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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 14 mai 2025, n° 2024006931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006931
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CONGES INTEMPERIES BTP, CAISSE MEDITERRANEE [Adresse 1] Représentant (s) : Maitre MIRALVES-BOUDET Sophie – SELARL [Localité 1] ET ASSOCIES
Défendeur (s) : M2Z CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 843 696 188 Représentant(s) : ME BERGON Jean [R]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Éric BRUNEL
Juges : M. Christophe DERRE
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 19/03/2025
Faits et Procédure :
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de la Méditerranée, CIBTP, est chargée du service des congés payés du personnel des entreprises du bâtiment de onze départements de la région Méditerranée.
M2Z CONSTRUCTION, spécialisée dans les travaux de finition en bâtiment, a adhéré à cette association le 1er février 2019.
Malgré cette adhésion, elle n’a pas déclaré ni versé les cotisations dues pour plusieurs périodes.
Par lettre recommandée avec AR du 26 octobre 2023, la CIBTP a mis en demeure la société M2Z CONSTRUCTION de lui payer la somme de 42 646,59 euros.
Le 22 janvier 2024, CIBTP a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER a enjoint M2Z CONSTRUCTION de régler la somme principale de 42 646,59 euros.
Par courriel du 12 février 2024, la société M2Z CONSTRUCTION a reconnu partiellement ses dettes.
Par acte de commissaire de justice, cette ordonnance a été notifié le 14 mars 2024.
Le 16 avril 2024, un certificat de non opposition a été délivré par le Greffe du Tribunal de commerce de Montpellier.
Le 31 mai 2024, une saisie-attribution a été tentée auprès de la banque CIC Sud-Ouest pour
44 252,14 euros mais la déclaration du tiers saisi a révélé que seuls 41,32 euros étaient saisissables en raison d’autres saisies sur les comptes.
Suite à cette tentative, M2Z CONSTRUCTION a formé opposition à l’injonction de payer le 7 juin 2024.
Après 2 renvois, c’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 ;
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 14 mai 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, CIBTP demande au Tribunal de :
CONDAMNER M2Z CONSTRUCTION à payer la somme de 82.892,06 euros, au titre des cotisations dues du mois de mars 2023 au mois de mai 2024 ;
CONDAMNER M2Z CONSTRUCTION à payer à CIBTP une somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Au profit de la société M2Z CONSTRUCTION :
Présent à l’audience, le conseil de la société M2Z CONSTRUCTION n’a produit aucune pièce ni conclusions tendant à s’opposer aux demandes de la CIBTP.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement,
A soutenir :
* Pour CIBTP :
Vu les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-16, L. 5424-6 et D. 5424-7 du Code du travail Vu les articles 700 et 515 du Code de procédure civile
En qualité d’entreprise de « Travaux de finition en bâtiment », M2Z CONSTRUCTION était tenue de s’affilier à la CIBTP et de déclarer ses salaires puis de verser les cotisations correspondantes.
Malgré une adhésion formalisée en février 2019, elle n’a pas honoré ses obligations pour la période de mars 2023 à mai 2024, ouvrant droit au recouvrement forcé.
La CIBTP a mis en œuvre sa procédure interne de recouvrement (règlement intérieur, art. 9), après échecs répétés de tentatives amiables.
Le montant global réclamé, contributions, pénalités de retard et frais de recouvrement compris, s’élève à 82 892,06 euros calculés de manière provisionnelle selon l’article 2 du règlement intérieur.
Les pénalités et majorations sont valablement appliquées, conformément au procès-verbal du conseil d’administration de la CIBTP autorisant ces résolutions.
Elles sont validées par une jurisprudence constante en ce qui concerne le caractère exécutoire des majorations lorsque le taux est fixé par règlement agréé et leur exigibilité dès impayé sans possibilité de compensation.
Par ailleurs, l’adhérent ne peut compenser ses propres versements de congés payés avec les sommes dues à la Caisse ; seule CIBTP est habilitée à effectuer ces paiements.
Enfin, les cotisations, assimilées à des dettes de salaire, ne sauraient faire l’objet de délais de paiement.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne,
l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le Président du Tribunal de Commerce de céans enjoignait la société M2Z CONSTRUCTION de payer à la CIBTP la somme principale de 42.646,59 €uros.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 mars 2024 à la société M2Z CONSTRUCTION mais cette signification n’ayant pas été faite à personne, un PV a été dressé en application des dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 MAI 2024, la CIBTP a tenté de procéder à une saisie attribution des comptes de la société M2Z CONSTRUCTION auprès de la banque CIC SUD OUEST.
A la suite de cette tentative de saisie, la société M2Z CONSTRUCTION a formé opposition à l’injonction le 7 juin 2024, soit moins d’un mois après la mesure d’exécution.
En conséquence, le Tribunal déclarera que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer effectuée par la société M2Z CONSTRUCTION dans le délai requis est recevable en la forme.
Sur le principal :
La société M2Z CONSTRUCTION exerce une activité de travaux de finition en bâtiment qui relève du champ d’application des conventions collectives du bâtiment dans la région Méditerranée. Conformément aux articles L.3141-30 et D.3141-12 du Code du travail, toute entreprise de ce secteur doit s’affilier à une caisse de congés intempéries agréée.
L’adhésion de la société M2Z CONSTRUCTION à la CIBTP, matérialisée par le bulletin du 1er février 2019, engendre l’obligation de déclarer les salaires et de verser les cotisations correspondantes.
Les pièces versées aux débats attestent de son appartenance au secteur concerné et de son défaut de paiement pour la période mars 2023 à mai 2024.
L’obligation légale est donc établie.
Les articles L.5424-6 et D.5424-7 du Code du travail disposent que les cotisations non réglées dans les délais donnent lieu à des majorations de retard, calculées selon le règlement intérieur de la caisse.
La CIBTP a adressé à la défenderesse une mise en demeure suivie d’une injonction de payer signifiée le 14 mars 2024.
Le certificat de non-opposition du 16 avril 2024 confirme l’absence de régularisation spontanée.
La société M2Z CONSTRUCTION a reconnu partiellement sa dette par courriel du 12 février 2024, sans pour autant s’acquitter des sommes réclamées.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société M2Z CONSTRUCTION à payer la somme de 82.892,06 euros, au titre des cotisations dues du mois de mars 2023 au mois de mai 2024.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits, la CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société M2Z CONSTRUCTION à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce, rien ne justifie d’y déroger.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société M2Z CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 1416 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,
DECLARE recevable en la forme l’opposition de la société M2Z CONSTRUCTION à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 janvier 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier au profit de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de la Méditerranée.
Se substituant à l’ordonnance du 23 janvier 2024 et jugeant à nouveau :
CONDAMNE la société M2Z CONSTRUCTION à payer la somme de 82.892,06 euros au titre des cotisations dues du mois de mars 2023 au mois de mai 2024 ;
CONDAMNE la société M2Z CONSTRUCTION à payer à CIBTP une somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société M2Z CONSTRUCTION aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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