l’introduction de la procédure. Il est rappelé qu’aucune éventuelle justification ne peut être retenue ;
Cette résistance injustifiée a contraint la société CIBTP à engager une procédure coûteuse. Le montant de 2 000 € sollicité apparaissant excessif, il convient de limiter l’indemnité à 1000 €. Il y aura lieu, dans ces conditions, de lui allouer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700, considérant que cette somme représente une évaluation équitable des frais exposés par la CIBTP dans le cadre de la présente instance.
2. Sur les dépens
La société HUGON, à l’origine de la procédure, sera condamnée aux dépens, comprenant notamment les frais de requête et les frais accessoires engagés par la demanderesse, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SOCIETE HUGON SARL bien que régulièrement appelée, ni personne pour elle,
CONDAMNE la société HUGON SARL à payer à la CIBTP – Caisse du Centre :
* la somme de 31,58 € au titre des frais accessoires,
* la somme de 51,07 € au titre des frais de requête,
* la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SOCIETE HUGON SARL aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,04 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, aucune disposition particulière ne s’y opposant.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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