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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 16 juin 2025, n° 2024071166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me [N] [T] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071166
ENTRE :
SAS PLACE TRAVAUX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 847976073
Partie demanderesse : assistée de la SARL AMES AVOCATS – Me Anne-Laure LAVERGNE Avocat (D1903) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS LOCAPEINT, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de Pontoise B 852147131
Partie défenderesse : comparant par Me [N] [T] Avocat (B58)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PLACE TRAVAUX a pour activité toutes prestations de services relatives à la réalisation de travaux de rénovation, restauration, transformation, aménagement pour les particuliers et les professionnels.
La société LOCAPEINT est une société spécialisée dans la réalisation de travaux de rénovation intérieure, extérieure, maçonnerie, plomberie, électricité, sol menuiserie, tous corps d’état.
Les parties entretiennent des relations commerciales régies par un « contrat cadre de sous traitance » signé le 24 août 2021.
PLACE TRAVAUX a confié à LOCAPEINT des travaux de rafraichissement dans un chantier propriété de Monsieur M.
PLACE TRAVAUX allègue des malfaçons de LOCAPEINT dans la réalisation des travaux, l’abandon du chantier par cette dernière et lui réclame la somme de 34 359,60 € HT au titre du préjudice subi par la reprise des travaux.
LOCAPEINT considère ne pas avoir été informée des malfaçons soulevées par PLACE TRAVAUX avant l’audience tenue au tribunal de céans le 14 février 2025, elle indique avoir quitté le chantier en ayant fini les travaux et n’avoir pas été convoquée par PLACE TRAVAUX à une réunion de réception des travaux en fin de chantier ayant relevé des réserves.
Selon LOCAPEINT, PLACE TRAVAUX lui a envoyé des courriers de mise en demeure ainsi que l’assignation à une adresse qui n’est pas celle de son siège social et demande en conséquence l’annulation de l’assignation.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte en date du 4 novembre 2024, la société SAS PLACE TRAVAUX assigne la société SAS LOCAPEINT.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 avril 2025, PLACE TRAVAUX demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* PRONONCER la résiliation du contrat cadre de sous-traitance régularisé entre les Parties le 24 août 2021 aux torts exclusifs de LOCAPEINT ;
* CONDAMNER la Société LOCAPEINT à payer à PLACE TRAVAUX la somme de 1.980,00 Euros, correspondant aux travaux de reprises visés dans le devis n°YGYXOY ;
* CONDAMNER la Société LOCAPEINT à payer à PLACE TRAVAUX la somme de 2.980,00 Euros, correspondant aux travaux de reprises visés dans le devis n°PBRJ6Q ;
* CONDAMNER la Société LOCAPEINT à payer à PLACE TRAVAUX la somme de 1.980,00 Euros, correspondant aux travaux de reprises visés dans le devis n°N5HXUS ;
* CONDAMNER la Société LOCAPEINT à payer à PLACE TRAVAUX la somme de 4.000,12 Euros, correspondant aux travaux de reprises visés dans le devis n°9PRFXQ ;
* CONDAMNER la Société LOCAPEINT à payer à PLACE TRAVAUX la somme de 1.910,00 Euros, correspondant aux prestations réalisées par la Société ABS PLOMBERIE et détaillées dans sa facture n°F2400939 du 23 février 2024 ;
* CONDAMNER la Société LOCAPEINT à payer à PLACE TRAVAUX la somme de 6.363,69 Euros, correspondant aux travaux de reprises visés dans le devis n°FQCY3J ;
* CONDAMNER la Société LOCAPEINT à payer à PLACE TRAVAUX la somme de 9.300,00 Euros, correspondant aux travaux de reprises visés dans le devis n°RIN0VW et aux prestations réalisées par la Société F.C.R. et détaillées dans la facture n°240056 du 27 juin 2024 ;
* CONDAMNER la Société LOCAPEINT à payer à PLACE TRAVAUX la somme de 1.532,00 Euros HT, soit 1.685,20 Euros TTC, correspondant aux travaux de reprises visés dans le devis n°AQDIXZ;
