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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, n° 2014008754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2014008754 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BÈ’ESSE AUDIENCE ORDINAIRE A 9 H 30 (Audience Publique)
Numéro de Répertoire Général : 2014 008754 Jugement du : 02/10/2025 Débats à l’audience du 03/07/2015 PARTIES
Demandeur(s) :
SELARL MJ Z, représentée par Me Geoffroy BERTHELOT, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WEBACHATFRANCE.FR
[…]
[…]
Me Prisca WUIBOUT (SAINT X) .
SELARL VENUTTI CAMACHO CORDIER
Défendeur(s) : . SOCIETE COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET ELECTRIQUE ET COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE LYONNAIS REUNIS – SCIE – CREL (SAS)
[…]
[…]
[…]
En personne
Composition lors des débats et du délibéré : Président : M. Bruce GREFFET Juges : Mme Anne TALLENT . M. Stéphane SAINT-POL Mme Marie-Laure REYNAUD M. Philippe POIRIER Greffier : Mme Nathalie BREVET, commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par M. Bruce GREFFET, président et par Mme Nathalie BREVET, commis-greffier, à qui la minute de la décision a été remise. SJ /20148754
Au nom du peuple français LES FAITS
Le 27 juillet 2011, la société WEBACHATFRANCE.FR (ci-après désignée en abrégé Y) qui exerçait une activité de vente à distance, a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de SAINT-
X lequel a désigné la SELARL MJ Z, ci-après désignée MJ Z, ès-qualités de mandataire liquidateur.
Y était, à l’ouverture de la procédure, redevable auprès de son fournisseur la SOCIETE COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET ELECTRIQUE ET COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE LYONNAIS REUNIS dites SCIE-CREL (SAS), de factures impayées correspondant à des marchandises livrées et vendues sous le bénéfice d’une clause de réserve de propriété.
Les parties avaient convenu à l’amiable d’une reprise en nature des marchandises en cause mais leur enlèvement effectif, prévu le 25 juillet, n’a pu intervenir que le 27 juillet 2011, soit le jour du prononcé de la liquidation judiciaire.
SCIE-CREL a émis le 31 juillet 2011 un avoir correspondant aux marchandises récupérées chez Y en accord avec son dirigeant, cet avoir venant en déduction de la déclaration de créance de SCIE CREL.
Le 31 aout 2012 MJ SYNERGIES a réclamé à SCIE-CREL le règlement d’une facture de 21 573,48 € qui aurait
été émise le 25 juillet 2011 par Y ; SCIE CREL ayant contesté être redevable de quelque somme que ce soit, le conseil de MJ Z l’a mise en demeure de payer le 31 janvier 2013 puis l’a assignée 18 mois
plus tard devant le tribunal de commerce de céans.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier délivré à personne habilitée le 22 septembre 2014, MJ Z, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Y, a assigné SCIE-CREL devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse pour solliciter la condamnation de cette dernière. au paiement de la facture émise le 25 juillet 2011 par Y.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2015 au cours de laquelle les parties ont signé un calendrier de procédure.
Les parties ont échangé leurs écritures conformément audit calendrier et l’audience de plaidoiries fixée au 03 juillet 2015 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions en réponse déposées au 1 greffe le 26 mai 2015 et réitérées à la barre MJ Z demande au tribunal de :
— Condamner SCIE-CREL à lui payer ès-qualités la somme de 21 573,48 € correspondant à une facture émise le 25 juillet 2011 par Y, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2013 ; -Condamner SCIE-CREL à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 03 mars 2015 SCIE-CREL demande pour sa part au Tribunal de :
— Déclarer infondée la facture de 21 573,48 € (n°110725/1 59584) émise par Y ; -Rejeter la demande de paiement de la somme de 21 573,48 € outre intérêts ; -Dire que la procédure engagée par MJ Z ne repose sur aucun fondement et est abusive ;
— La condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES A l’appui de ses prétentions, MJ Z:
— Conteste, au visa de l’article 1134 du code civil, la régularité de la reprise de marchandise exercée par SCIE- CREL au titre de sa clause de réserve de propriété , faute d’identification certaine des biens revendiqués au motif
que l’inventaire établi par SCIE-CREL énumère les articles repris par leur quantité et leur prix mais ne comporte pas de numéro de série ;
— Invoque également les dispositions de l’article L632-2 du code de commerce aux termes duquel les paiements . pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements peuvent être annulées, ce qui serait le cas en l’espèce si SCIE-CREL avait eu connaissance de l’état de cessation des paiements de Y ;
— Reproche essentiellement à SCIE-CREL de ne pas avoir formulé de demande de restitution régulière auprès du
liquidateur et d’avoir, par des manoeuvres frauduleuses, contraint Y à lui restituer des marchandises figurant dans ses stocks afin de recouvrer ses créances ;
— Ajoute que la déclaration de créances de SCIE-CREL est inexacte, le montant réel de sa créance étant de 213 327,84 € et non de 103 341,40 €, cette anomalie confirmant le caractère irrégulier de sa reprise de marchandise.
