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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 6 févr. 2026, n° 2025F01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01976 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 6 FEVRIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01976
SAS, [Z], [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES C/ SELARL, [N], [G] -, [Q] –, [U] judiciaires, ès qualités de mandataire judiciaire de la SNC, [P] SNC, [P]
DEMANDERESSE
SAS, [Z], [Localité 1] MENUISERIE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL A.B.A.
DEFENDERESSES
* SELARL, [N], [G], [Q], [U] judiciaires, ès qualités de mandataire judiciaire de la SNC, [P],, [Adresse 2]
* SNC, [P],, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 décembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société, [Z], [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS, exerçant une activité de menuiserie, escaliers, charpente bois et toutes activités s’y rapportant, signe le 26 novembre 2021 avec la société civile immobilière de construction-vente, [P], désormais dénommée SNC, [P], un marché de travaux privés, lot 10, rubriqué « Menuiseries bois ».
Le marché comprend un programme de logements collectifs situé, [Adresse 4] à, [Localité 2] moyennant la somme de 732.175,91 € TTC pour l’ensembles des bâtiments selon ordre de service n°1 du 7 décembre 2021, signé par la société, [Z], [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS et la SCCV, [P], maître de l’ouvrage.
Divers avenants sont signés le 7 décembre 2021 par le maître de l’ouvrage, la SCCV, [P], le maître d’œuvre NADAU Architecture, et la société, [Z], [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS, ramenant le montant de la prestation à la somme de 610.146,59 € HT (ordre de service n° 1).
Le 25 mars 2025, la société, [Z], [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS met en demeure la SNC, [P] de régler la situation n° 17 du 18 novembre 2024 d’un montant de 59.695,50 € et la situation n° 18 octobre 2024 d’un montant de 58.889,54 €.
Le 2 avril 2025, la SNC, [P] règle partiellement la situation 17, soit 47.695,50 € TTC ramenant la créance de la concluante à la somme de 49.791,73 € TTC, puis ne règle plus rien.
Le 24 septembre 2025, la SNC, [P] est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes.
Le 10 octobre 2025, la société, [Z], [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS adresse son décompte général définitif (DGD) à la SNC, [P] laissant apparaître un solde en sa faveur de 46.613,81 €.
Le 20 octobre 2025, la société, [Z], [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS adresse une déclaration de créance d’un montant de 132.511,25 € en demandant son admission à Maître, [N], [G], mandataire judiciaire.
Les 29 octobre et 4 novembre 2025, par actes extrajudiciaire signifiés à personne, la société, [Z], [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS assigne la SELARL, [N], [G] -, [Q] –, [U] judiciaires, ès qualités de mandataire judiciaire de la SNC, [P] et la SNC, [P] devant le tribunal de céans et demande de :
Vu les articles 1103 et suivant du code civil, 1231 du code civil, l’article 1231-6 et l’article 1799-1 du code civil, Vu les articles L. 441-6 I al. 8 et D 441-5 du code de commerce,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée les demandes que forme la SAS, [Z], [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARP (CBMEC),
Y faisant droit,
Juger que la créance de la SAS, [Z], [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARP (CBMEC) n’est sérieusement contestable,
Juger que la responsabilité contractuelle de la société, [P] est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Fixer au passif de la société, [P] la somme de 96.395,54 € TTC (QUATRE VINGT SEIZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ ÉUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) en règlement des situations n° 17 et 18 et du décompte général définitif du 10 octobre 2025,
Juger que le montant de chaque facture sera majoré des intérêts moratoires, au taux des articles L. 441-6 du code de commerce calculés, à compter de la date d’exigibilité de chacune d’elle ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Fixer au passif de la société, [P] la somme de 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Fixer au passif de la société, [P] la somme de 10.000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
Condamner la société, [P] à communiquer à la SAS, [Adresse 5] (CBEMC) le justificatif de la souscription d’une action bancaire – en cours de validité – garantissant le règlement de l’ensemble des sommes dues à la concluante et ce sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à venir,
En toute hypothèse
Fixer au passif de la société, [P] la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
La SELARL, [N], [G] -, [Q] –, [U] judiciaires, ès qualités de mandataire judiciaire de la SNC, [P] et la SNC, [P] ne se présentent pas, ni personne pour elles.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la SELARL, [N], [G] ès qualités de mandataire de la SNC, [P] et de la SNC, [P]
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la SELARL, [N], [G] ,-[Q] –, [U] judiciaires, ès qualités de mandataire judiciaire de la SNC, [P] et de la SNC, [P] et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS
La société, [Z], [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS estime qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et se trouve prise en otage du bon vouloir de la SNC, [P] qui n’a, de toute évidence, aucune envie de régler ce qu’elle doit.
Elle affirme que c’est une inexécution grave du contrat qui a des conséquences graves sur la trésorerie de la société, [Z], [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS et donc son existence.
Elle soutient que la SNC, [P] ne conteste pas avoir été destinataire de la facture aux termes de laquelle elle reste devoir la somme de 95.395,54 € TTC, elle réclame des intérêts moratoires sur la situation n° 18, l’échéance étant au 18 novembre 2024, ainsi que des intérêts compensatoires et le justificatif de la caution bancaire.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le jugecommissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
Le tribunal observe que la déclaration de créance a été faite le 20 octobre 2025 et que les assignations ont été faites 10 jours après.
Le tribunal observe qu’aucune réponse du mandataire n’est portée au dossier par la société, [Z] BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS, ni même aucune saisie du juge commissaire qui a pourtant une compétence exclusive en la matière.
En conséquence, le tribunal déclarera les demandes de la société, [Z] BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS irrecevables.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera la société, [Z] BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la SELARL, [N], [G] -, [Q] –, [U] judiciaires, ès qualités de mandataire judiciaire de la SNC, [P] et de la SNC, [P],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de la société, [Z], [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS,
Condamne la société, [Z], [Localité 1] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €
Dont TVA : 12,94 €.
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