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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 11 mai 2026, n° 2026F00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026F00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 11 MAI 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2026F00040
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS VMART
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2],
DEFENDEUR
SAS VMART, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 février 2026 par :
* Hervé BONNAN, juge remplissant la fonction de Président de Chambre en l’absence du Président titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Christophe GUILBAULT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge,
Assisté de Mme Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 avril 2021, la société VMART SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 187,70 € TTC outre 7,67€ au titre du contrat de maintenance bris machine.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société VMART SAS le 29 juin 2021.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 16 septembre 2025 la société VMART SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société VMART SAS le 10 décembre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société VMART à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 2.673,92 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société VMART à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société VMART à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société VMART aux entiers dépens.
La société VMART ne comparaît et n’est pas représentée à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que la société VMART SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 2.673,92 € comme suit :
4 loyers impayés :
867,88€
déchéance du terme (8 loyers mensuels) : 1.562,96€
clause pénale (10 %): 243,08€
La défenderesse, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La société VMART SAS n’a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile.
La décision étant susceptible d’appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société VMART, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société VMART SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 750,80 (loyers échus impayés TTC) + 1.251,33 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 2.002,13 €. Le tribunal constate que la demande de 2.673,92 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 2.002,13 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société VMART à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 750,80 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 septembre 2025, date de la mise en demeure, vu les articles
1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 1.251,33 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 10 décembre 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société VMART SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société VMART SAS qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, la société VMART SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de la société VMART SAS,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société VMART SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 750,80 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 septembre 2025, et la somme de 1.251,33 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 10 décembre 2025,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions,
Condamne la société VMART SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VMART SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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