SCIE-CREL, répond quant à elle :
— Qu’elle conteste avoir eu connaissance de la facture litigieuse de 21 573,48 € jusqu’à la réception d’un courrier du conseil du liquidateur, plus d’un an après l’ouverture de la procédure collective de Y, et observe que cette facture comporte une adresse postale dans le Rhône (69880) alors que son siège est dans l’Ain ([…]
— Qu’elle n’est pas concernée par cette facture dont elle ne se considère pas redevable dès lors que Y n’est pas son fournisseur et qu’aucune marchandise ne lui a été livrée ;
— Qu’il ne s’agirait pas d’une véritable facture mais d’une liste chiffrée de produits impayés détenus par
Y, bien que les prix mentionnés ne correspondent pas à sa propre facturation ;
3 -Qu’elle a organisé avec le dirigeant de Y M. A la reprise de ses marchandises impayées au titre de la clause de réserve de propriété, ce qui s’est traduit par un avoir de 14 250,39 € HT, montant sans rapport ni avec la facture litigieuse qui aurait été émise par Y le 25 juillet 2011, ni avec l’écart approximatif de 110 000 € allégué par MJ SYNERGIES pour le montant de sa créance déclarée.
DISCUSSION
Sur la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété
Attendu que Y achetait régulièrement à SCIE-CREL des marchandises faisant l’objet d’une clause générale de réserve de propriété signée le 9 février 2007 lors de leur entrée en relation ;
Attendu qu’il est constant que la reprise des marchandises impayées a été effectuée en plein accord avec Y ainsi qu’en attestent les échanges de courriels entre les parties et la signature conjointe du document détaillant les marchandises concernées (pièce 7 du défendeur), le tribunal observant que Y n’a ni protesté ni porté plainte pour soustraction frauduleuse à la suite de cet enlèvement ;
Attendu que la validité de la clause de réserve de propriété n’est pas remise en cause par MJ Z qui conteste toutefois les modalités de sa mise en oeuvre ;
Attendu que la contestation de cette opération repose principalement sur deux arguments, le premier portant sur l’identification précise des marchandises reprises au motif que le document signé par les parties ne comporte pas la mention de leur numéro de série et le second sur l’irrégularité d’une reprise de marchandise qui aurait eu lieu à
la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de Y sans que ne soit formulée une demande de revendication auprès du liquidateur judiciaire ; -
Attendu qu’il convient d’examiner en premier lieu le second argument puisque si la reprise des marchandises était
jugée irrégulière, la question du manquement à l’obligation d’identification précise invoquée par le liquidateur deviendrait sans objet ;
Attendu que MJ Z invoque dans ses écritures les termes de l’article L632-2 du code de commerce dont les dispositions visent l’annulation facultative des paiements effectués à compter de la date de cessation des paiement « si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements » et considère que la reprise d’un bien vendu sous clause de réserve de propriété est assimilable à une dation en paiement, donc à un paiement susceptible d’annulation facultative , cette thèse prenant appui sur un arrêt inédit de la cour d’appel de Rennes (sic) du 11 décembre 2008 versé aux débats ;
Attendu qu’en réalité les faits et les dispositions légales visés par cet arrêt sont sensiblement différents de la présente espèce puisque la cour de Rennes, après avoir confirmé le caractère inopposable de la clause de réserve de propriété invoquée en raison de sa rédaction en caractères peu apparents, affirme seulement qu’une reprise de marchandises peut être assimilée à une dation en paiement au regard des dispositions de l’article L621-107 du code de commerce antérieur à la loi de sauvegarde, lequel concerne les nullités de plein droit et non les nullités facultatives de l’article L632-2 invoquées par MJ Z dans ses conclusions ;