* CONDAMNER la Société LOCAPEINT à payer à PLACE TRAVAUX la somme de 4.313,79 Euros HT, soit 4.745,17 Euros TTC, correspondant aux travaux de reprises visés dans le devis n°ZQLVVR ;
* CONDAMNER la Société LOCAPEINT à payer à PLACE TRAVAUX la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi ;
* DEBOUTER la Société LOCAPEINT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la Société LOCAPEINT à payer à PLACE TRAVAUX la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société LOCAPEINT aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 avril 2025, LOCAPEINT demande au tribunal de :
Vu l’article les 54, 74, et 112 du Code de Procédure civile ; Vu 1792-1 du Code civil ; In limine litis
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par la société PLACE TRAVAUX à la société LOCAPEINT ;
A titre reconventionnel :
PRONONCER aux torts exclusifs de la société PLACE TRAVAUX, la résiliation du contrat cadre de sous-traitance la liant à la société LOCAPEINT ;
En tout état de cause :
* JUGER irrecevable et/ou infondé l’ensemble des devis et factures de la société PLACE TRAVAUX ;
* JUGER et irrecevables et/ou infondées les lettres de mise en demeure adressées par la société PLACE TRAVAUX à la société LOCAPEINT ;
* REJETTER l’ensemble des demandes de la société PLACE TRAVAUX formulées à l’encontre de la société LOCAPEINT ;
* CONDAMNER la société PLACE TRAVAUX à payer à la société LOCAPEINT la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société PLACE TRAVAUX aux entiers dépens.
* À titre infiniment subsidiaire :
* REDUIRE le quantum des demandes financières à de plus justes proportions et les limiter au paiement d’une réparation maximale de 5.000 euros.
A l’audience publique du 24 janvier 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience le 14 février 2025, audience à laquelle a été établi un calendrier de remise de conclusions par les parties.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions régularisées en présence du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 avril 2025.
A l’audience du 11 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PLACE TRAVAUX soutient que :
* LOCAPEINT est responsable de malfaçons dans la réalisation des travaux de soustraitance dans le chantier du client Monsieur M., ce qui lui a causé un préjudice financier lié à la reprise des travaux dont elle demande l’indemnisation ;
* LOCAPEINT est aussi responsable du préjudice financier lié à l’avance trésorerie effectuée pour reprendre les travaux et demande à ce titre des dommages et intérêts;
* Le contrat cadre de sous-traitance doit être résilié aux torts de LOCAPEINT ;
LOCAPEINT fait valoir que :
* In limine litis, l’assignation doit être déclarée nulle ainsi que les différentes mises en demeure de PLACE TRAVAUX, car elles ont été transmises à une adresse qui n’est pas celle du siège social de LOCAPEINT ;
* Les travaux réalisés par LOCAPEINT ont été bien réceptionnés par le client final ; PLACE TRAVAUX ne démontrant pas la responsabilité de LOCAPEINT dans les malfaçons soulevées, elle n’est responsable d’aucun préjudice ;
* Le contrat cadre de sous-traitance doit être résilié aux torts de PLACE TRAVAUX ;
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
In limine Litis – sur la nullité de l’assignation
PLACE TRAVAUX a assigné LOCAPEINT en date du 4 novembre 2024 à l’adresse [Adresse 2], [Localité 1], alors que l’adresse du siège social de LOCAPEINT se trouve au [Adresse 2].
Malgré l’adresse inexacte de l’assignation, la société LOCAPEINT était présente à l’audience du 14 février 2025. A cette audience, LOCAPEINT a demandé au juge chargé d’instruire l’affaire du temps pour préparer ses conclusions, ce qui lui a été accordé ; un calendrier de remise de conclusions a été préparé avec les parties.
