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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 avr. 2026, n° 2025F00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00646 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 AVRIL 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00646
société DLT TRANSPORT SAS C/ société TRANSPORTS [N] 20 SASU
DEMANDERESSE
société DLT TRANSPORT SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marie LACOSTE, Avocat à la Cour, à ladécharge de Maître Conny KNEPPER, Avocat à la Cour, associée de la SELARL CMC AVOCATS,
DEFENDERESSE
société TRANSPORTS [N] [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3],
comparaissant par Maître Julie CANTE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Emile-Henri BISCARRAT, Avocat au Barreau de Carpentras, associé de la SELARL [S] [H], [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 janvier 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société DLT TRANSPORT SAS exerce une activité de commissionnaire de transport de marchandises, de location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises.
La société TRANSPORTS [N] 20 SASU exécute tous transports publics de marchandises et locations de véhicules automobiles de transports de marchandises.
A partir de l’année 2018, les parties sont entrées en relation commerciale pour plusieurs contrats de location de véhicules industriels avec chauffeurs.
Le 26 juin 2018, un protocole tractionnaire a été conclu entre les parties afin de formaliser les accords à venir.
Les cinq contrats ont été conclus entre janvier 2019 et décembre 2022,
Le 10 décembre 2024, la société TRANSPORTS [N] 20 SASU a, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifié la résiliation pour les deux contrats restant à la société DLT TRANSPORT SAS avec une rupture effective au 15 janvier 2025.
La société DLT TRANSPORT SAS s’estimant lésée, a, par l’entremise de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2025, adressé une mise en demeure d’avoir à lui régler, en réparation du préjudice subi, le préavis de 3 mois pour chaque contrat au titre de rupture brutale des relations commerciales.
Après plusieurs échanges, la situation est demeurée inchangée. Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
Par assignation en date du 28 mars 2025 et conclusions écrites déposées à la barre, la société DLT TRANSPORT SAS demande au tribunal de :
Vu l’article D.3223-1 du code des transports, Vu l’annexe VII du code des transports, Vu les articles 1104 et 1240 du code civil,
* La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
* DEBOUTER purement et simplement la société TRANSPORTS [N] 20 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONSTATER que la société TRANSPORTS [N] 20 SASU a rompu les cinq contrats conclus avec DLT TRANSPORTS sans respecter les délais de préavis contractuels applicables ;
* CONDAMNER, en conséquence, la société TRANSPORTS [N] 20 à payer à la société DLT TRANSPORTS la somme de 90.405 € HT correspondant à la perte de chiffre d’affaires afférent aux contrats n° 4 et 5 sur la durée de préavis de 3 mois qui aurait dû être respectée ;
* CONDAMNER la société TRANSPORTS [N] 20 à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société TRANSPORTS [N] 20 aux entiers dépens.
Par conclusions écrites également déposées à la barre, la société [N] TRANSPORTS 20 SASU demande au tribunal de :
Vu l’article L442-1 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société DLT TRANSPORT ne caractérise pas le caractère abusif de la rupture des relations commerciales,
JUGER que la société TRANSPORTS [N] 20 justifie des manquements graves de la société DLT TRANSPORT à ses engagements contractuels de nature à justifier la rupture des relations commerciales sans préavis,
JUGER parfaitement fondée la rupture des relations commerciales entre la société DLT TRANSPORT et la société TRANSPORTS [N] 20,
Et par conséquent,
DEBOUTER la société DLT TRANSPORT SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRENDRE ACTE que les demandes indemnitaires formulées par la société DLT TRANSPORT ne reposent sur aucun élément probant et ne sont pas justifiées,
Et par conséquent,
DEBOUTER la société DLT TRANSPORT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société DLT TRANSPORT à payer à la société TRANSPORTS [N] 20 la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « donner acte », « déclarer », « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de la perte de chiffre d’affaires
La société DLT TRANSPORT SAS soutient qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible en application des modalités du contrat de transport et qu’elle est fondée à ce titre au paiement du préavis contractuel de 3 mois pour chacun des deux contrats auxquels la société TRANSPORT [N] 20 SASU a mis un terme.
La société TRANSPORTS [N] 20 SASU s’y oppose et indique que la rupture des deux contrats est liée aux manquements répétés de la société DLT TRANSPORT SAS dans l’exécution de ses prestations. Elle affirme aussi que les contrats ont été résiliés en accord et après négociations avec la société DLT TRANSPORT SAS.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que, d’un commun accord, trois des cinq contrats ont été arrêtés sans préavis, un en novembre 2023 et les deux autres en avril 2024.
Constate l’existence de la convention de partenariat.
Constate que, dans les échanges de courriers électroniques du 21 novembre 2024, la société TRANSPORTS [N] 20 SASU indique une nonconformité du matériel fourni au titre des contrats, ce que la société DLT TRANSPORT SAS ne conteste pas.
Note que, dans son courriel du 28 novembre 2024, Monsieur [K], de la société DLT TRANSPORT SAS, valide cette date d’interruption des prestations liant les parties.
Constate que la société DLT TRANSPORT SAS a validé la fin des contrats à la date du 15 janvier 2025, et que celle-ci n’a pas contesté la demande de la société TRANSPORTS [N] 20 SASU.
Observe que la société TRANSPORTS [N] 20 SASU a, par lettre recommandée avec accusé de réception, confirmé, le 10 décembre 2024, l’arrêt des relations commerciales entre les parties au 15 janvier 2025, pour manquements répétés aux obligations contractuelles de la société DLT TRANSPORT SAS, celle-ci ne le contestant pas.
Conclut que, de ce que développé supra, la société TRANSPORTS [N] 20 SASU était fondée à mettre fin aux deux contrats litigieux.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société DLT TRANSPORT SAS de l’ensemble de ses demandes au titre des deux contrats.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société TRANSPORTS [N] 20 SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera la société DLT TRANSPORT SAS à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société DLT TRANSPORT SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société DLT TRANSPORT SAS de l’ensemble de ses demandes au titre des deux contrats,
Condamne la société DLT TRANSPORT SAS à payer à la société TRANSPORTS [N] 20 SASU la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
Condamne la société DLT TRANSPORT SAS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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