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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 27 janv. 2026, n° 2025F00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 27 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00446
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société M2F, [K] SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société M2F, [K] SAS,, [Adresse 3] SAS,
comparaissant par Maître Estelle PRIOU, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société M2F, [K] SAS qui a signé deux contrats de location pour du matériel de vidéo et de paiement :
* le contrat 200056880 signé le 6 décembre 2019 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 300,00 € HT.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé par la société M2F, [K] SAS le 15 janvier 2020.
* le contrat 20058750 signé le 10 décembre 2019 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 182,00 € HT.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé par la société M2F, [K] SAS le 13 mars 2020.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société M2F, [K] SAS, le 14 novembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 17.875,44 € pour les deux contrats.
La société M2F, [K] SAS est restée taisante.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 24 février 2025 et conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
* JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
* JUGER que la société M2F, [K] n’apporte aucune preuve de ses allégations,
En conséquence,
* DEBOUTER la société M2F, [K] de ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société M2F, [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 17.875,44 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus
récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
* CONDAMNER la société M2F, [K] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 17.038,09 €,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* AUTORISER la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
* CONDAMNER la société M2F, [K] à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER la société M2F, [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société M2F, [K] SAS aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société M2F, [K] SAS demande au tribunal de :
A titre principal, vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
FIXER a maxima les sommes dues par la société M2F, [K] dans les proportions suivantes :
* à hauteur d’une échéance de loyer concernant le contrat n° 200056880 soit la somme de 360 € à sa charge,
* à hauteur d’une échéance de loyer concernant le contrat n° 200058750 soit la somme de 218,40 € à sa charge,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société M2F, [K] s’engage à restituer le matériel concernant le contrat n° 200056880 et le contrat n° 200058750,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société M2F, [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL aux entiers frais et dépens.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « dire et juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société M2F, [K] SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d’une mise en demeure du 14 novembre 2024.
Elle fait valoir que cette dernière a signé les deux procès-verbaux du matériel sans réserve, et qu’elle a ainsi explicitement et irrévocablement reconnu la parfaite exécution de ses prestations par le fournisseur, que les contrats de location versés aux débats sont signés par la société M2F, [K] SAS, qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation des contrats, réclamer l’application de la clause pénale de 10 %, outre le paiement de sa créance.
En réponse, la société M2F, [K] SAS indique une erreur de changement de RIB commise par la société PREFILOC CAPITAL SASU à compter de janvier 2023, le prélèvement se présentant alors sur le compte bancaire de la société LATRADIPAIN à, [Localité 1].
La société M2F, [K] SAS demande le débouté de l’ensemble des demandes de la société PREFILOC CAPITAL SASU en ce qu’elles sont mal fondées.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que les contrats de location produits aux débats comportent des conditions particulières et des conditions générales ; que les conditions particulières sont signées manuscritement par le dirigeant de la société M2F, [K] SAS, qu’elles sont donc opposables à cette dernière ; que les conditions générales produites par la société PREFILOC CAPITAL SASU ne sont pas signées, qu’elles ne sont donc pas opposables à la société M2F, [K] SAS.
Relève que la société PREFILOC CAPITAL SASU produit des mandats de prélèvement SEPA qui concerne une société tierce cependant constate que la société M2F, [K] SAS a réglé les 25 premières échéances de chacun des contrats.
Dès lors, considère inopérant le moyen de la société M2F, [K] SAS visant à faire valoir que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne démontre pas sa
qualité de créancier dans la mesure où les parties sont liées par un contrat régulièrement signé par elles.
Dans la même mesure, la société M2F, [K] SAS fait état d’une erreur de changement de RIB commise par la PREFILOC CAPITAL SASU mais ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation et ne justifie pas son absence de réponse aux relances effectuées par courriel par la société PREFILOC CAPITAL SASU ; relances qui auraient pu permettre de régler le problème de RIB avancé par la société M2F, [K] SAS.