Étant donné que LOCAPEINT a pu formuler valablement ses prétentions et en justifier, LOCAPEINT échoue à prouver le grief que lui aurait causé l’irrégularité dans l’adresse de l’assignation ;
En conséquence,
* le tribunal déboutera LOCAPEINT de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur le fond
La faute alléguée
PLACE TRAVAUX allègue des malfaçons dans la réalisation des travaux par LOCAPEINT ainsi que l’abandon du chantier par celui-ci, ce que LOCAPEINT conteste.
En soutien de ses moyens, PLACE TRAVAUX verse aux débats en pièces 6 et 7 les devis 8GTUJI et E9KSIB au nom du client final Monsieur M. à hauteur de 58 793,57 €, mais ces devis ne mentionnent le nom de LOCAPEINT nulle part. Les devis, qui ne sont pas signés par le client, indiquent comme adresse de chantier : [Adresse 3]. Lors de l’audience du juge chargé d’instruire, PLACE TRAVAUX reconnaît une erreur dans l’adresse du devis, mais ne fournit ni de devis avec une autre adresse, ni de document engageant transmis ou signé par LOCAPEINT.
Le contrat cadre de sous-traitance signé par les parties le 24 août 2021 indique dans son article 1 er objet du contrat : « PLACE TRAVAUX confie à l’ENTREPRISE PARTENAIRE les travaux désignés dans la demande d’intervention OAV ». Mais PLACE TRAVAUX ne verse
pas aux débats de « demande d’intervention OAV » pour les travaux réalisés par LOCAPEINT objets du litige.
Les factures de LOCAPEINT versées aux débats par PLACE TRAVAUX en pièces 8 à 15 sont datées du 20 août 2020 au 30 janvier 2022 pour un montant de 59 401,09 € ; elles ne sont pas contestées par les parties et ont été payées en totalité par PLACE TRAVAUX, le dernier versement ayant intervenu selon cette dernière le 3 mars 2022. Les factures indiquent comme adresse de chantier : [Adresse 4] et non « [Adresse 3] » indiquée par la demanderesse.
PLACE TRAVAUX, en soutien de ses moyens sur les malfaçons reprochées à LOCAPEINT, verse aux débats des « Procès Verbal de Constat » réalisés par un commissaire de justice :
* En pièce 18, le PV du 13 novembre 2023, adresse concernée [Adresse 4], constatant l’effondrement d’un faux plafond sur l’espace salle de bain, des murs trempés et un receveur endommagé ;
* En pièce 16, le PV du 26 janvier 2024, adresse concernée [Adresse 4], constatant la présence d’humidités liées à des infiltrations de la salle de bains ;
* En pièce 19, le PV du 3 octobre 2024, adresse concernée [Adresse 4], constatant des infiltrations en provenance de la salle de bains qui ont provoqué des dégâts dans 2 appartements.
Les premiers courriers de PLACE TRAVAUX signalant à LOCAPEINT des malfaçons datant du 26 septembre 2023 et du 13 octobre 2023 ont été envoyés à l’adresse personnelle du Président de LOCAPEINT et non au siège social de la société, les accusés de réception n’indiquant pas le nom de la personne qui les a réceptionnés.
Le courrier de PLACE TRAVAUX en date du 13 février 2024 adressé au siège social de LOCAPEINT faisait état des différents problèmes soulevés dans le chantier, des dépenses engagées par PLACE TRAVAUX pour la remise en état et de la demande de contribution financière de LOCAPEINT. Cette LRAR n’a jamais été récupérée par LOCAPEINT à La Poste et n’a pas fait l’objet d’une réponse à PLACE TRAVAUX.
Le montant du préjudice allégué
PLACE TRAVAUX verse aux débats les documents justifiant un coût de remise en état du chantier de Monsieur M. à hauteur de 34 359,60 € HT alors que dans son courrier du 13 février 2024 versé aux débats en pièce 54 elle faisait état d’un coût des reprises s’élevant à 29 023,84 € HT. La différence entre les deux montants n’est pas expliquée.
