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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 24 avr. 2026, n° 2025J05434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025J05434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2025J05434 – 2611400002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/04/2026
PARTIES
Demandeur – ENTORIA (SAS) [Adresse 1],
représentée par Maître NOGARET Julien- SELARL NOGARET & LAINE – (SAINTES) avocat plaidant Maître Marie-Anne BARRE – (AIN) avocat plaidant
Défendeur – [R] [L] [Adresse 2], En personne
Débats à l’audience publique du 27/02/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jacques GRANGE Juges : Monsieur Ali MOKNI Monsieur Baptiste LOMBARD
En ayant délibéré, Greffier : Maître François Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/04/2026.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
La SAS ENTORIA, issue en 2019 d’une fusion absorption de la société AXELLIANCE par la société FUJI, exerce une activité de courtier grossiste en assurances spécialisée pour les travailleurs non-salariés, les petites et moyennes entreprises dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Monsieur [L] [R] exerce à titre individuel une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment pour laquelle, il a une obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile et de garantie décennale.
A cette fin, il a accepté et signé le 30 avril 2012 un devis de la société AXELLIANCE concernant une assurance responsabilité civile décennale second et gros œuvre DECEM', ainsi qu’une protection juridique SERENIBAT.
Le 02 avril 2017, la société AXELLIANCE l’a informé du changement des conditions générales de son contrat d’assurance décennale.
Le 21 septembre 2022, la société ENTORIA l’a informé du transfert de son contrat d’assurance décennale au profit de la société WAKAM.
Par lettre avenant du 10 mai 2023, monsieur [R] était informé d’une augmentation de ses primes à titre rétroactif pour la période du 7 mai 2022 au 6 mai 2023, avec un rappel de 3.094,17 € équivalent à un doublement de la prime initiale, ainsi qu’à titre provisionnel, pour la période du 7 mai 2023 au 6 mai 2024.
Contestant cette augmentation, monsieur [R] a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023, sa volonté de résilier son contrat, demande à laquelle il n’a pas été répondu.
Le 10 septembre 2023, une première mise en demeure lui était notifiée, avec pour conséquence, une résiliation du contrat à effet du 17 octobre 2023, suivie le 21 novembre 2024, d’une seconde mise en demeure par un commissaire de justice.
La société ENTORIA, s’étant vue confier par le nouvel assureur WAKAM la gestion et le recouvrement des cotisations impayées, a réclamé à monsieur [R] paiement de la somme de 7 928,70 € correspondant à des régularisations :
* des cotisations de la garantie décennale pour les périodes du mois de mai 2022 au mois de mai 2023, soit 3.094,17 € et du mois de novembre 2023 au mois de mai 2024, soit 4.763,04 €;
* de la protection juridique pour la période de novembre 2023 au mois de mai 2024, soit 71,49 €.
A défaut de paiement, par requête du 14 avril 2025, la société ENTORIA a saisi le Président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse d’une procédure d’injonction de payer.
Par ordonnance du 6 mai 2025, il a été enjoint à monsieur [R] d’avoir de payer à la société ENTORIA la somme en principal de 7 928,70 € outre intérêts, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 48 € au titre des frais de mise en demeure, de 51,60 € au titre des frais de requête et de 31,80 € au titre des frais de l’ordonnance outre son coût de signification.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 23 mai 2025.
Monsieur [R] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2025. Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juillet 2025.
Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l’affaire devant le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire (JCIA) le 4 décembre 2025.
A cette date, elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 5 février 2026, puis en accord avec les parties, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 février 2026.
LES DEMANDES
Par conclusions n°2 dites récapitulatives, reçues au greffe le 14 janvier 2026 et réitérées à l’audience la société ENTORIA demande au tribunal :
Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
La juger recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamner l’entreprise [R] [L] à lui payer la somme de 7 928,70 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance DECEM’ Second & Gros œuvre et SERENI BAT, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023.
Débouter l’entreprise [R] [L] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause,
Condamner l’entreprise [R] [L] à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l’entreprise [R] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 30 janvier 2026 dites récapitulatives, reçues au greffe le 2 février 2026 et réitérées à l’audience, monsieur [L] [R] demande au tribunal :
A titre principal de rejeter la revalorisation des primes par la société ENTORIA et à titre subsidiaire, si le principe d’une revalorisation est retenu, qu’il se reconnait débiteur de la somme de 947 €.
LES MOYENS
Au soutien de ses demandes, la société ENTORIA invoque :
Qu’en application de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est tenu de payer à bonne date les primes dues en exécution du contrat d’assurance, qui conformément à l’article 1103 du code civil constitue la loi des parties et que si monsieur [R] se prétend libéré de son obligation, il doit le prouver.
Qu’en application de l’article L.113-3 du code des assurances, le non-paiement des primes 30 jours après mise en demeure le contrat est suspendu et l’assureur libéré de ses obligations, tout en conservant le droit de poursuivre le recouvrement des primes échues et de celles à échoir.
Qu’en l’espèce, monsieur [R] ne peut se prévaloir d’un changement d’assureur entre AXELLIANCE et ENTORIA, dès lors que cette dernière est issue de l’absorption de la société AXELLIANCE par la société FUJI, qui a repris l’intégralité des droits et obligations en se limitant à changer de dénomination.
Que la régularisation des primes se traduisant par l’augmentation de leur montant n’est que la stricte application du contrat prévoyant pour s’adapter aux progressions de son chiffres d’affaires, qui était de 33.300 € HT en 2012 pour être de 150.844 € HT en 2023. Qu’il en résulte une aggravation du risque justifiant une révision de la prime, conformément à l’article L.113-4 du code des assurances, sans qu’il existe le moindre déséquilibre dans le contrat ou une disproportion de la progression entre le risque assuré et les primes.
