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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 1er mars 2017, n° 2017F00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017F00855 |
Texte intégral
2017F00855 – 1705900012/1
pe
me 2.8 2017
_ TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 28/02/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Serge ALQUIER, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 10/02/2017 en | présence de Madame Christine CHASTENET Premier Vice-Procureur de la République devant Monsieur Serge ALQUIER, président, Monsieur Jean-François Monsieur Norbert ROSAPELLY, juges, assistés de Monsieur Michel PUJOL, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 26/04/2016, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre :
la SARLu LE FOURNIL D’HUGO 13 […]
Ont été désignés : |
Juge-commissaire : Monsieur Antoine BLATCHÉ
Mandataire judiciaire : SELARL DUTOT ET ASSOCIES prise en la personne de Me Jocelyne DUTOT
Administrateur judiciaire : SELARL VINCENT MEQUINION prise en la personne de Me Vincent MEQUINION, avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 08.11.2016 ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois tout en fixant au 13.01.2017 la date de la comparution en chambre du conseil pour qu’il soit statué sur les suites de la procédure ; date à laquelle l’affaire a été renvoyée ay 10.02.2017 afin que soit examinée une éventuelle cession.
Une offre de reprise a été déposée entre les mains de l’administrateur judiciaire par la SAS DISTRIPLUS.
Lors de l’audience du 10.02.2017, ont comparu et été entendus en leurs observations :
— Me PEENE, Avocat au Barreau de TOULOUSE pour M. Frédéric RIVALS,
gérant,
2017F00855 – 1705900012/2
— Mme X Y, collaboratrice de la SELARL VINCENT MEQUINION pour Me Vincent MEQUINION, administrateur judiciaire,
— Me DUTOT, mandataire judiciaire,
— M. Franck PRADINES muni d’un pouvoir de M. Guillaume MOLY, président de la SAS DISTRIPLUS, candidate à la reprise,
— Me BOYADIJIAN, Avocat au Barreau de TOULOUSE pour Mme Z A, bailleresse.
Après avoir entendu en leurs observations l’ensemble des parties précitées, ainsi que le ministère public dans ses réquisitions, le tribunal a mis sa décision en délibéré au 28.02.2017.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que par un second jugement en date du 28.02.2017, rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L631.22 du code de commerce, la cession totale de la SARL LE FOURNIL D’HUGO au profit de la société SAS DISTRIPLUS à l’enseigne « LA PANETIERE »;
Attendu que l’article L631.22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L621.3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L641.10… » ;
Or,
Attendu qu’il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même :
— que le tribunal de céans par un second jugement en date du 28.02.2017 a ordonné la cession totale de la SARL LE FOURNIL D’HUGO dans les termes proposés par la société SAS DISTRIPLUS et que le prix de cession offert ne permettra pas d’apurer intégralement le passif de la SARL LE FOURNIL D’HUGO -que cette dernière n’aura plus d’activité, ni d’élément d’actif consécutivement à cette cession, de sorte qu’il apparaît d’ores et déjà que la mise en œuvre d’un plan de redressement n’est pas envisageable ;
il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARLu LE FOURNIL D’HUGO, ce faisant de mettre fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire;
Attendu que par jugement en date du 26/04/2016, la SELARL DUTOT ET ASSOCIES prise en la personne de Me Jocelyne DUTOT a été nommée mandataire judiciaire et qu’il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
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Attendu que le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R.621-8, R.641-6 et R.641-7 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire en date du 01.02.2017.
Vu le second jugement de ce tribunal en date du 28.02.2017 ayant ordonné, préalablement au présent jugement, la cession totale de la SARL LE FOURNIL D’HUGO au profit de la société SAS DISTRIPLUS à l’enseigne « LA PANETIERE ».
Décide, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de
la SARLu LE FOURNIL D’HUGO 13 […]
Met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire ;
Nomme la SELARL DUTOT ET ASSOCIES prise en la personne de Me Jocelyne DUTOT en qualité de liquidateur.
Nomme Maître LABARBE […] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7
du code de commerce. At
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Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Président Serge ALQUIER
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