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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 7 nov. 2025, n° 2022J10008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2022J10008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2022J10008 – 2531100042/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025
PARTIES
Demandeur(s) – BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE [Adresse 2],
représentée par
SCP D’AVOCATS REFFAY ET ASSOCIES – (AIN)
Défendeur – [Y] [N] [B] [K] [Adresse 1],
Représenté par
Maître [W] [T] – (AIN)
Débats à l’audience publique du 05/09/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Maître François-Xavier PORTE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07/11/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, société coopérative de Banque à forme anonyme, ci-après dénommée BPBFC, comptait dans sa clientèle la société TEAM MEDICAL 01, exerçant une activité de soins de kinésithérapie à [Localité 3] et ayant pour gérant Monsieur [N] [Y], ci-après dénommé M. [Y].
Le 9 septembre 2013, avec le consentement de son épouse, il a signé un acte de cautionnement dit « tous engagements » à hauteur et dans la limite de 30 000 €, d’une validité de 10 ans.
Selon offre signée le 14 juin 2018, deux prêts d’équipement d’un montant total de 206 495 € (un prêt n° 087838338 d’un nominal de 160 000 € sur 120 mois au taux de 1,70 % et un prêt n° 087838339 de 46 495 € sur 120 mois, au taux de 1,90 %) ont été accordés à la société TEAM MEDICAL.
Le même jour, avec le consentement exprès de son épouse, il s’est porté caution solidaire du second prêt à concurrence de 55 794 € sur 144 mois.
Le 2 février 2022, la société TEAM MEDICAL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2022, la BPBFC a déclaré ses créances à hauteur de 197 706,88 €, auprès du liquidateur judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE.
Le même jour, elle a adressé à M. [Y] une mise en demeure d’avoir à faire face à ses engagements et de lui régler une somme de 34 663,68 € au titre du prêt n° 087838339 outre une somme de 30 000 € au titre de son engagement de caution tous engagements.
Ce courrier est resté sans réponse.
Le 14 novembre 2022, par exploit de commissaire de justice délivré à personne, la BPBFC a assigné M. [Y] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse à l’audience du 16 décembre 2022.
Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l’affaire à l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire du 4 mai 2023.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 février 2025, date à laquelle elle a été entendue et mise en délibéré.
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal de céans a jugé la BPBFC bien fondée dans ses demandes, a sursis à statuer sur le quantum de la créance, après avoir prononcé la déchéance des intérêts conventionnels sur la période du 14 juin 2018 au 2 février 2022 et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 6 juin 2025 pour qu’il soit statué sur le quantum et les autres demandes.
A l’audience de plaidoirie du 6 juin, les parties ont sollicité un renvoi, un accord étant en cours de finalisation.
Un protocole a été rédigé et signé le 23 juin 2025 par M. [Y] et le 21 juillet 2025 par la BPBCF.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 septembre 2025.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Par voie de conclusions récapitulatives et responsives n°4 après réouverture des débats et accord trouvé, réitérées à la barre, la BPBFC requiert du tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 2288 du Code civil, Vu le jugement du 4 avril 2025
Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 32 460,24 € au lieu de 34 930,73 € au titre de sa caution du prêt équipement n°08783839, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris tous frais de recouvrement forcé et/ou de garantie qu’elle serait amenée à opérer et tout article A 444-32 du Code de Commerce que l’Huissier en charge du recouvrement viendrait à réclamer ;
A titre principal, cependant :
Homologuer le protocole d’accord trouvé entre les parties en juin et juillet 2025 et dire que toute condamnation plus ample sera non avenue en cas de respect dudit protocole par M. [Y].
Par conclusions aux fins d’homologation, réitérées à la barre, M. [Y] requiert du tribunal de :
Vu l’article 2052 du Code civil, Vu les articles 863 et 1543 alinéa 1 du code de procédure civile,
Homologuer le protocole d’accord signé entre les parties ;
Débouter la BPBFC de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
DISCUSSION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que contrairement à ce qu’indique la BPBFC dans ses conclusions, le jugement du 4 avril 2025 n’est en aucun cas un jugement de réouverture des débats.