Attendu de plus qu’après avoir développé cette argumentation, MJ Z n’en tire pas les conséquences et ne demande pas au tribunal de prononcer l’annulation de la reprise de marchandises effectuée par SCIE-CREL ; au contraire , malgré une critique véhémente des manoeuvres imputées à SCIE-CREL pour parvenir à ses fins, MJ Z semble finalement choisir d’accepter la situation de fait et demande uniquement au tribunal de condamner SCIE-CREL à payer une facture de 21 573,48 € datée du 25/07/2011 ;
Sur le paiement de la facture émise le 25 juillet 2011
Attendu que cette demande singulière repose exclusivement sur un document (pièce 1 du demandeur) intitulé «facture du 25/07/2011» qui revêt la forme d’une impression d’ordinateur effectuée le 30/10/2012 portant en références un numéro de facture (FAC-110725-159584) un numéro de commande (CMD-159584-104378) un numéro de client (CL-104378-210711) ainsi qu’une adresse postale erronée de SCIE-CREL dans le Rhône ;
Attendu qu’il n’est pas produit de bon de commande ni d’élément relatif à une livraison ou à un enlèvement, sachant que SCIE-CREL était depuis l’origine le fournisseur de Y et qu’il n’existe aucun précédent d’une situation inverse démontrant une relation fournisseur client entre Y et SCIE-CREL ;
Attendu qu’il n’est pas établi que ce document unilatéral isolé, dépourvu de caractère probant, constitue un accord
sur un paiement à la charge de SCIE-CREL pour solder les comptes entre les parties ; Æ£ê/
4 Attendu en effet que rien ne vient contredire l’affirmation de SCIE-CREL selon laquelle elle n’aurait jamàis eu connaissance d’une facture de 21 573 ,48 € émise par Y avant une lettre du 31 aout 2012 adressée par MJ Z à la suite de l’intervention du cabinet MAZARS, 13 mois après l’ouverture de la procédure ;
Attendu qu’il ressort des indications du cabinet MAZARS (pièce 7 du demandeur) que la créance de SCIE-CREL,
déclarée pour 103 k€ serait en réalité d’un montant de 213 k€, cette différence s’expliquant par des retraits de marchandises ;
Attendu que le tribunal ne pourra que constater-que l’écart de 103 k€ relevé par le cabinet MAZARS est sans rapport avec les 21 573,48 € réclamés et ne saurait servir de fondement à cette demande ;
Attendu que le tribunal jugera que le demandeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit pas d’éléments suffisants pour établir le bien fondé de sa demande et la rejettera ; '
Sur la demande de SCIE-CREL quant au prétendu caractère abusif de la procédure
Attendu que le caractère abusif de la procédure intentée par MJ Z n’est pas démontré, le tribunal déclarera que la procédure intentée par MJ Z n’est pas abusive ;
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Attendu que MJ Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y succombe, le tribunal " dira n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu’il est conforme à l’équité d’allouer à SCIE-CREL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera MJ Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y à payer à SCIE-CREL la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, le tribunal condamnera MJ Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort,
Déboute la SELARL MJ Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société WEBACHATFRANCE.FR de l’intégralité de ses demandes,
Déclare que la procédure intentée par la SELARL MJ Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société WEBACHATFRANCE.FR n’est pas abusive,
CONDAMNE la SELARL MJ – Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société WEBACHATFRANCE.FR à payer à la SOCIETE COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET ELECTRIQUE ET
COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE LYONNAIS REUNIS- SCIE-CREL (SAS), la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL MJ – Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société WEBACHATFRANCE.FR aux entiers dépens.
Dépens liquidés à la somme de 81,12 € TTC (dont TVA : 13,52 €).
LE PRESIDENT :
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