La société M2F, [K] SAS ayant cessé de régler les loyers au titre des contrats de location, un courrier d’avocat a été adressé le 14 novembre 2024 en recommandé avec accusé de réception à la société M2F, [K] SAS, qui l’a réceptionné le 16 novembre 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues à la société PREFILOC CAPITAL SASU et indiquant qu’à défaut de réponse sous huitaine le contrat serait résilié.
Rappelle que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception du courrier de mise en demeure, soit le 24 novembre 2024.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat 200056880 :
* 23 loyers pour un montant total de 8.280,00 € TTC (23 x 360,00 € TTC) au titre des loyers impayés,
Pour le contrat 200058750 :
* 23 loyers pour un montant total de 5.023,20 € TTC (23 x 218,40 € TTC) au titre des loyers impayés,
En conséquence de quoi, le tribunal condamnera la société M2F, [K] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 13.303,20 € TTC au titre des loyers impayés, sur l’ensemble des deux contrats, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points sur le montant des loyers échus, à compter du 16 novembre 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite une somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais ne démontre pas que la société MF2, [K] SAS a eu connaissance de ce montant et l’a accepté à la signature des contrats, elle sera donc déboutée de sa demande.
Dit qu’une indemnité en cas de résiliation anticipée d’un contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée pour le contrat n°200056880 la somme de 1.080,00 € correspondant aux 3 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale il conviendra d’extraire de ce quantum la TVA qui ne saurait s’appliquer ainsi que les frais d’assurance non justifiés.
En conséquence, le tribunal limitera la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU à la somme de 900,00 € (300 € HT x 3) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir du contrat n°200056880.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée pour le contrat n°200058750 la somme de 873,60 € correspondant aux 4 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Pour les mêmes raisons que supra il conviendra d’extraire la TVA ainsi que les frais d’assurance.
En conséquence, le tribunal limitera la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU à la somme de 728,00 € (182 € HT x 4) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir du contrat n°200058750.
Les conditions générales des contrats de location n’étant pas opposables à la société M2F, [K] SAS, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de sa demande au titre de la clause pénale fondée sur lesdites conditions.
* Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »,
La capitalisation des intérêts étant sollicitée dans le cadre de la présente instance, le tribunal l’ordonnera pour les intérêts dus pour une année entière.
* Sur la restitution sous astreinte du matériel
La société M2F, [K] SAS demande au tribunal de constater son engagement à restituer le matériel objet des contrats n° 200056880 et n° 200058750.
Que ce faisant, la société M2F, [K] SAS reconnait être toujours en possession des matériels loués.
Relève que la société PREFILOC CAPITAL SASU a indiqué l’adresse de restitution du matériel loué à la société M2F, [K] SAS dans son courrier de mise en demeure.
En conséquence de quoi, le tribunal ordonnera la restitution des matériels loués à la société PREFILOC CAPITAL SASU dans un délai de 30 jours suivant le jugement à intervenir à l’adresse de restitution précisée dans la lettre de mise en demeure du 14 novembre 2024 ,([Adresse 4] à Bruges (33520).
La société M2F, [K] s’engageant à restituer le matériel issu des contrats n° 200056880 et n° 200058750, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de sa demande à être autorisée à appréhender les matériels avec le recours à la force publique.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de dommages et intérêts, invoquant la réticence abusive de la société M2F, [K] SAS, sans toutefois apporter d’élément probant démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
La présente instance ayant occasionné à la société PREFILOC CAPITAL SAS des frais irrépétibles dont elle doit être dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant sera réduit à la somme de 300,00 € que la société M2F, [K] SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société M2F, [K] SAS sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats objets du présent litige à la date du 24 novembre 2024,
Condamne la société M2F, [K] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 13.303,20 € TTC (TREIZE MILLE TROIS CENT TROIS EUROS VINGT CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points à compter du 16 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société M2F, [K] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.628,00 € TTC (MILLE SIX CENT VINGT HUIT EUROS) au titre des loyers à échoir,
Ordonne à la société M2F, [K] SAS de restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués dans un délai de 30 jours suivant le présent jugement à l’adresse de restitution précisée dans la lettre de mise en demeure,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres demandes,
Condamne la société M2F, [K] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société M2F, [K] SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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