C’est à tort que la BPBFC écrit que le tribunal aurait ordonné la « réouverture des débats avec rappel au 6 juin, au motif que les lettres d’information de la caution ne sont pas produites pour les années 2018 à 2022, de sorte que le tribunal a considéré ne pas être en mesure de statuer sur l’application de l’intérêt conventionnel et sur la demande de déchéance d’intérêt de la caution. ».
Les parties n’ont pas été autorisées à produire de nouvelles pièces en dehors du décompte.
Le tribunal constate qu’un décompte du prêt n° 087838339 consenti le 14 juin 2018, faisant ressortir un montant de 32 460,00 € en capital à la date de la mise en demeure adressée à la caution, soit le 24 février 2022, est produit en pièce 12.
Le tribunal a tranché la question des intérêts conventionnels et prononcé leur déchéance sur la période du 14 juin 2018 au 2 février 2022.
En conséquence, il écarte les nouvelles pièces produites et toutes les écritures liées à cette production.
Sur l’homologation de l’accord transactionnel :
Lors de l’audience du 5 septembre 2025, les parties ont saisi le tribunal de céans aux fins de voir homologuer le protocole d’accord conclu entre elles les 23 juin et 21 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile et de lui conférer force exécutoire.
Il ressort du protocole d’accord signé entre les parties que M. [Y] reconnaît devoir à la BPBFC les sommes de 34 663 €, au titre du prêt équipement cautionné n° 08783839 et de 30 000 € au titre de sa caution tous engagement, outre intérêts frais et dépens ;
Sur ces montants, il propose de verser à titre de solde de tout compte, une somme de 40 000 €, (20 000 € dans les 10 jours suivant la signature du protocole et 20 000 € dans les 6 mois suivant) ; cette offre a été acceptée par la banque.
Conformément à l’article 2044 du code civil, la transaction soumise au tribunal contient des concessions réciproques et présente toutes les apparences de régularité formelle.
Il échet, par conséquent, de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (SAS) et de M. [Y] et de conférer force exécutoire au protocole ci-joint.
Conformément à l’article 1566 du code de procédure civile, tout intéressé pourra en référer au tribunal de céans.
Le tribunal homologue le protocole signé le 23 juin et le 22 juillet par les parties, mettant un terme au litige les opposant.
Sur la demande de complément de la décision du 4 avril 2025 :
Par ailleurs, dans ses dernières écritures, la BPBFC demande au tribunal de prévoir, en cas de nonrespect du protocole, un complément à sa décision du 4 avril 2025 sur le quantum de la créance et la demande de délais de paiement de M. [Y], ainsi que sur les frais exposés.
Mais, ainsi que le fait valoir M. [Y], cette demande est infondée en application de l’article 2052 du Code civil, qui dispose que la transaction fait obstacle à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
A titre surabondant, le tribunal constate que même si le décompte du restant dû relatif au prêt n°087838339 fourni par la BPBFC, produit en pièce 12 faisant ressortir un solde de 32 460,24€, est différent des sommes figurant dans le jugement du 4 avril 2025, (demande de la BPBFC : 34 930,73 €) et de celles indiquées au protocole à hauteur de 34 663,68 €, les termes dudit protocole prévoient clairement les montants cautionnés restant dus sur lequel les parties se sont accordées et les modalités de paiement convenues.
Plus particulièrement, il est indiqué à l’article 2 les conséquences du non-respect de son exécution et à l’article 4 les sanctions en cas de défaillance du débiteur.
En conséquence, le tribunal déboute la BPBCF de sa demande.
Sur les autres demandes :
Le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal juge que les dépens seront supportés par le défendeur sauf convention contraire établie entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prend acte de l’accord intervenu entre les parties,
Homologue le protocole d’accord ci-joint conclu entre les parties et signé les 23 juin 2025 et 21 juillet 2025,
Juge qu’il produira entre elles tous les effets qu’elles ont entendus lui accorder et lui confère force exécutoire,
Rappelle que conformément à l’article 1566 du code de procédure civile, tout intéressé pourra en référer au tribunal de céans,
Déboute la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE(SAS) de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
Juge ne pas avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de M.[Y] sauf convention contraire,
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GOUGENHEIM
Le Greffier Stéphanie GAYET
Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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