Le lien de causalité
Le « contrat cadre de sous traitance » signé par les parties prévoit dans sa clause « Réception des travaux » :
7.6 : Réception des travaux
7.6.1 : Préparation de la réception
Lorsque le chantier est terminé ou s’il est arrêté pour une raison quelconque, L’ENTREPRISE PARTENAIRE et le client procèdent ensemble à la réception desdits travaux en cosignant un bon de réception en trois exemplaires.
PLACE TRAVAUX peut procéder avant la réception à des visites détaillées et à l’établissement de listes de travaux à reprendre.
7.6.2 : Réception
Conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Cette réception qui est unique ne libère pas L’ENTREPRISE PARTENAIRE de ses obligations contractuelles.
La date de réception est convenue directement entre L’ENTREPRISE PARTENAIRE et le client.
Il est expressément convenu que L’ENTREPRISE PARTENAIRE organisera la réception du chantier avec le client.
Elle veillera à ce que les trois exemplaires du bon de réception soient signés par ce dernier.
L’ENTREPRISE PARTENAIRE adressera ensuite un exemplaire de ce bon de réception à [Localité 2].
LOCAPEINT verse aux débats les déclarations en date du 5 juin 2022 de Monsieur M., client final de PLACE TRAVAUX, indiquant que les appartements d’habitation du chantier seraient occupés le 10 juin 2022, date prévue de la mise en location, ce qui n’est pas contesté par les parties.
PLACE TRAVAUX, qui en avait la possibilité contractuelle en application de la clause 7.6.1, n’a pas procédé avant l’occupation des lieux à des visites détaillées et à l’établissement de listes des travaux à reprendre, se privant donc de la possibilité de faire des réserves lors de la livraison du chantier par LOCAPEINT au client final Monsieur M.
LOCAPEINT ne verse pas le bon de réception des travaux signé par le client final. En l’absence de réunion de fin de chantier entre les parties et de PV de réception, le tribunal retient que l’occupation des appartements objet des travaux le 10 juin 2022 vaut réception de chantier.
Le premier courrier de PLACE TRAVAUX adressé à LOCAPEINT faisant état de malfaçons date du 26 septembre 2023 et le premier PV de Constat versé aux débats date du 13 novembre 2023, soit plus de 14 mois après la réception du chantier le 10 juin 2022 alors que les appartements sont déjà occupés.
En conséquence, PLACE TRAVAUX, qui a la charge de la preuve, échoue à démontrer le lien de causalité entre la responsabilité de LOCAPEINT dans la faute soulevée et le préjudice demandé. Le tribunal ne retient pas ce moyen.
Par voie de conséquence,
* Le tribunal déboutera PLACE TRAVAUX de sa demande de paiement à l’encontre de LOCAPEINT.
Sur la résiliation du contrat
Les parties demandent la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de l’autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal prononcera la résiliation du « contrat cadre de sous traitance » en date du 4 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts de PLACE TRAVAUX
PLACE TRAVAUX sollicite de dommages et intérêts au titre de l’avance de trésorerie réalisée afin d’assurer la continuation et la terminaison des chantiers.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera PLACE TRAVAUX de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PLACE TRAVAUX qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LOCAPEINT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera PLACE TRAVAUX à payer à LOCAPEINT la somme de 2 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* déboute la société LOCAPEINT de sa demande de nullité de l’assignation ;
* déboute la société PLACE TRAVAUX de sa demande de paiement à l’encontre de LOCAPEINT ;
* déboute la société PLACE TRAVAUX de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice ;
* prononcera la résiliation du contrat cadre de sous-traitance en date du 4 novembre 2024 ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif;
* condamne la société PLACE TRAVAUX aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société LOCAPEINT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego Fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 16 Mai 20025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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