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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 janv. 2026, n° 2025F00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00869
société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS C/ société HOMEGREEN SAS
DEMANDERESSE
société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Benjamin MEZIANE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Sylvain REBOUL, Avocat à la Cour, associé de la SELARL EUROPA AVOCATS,
DEFENDERESSE
société HOMEGREEN SAS,, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS est une société de concession automobile de la marque RENAULT.
Le 3 novembre 2021, elle a passé commande auprès de la société HOMEGREEN SAS de la fourniture et de l’installation d’un mobil home au prix de 42.600,00 € TTC, pour l’accueil de ses clients sur le parc de véhicules de la concession.
Le mobil home a été livré par la société HOMEGREEN SAS et réceptionné par la société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS le 31 mars 2022, avec des réserves à la réception.
A la suite de ces réserves, la société HOMEGREEN SAS est intervenue pour procéder à la réparation des défauts.
Le 28 février 2024, la société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS a constaté que le plancher de l’un des bureaux était endommagé à l’endroit même de l’intervention de la société HOMEGREEN SAS après réception.
Par mail du 28 février 2024, elle a alerté la société HOMEGREEN SAS et lui a demandé d’intervenir dans le cadre de sa garantie contractuelle.
La société HOMEGREEN SAS n’a pas réagi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2024, la société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS a mis en demeure la société HOMEGREEN SAS de réparer le sol du bungalow livré et de lui accorder une prolongation de la garantie de deux années portant sur les planchers du bungalow.
La société HOMEGREEN SAS a accusé réception de la mise en demeure et constitué avocat, sans se prononcer sur sa garantie et la prise de charge du sinistre.
C’est dans ces conditions, que par assignation signifiée le 29 mars 2024, la société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS a saisi le président du tribunal de commerce de Vesoul statuant en référé, d’une demande d’expertise portant sur le bungalow litigieux.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur, [O] en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 31 janvier 2025.
A réception du rapport, la société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS, par l’intermédiaire de son avocat, a proposé, sans succès, à la société HOMEGREEN SAS de régler à l’amiable le litige sur la base des conclusions de Monsieur, [O].
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS saisissait la présente juridiction.
Par assignation en date du 13 mai 2025, la société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 2241 et 1343-2 du code civil, Vu la clause de garantie contractuelle,
CONDAMNER la société HOME, [P] à payer à la société AUTOBERNARD FRANCHE-COMTÉ la somme de 2.035 € en réparation des désordres affectant le plancher du mobil home ;
CONDAMNER la société HOME, [P] à payer à la société AUTOBERNARD FRANCHE-COMTÉ la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DIRE ET JUGER que ces deux sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société HOME, [P] de la mise en demeure de la société AUTOBERNARD FRANCHE-COMTÉ, soit à compter du 22 mars 2024, avec capitalisation par année entière ;
CONDAMNER la société HOME, [P] au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagé depuis la naissance du litige et aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise, ces derniers ayant été taxés à 3.241,32 € (Pièce n* 7 : Ordonnance de taxe des frais d’expertise).
La société HOMEGREEN SAS ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS pour l’exposé de ses moyens.
Sur la demande au titre de la réparation des désordres affectant le plancher du mobil home
La société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS rappelle que le mobil home a été livré par la société HOMEGREEN SAS et réceptionné par elle le 31 mars 2022, avec des réserves à la réception parmi lesquelles : « lino déchiré » ;
Qu’elle a dénoncé les désordres par assignation en référé expertise le 29 mars 2024, soit moins de deux ans après la livraison du bien litigieux.
Elle indique que le bungalow était toujours sous garantie contractuelle au jour de la dénonciation des désordres.
Elle soutient que l’expert judiciaire a constaté que la structure du bungalow avait cédé et que la garantie de la société HOMEGREEN SAS était « acquise ».
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1231-1, 2241 et 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Relève que les conditions générales de vente du bungalow modulaire, signées par la société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS, stipulent en leur article 14 « GARANTIE » « Tous nos bungalows modulaires sont garantis 2 ans structure. »
Observe le procès-verbal de réception des travaux signé le 31 mars 2022 par les deux parties, mentionnant une réception avec réserves et notamment « lino déchiré ».
Constate l’existence d’un courrier de mise en demeure envoyé par la société AUTO BERNARD FRANCHE COMTE à la société HOMEGREEN SAS le 19 mars 2024 (avisé le 22 mars 2024), demandant la réparation des planchers endommagés.
Relève que l’expert judiciaire, Monsieur, [H], [O], désigné par le tribunal de commerce de Vesoul, indique dans son rapport d’expertise établi le 31 janvier 2025 : « Nous confirmons que la qualité des panneaux n’est pas conforme à la commande et que, de plus, nous avons constaté une fragilité importante des panneaux. Dans le premier bureau, un trou a été constaté dans une plaque de sol. Dans le deuxième bureau, nous avons constaté une souplesse anormale indiquant une cassure sur le panneau. La responsabilité de la société HOMEGREEN SAS est clairement engagée. ».
Note le devis de la société Solution Renov pour la réparation des planchers, établi le 6 janvier 2025, d’un montant de 2.035,00 €.
Relève que le rapport d’expertise n’est pas contesté.
Retient de ce qui précède que la société AUTOBERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS a mis en demeure la société HOMEGREEN SAS de réparer les planchers endommagés le 22 mars 2024, soit moins de deux ans après la réception des travaux le 31 mars 2022, et que la garantie contractuelle de 2 ans s’applique ;
Que les dommages évoqués par la société AUTOBERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS ont été constatés par l’expert judiciaire qui a conclu à la responsabilité de la société HOMEGREEN SAS.
En conséquence, le tribunal
Condamnera la société HOMEGREEN SAS à payer à la société AUTOBERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS la somme de 2.035,00 € en réparation des désordres affectant le plancher du mobil home, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date d’avis de la mise en demeure envoyée par la société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS.
La capitalisation des intérêts est judiciairement demandée. Rien ne s’y opposant, il y sera fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société AUTO BERNARD FRANCHE COMTE demande des dommages et intérêts relativement à un préjudice de jouissance mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 1.000,00 € que la société HOMEGREEN SAS sera condamnée à payer à la société AUTO BERNARD FRANCHE COMTE.
Succombant à l’instance, la société HOMEGREEN SAS sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile outre les frais de référé et les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société HOMEGREEN SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société HOMEGREEN SAS à payer à la société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS la somme de 2.035,00 € (DEUX MILLE TRENTE CINQ EUROS) en réparation des désordres affectant le plancher du mobil home outre intérêts au taux légal à compter à compter du 22 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Déboute la société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société HOMEGREEN SAS à payer à la société AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de référé et les frais d’expertise.
Condamne la société HOMEGREEN SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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