Que la résiliation notifiée par monsieur [R] est inopérante, aux motifs qu’en application de l’article L. 113-4 du code des assurances, en cas d’aggravation du risque, seul l’assureur a le choix entre la faculté de résilier le contrat et celle d’augmenter la prime, et que sur le fondement du droit de résiliation annuelle, sa notification est tardive pour ne pas respecter le préavis de deux mois.
Que monsieur [R] ne peut se prévaloir des primes qu’il acquitte au titre de son nouveau contrat, chaque assureur étant libre d’appeler les primes qu’il estime adaptées au risque assuré.
Au soutien de sa contestation, monsieur [R] invoque :
Que les difficultés sont consécutives à la succession de la société AXELLIANCE par la société ENTORIA.
Que la comparaison avec son chiffre d’affaires de 33 300 € HT pour l’année 2012, lorsqu’il a souscrit son contrat, est injustifiée, car en 2022, répondant à une demande de la société ENTORIA, il a communiqué son chiffre d’affaires de l’année 2021, soit 158 935 € TTC, ce qui avait déjà entrainé une augmentation de 40% sa prime à 2 843 €, qu’il avait acceptée.
Que cependant, sans nouvelle augmentation de son chiffre d’affaires, il a tardivement subi avec effet rétroactif, une nouvelle augmentation de 117 % de sa prime à 6 080 €, montant très supérieur à celui qu’il acquitte désormais pour des garanties identiques et un chiffre d’affaires plus élevé.
Que, sans aucune explication relative à la méthode de revalorisation, la seule réponse reçue à sa demande de résiliation, fût les mises en demeure.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1415 alinéa 2 du Code de procédure, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Selon l’alinéa 1 de l’article 1416 du même code : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Marseille le 6 mai 2025 a été signifiée à personne le 23 mai 2025.
L’opposition à injonction de paye a été formée par monsieur [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2025, soit dans le délai de 1 mois prévu par l’article susvisé.
Le tribunal la juge donc parfaitement recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
La société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE, dont elle a repris l’intégralité des droits et obligations en conséquence du traité de fusion absorption, le tribunal déboute monsieur [R] de sa contestation de ce chef.
L’article 1353 du code civil pose pour principe que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la société ENTORIA revendique le paiement de primes d’assurances revalorisées, dont elle soutient avoir augmenté les montants dans le strict respect des dispositions de l’article L 113-4 du code des assurances et du contrat souscrit par monsieur [R].
L’article L.113-4 du code des assurances, dont elle revendique l’application, dispose qu': « en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime ».
Ainsi, pour justifier l’augmentation de la prime au cours du contrat, deux conditions cumulatives doivent être remplies, dont la charge de la preuve incombe à l’assureur :
* la première est que l’aggravation du risque soit survenue en cours de contrat,
* la seconde est que s’il avait connu ces circonstances nouvelles lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté.
Dans la présente affaire, l’unique aggravation du risque dont se prévaut la société ENTORIA, au soutien de sa demande de condamnation, procède exclusivement d’une augmentation du chiffre d’affaires, qui serait survenue au cours du contrat renouvelé pendant la période du 7 mai 2022 au 6 mai 2023, par comparaison avec celui de la période précédente du 7 mai 2021 au 6 mai 2022.
Or, se contentant d’une unique comparaison, inopérante en application de l’article L.113-4 susvisé, avec le chiffre d’affaires de 33 300 € en 2012, la société ENTORIA ne communique ni les chiffres d’affaires de monsieur [R], ni ceux des exercices 2020 à 2022 qu’elle aurait pris en compte.
Par ailleurs, la société ENTORIA ne démontre pas que si elle avait eu connaissance de ce seul chiffre d’affaires, elle n’aurait pas contracté.
Enfin et surtout, elle ne communique ni le contrat d’assurances, ni les conditions générales dont elle revendique l’application et en particulier, les modalités de révision des primes en fonction des progressions de chiffre d’affaires.
En conséquence, le tribunal déboute la société ENTORIA de ses demandes en paiement des suppléments de primes pour les périodes du 7 mai 2022 au 6 mai 2023, soit 3 094,17 € et du 7 novembre 2023 au 7 mai 2024, soit 4 763,04 €.
Cependant, pour être forfaitaire, la prime afférente à l’assurance protection juridique, qui est un contrat distinct, n’a pas été révisée et comme telle, était due en l’absence de résiliation dans le respect du préavis de deux mois de l’échéance du contrat.
Le contrat ayant été résilié à effet du 17 octobre 2023 et la société ENTORIA ne s’expliquant pas sur son absence de demande pour la période du 6 mai 2023 au 7 novembre 2023, sans communiquer aucun décompte, l’offre de paiement de monsieur [R] est sans objet.
Monsieur [R] n’invoquant aucun moyen de fait ou de droit de nature à légitimer sa résiliation ultérieure, le tribunal le condamne au paiement de la somme de 71,49 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2023.
Sur les autres demandes
En l’absence de demande reconventionnelle de monsieur [R] et la société ENTORIA succombant pour l’essentiel, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais qu’elle a engagés pour sa défense.
Le tribunal déboute la société ENTORIA de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire, tant en application de l’article 514-1 du code de procédure civile que du rejet de toutes les demandes.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, soit la société ENTORIA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge recevable l’opposition de monsieur [L] [R],
Déboute la SAS ENTORIA de ses demandes en paiement des suppléments de primes de 3 094,17 € et de 4 763,04 €,
Condamne monsieur [L] [R] à payer à la SAS ENTORIA la somme de 71,49 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2023,
Déboute la SAS ENTORIA de ses autres demandes,
Condamne la SAS ENTORIA aux dépens.
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par Jacques GRANGE
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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