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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 4 sept. 2008, n° 2006F00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2006F00746 |
Texte intégral
42
| N° de Rôle : 2006F00746
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
4ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 4 Septembre 2008, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
par le Tribunal composé de M. PAJOT, Président, M. BONIN, M. GEOFFRAY, juges,
Assisté de Me de FOUCAUD, greffier
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) .
SA […]
Ayant pour représentant Me Pascal X/SELARL X DARMON & ASSOCIE, SCP HORNY – MONGIN SERVILLAT Postulant
Comparante
DEFENDEUR(S) .
M. G H E […] pour représentant Me Bernard MANK Comparante
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me BISWANG, huissier de justice à SAVIGNY SUR ORGE, le 18 décembre 2006 pour l’audience du 16 janvier 2007
[…]
ph
Les explications ont été fournies à l’audience du 27 Mars 2008 par Me X et Me SERVILLAT pour la SA LIXXBAIL Me MANK pour M. G H E
Etaient présents lors des débats à l’audience publique du 27 Mars 2008 et du délibéré Président M. BONIN
Juges M. Y M. Z M. A Mme B M. C M. D
Minute signée par M. BONIN, Juge du délibéré pour le Président empêché, et par Me de FOUCAUD, Greffier
2006 F 46 : SA LIXXBAIL c/ M. G -H E
LES FAITS
Le 15 février 2001, la Société APEX a signé un contrat de crédit-bail n° 1058.11002.2 avec la société LOXXIA BAIL-SLIBAIL, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 116 210 436, aux termes duquel elle prenait en crédit-bail deux élévateurs STEINWEG SUPERLIFT 7/600 PM série 211 et 212, d’une valeur totale de 540 123,91 francs TTC, pendant une durée de 60 mois, et pour des loyers TTC et assurance incluse, s’élevant au total à 13 353,65 francs.
Le même jour, un procès-verbal de réception était dressé entre la société APEX, en qualité de locataire, et la société LOXXIA BAIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 718 206 998, en qualité de bailleur, portant sur du matériel identique et pour un montant identique à ceux prévus dans le contrat de crédit-bail conclu entre la société LOXXIA BAIL-SLIBAIL et la société APEX.
Toujours le même jour, Monsieur G H E, dirigeant de la société APEX, signait un acte de cautionnement à hauteur de 389 724,97 francs, soit 59 413,18 €uros, au profit de la société LOXXIA BAIL, identifiée dans cet acte comme étant le bailleur.
La société APEX a fait l’objet d’un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 2004 du Tribunal de Commerce de BORDEAUX,
Par lettres en date du 23 janvier 2004, du 4 mars 2004, puis du 25 mars 2005, la société LIXXBAIL réclamait à Monsieur G H E, en qualité de caution de la société APEX, respectivement la somme en principal de 32 046,56 €uros, puis de 24 292,88 €uros TTC.
Par lettre en date du 10 avril 2004, Monsieur G H E communiquait sa nouvelle adresse à LIXXBAIL et lui indiquait examiner le bien fondé de sa demande.
En date du 21 mars 2007, le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société APEX a admis la créance de la société LIXXBAIL au passif de la société APEX pour la
somme de 64 093,12 €uros à titre chirographaire, outre les intérêts moratoires.
C’est en cet état des faits qu’a été introduite la présente instance.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié à personne en date du 18 décembre 2006, la société LIXXBAIL a assigné Monsieur G H E devant le Tribunal de Commerce d’EVRY
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Aux termes de cet acte, placé devant le Tribunal de Commerce d’EVRY, la société LIXXBATL demande au Tribunal de Commerce de MEAUX (sic !) de
— - Lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits des sociétés LOXXIA BAIL et LOXXIA MUÛLTIBAIL par voie de fusion absorption ,
— - Déclarer bien fondée son action introduite contre Monsieur G H E ,
— - Condamner Monsieur G H E en sa qualité de caution à payer à la société LIXXBAIL la somme de 59 413,19 Euros au titre du contrat de crédit-bail en date du 15 février 2001, avec intérêts de droit à compter du 29 avril 2005, date de la mise en demeure ,
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
— - Condamner Monsieur G H E au paiement de la somme de 3 000 €uros, par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
— - Le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 27 mars 2008, la société LIXXBAIL reformule ces mêmes demandes au Tribunal de Commerce d’EVRY
Après diverses écritures, aux termes de conclusions récapitulatives également déposées à l’audience du 27 mars 2008, Monsieur G H E demande de
— - Constater et dire que le contrat de crédit-bail en date du 15/02/2001 est établi entre la société « LOXXIABAIL-SLIBAIL » SA, et la société « APEX » SA,
— - Constater et dire que le procès-verbal de réception du matériel est établi au profit du bailleur, la société LOXXIABAIL,
— - Constater qu’aux termes de « l’acte de cautionnement par une personne physique » en date du 15/02/2001, Monsieur E s’est constitué « caution » au profit de la société « LOXXIA BAIL » SA, nommément désignée,
— Constater et dire que la caution n’a exprimé dans l’acte de cautionnement du 15/02/2001, au profit de la société « LOXXIA BAIL » aucune manifestation expresse de sa volonté de garantir une dette au profit de tiers,
— Dire en conséquence que le cautionnement consenti par Monsieur E est consenti uniquement au profit de la société « LOXXIA BAIL »,
— - Constater et dire que la société « LOXXIA BAIL », bénéficiaire du cautionnement, est une société dissoute sans liquidation depuis le 01/07/2000 par l’adoption de la clause de rétroactivité de la fusion et les décisions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire en date du 29/12/2000,
— - Dire que la société « LOXXIA BAIL » n’a, de ce fait, plus d’existence juridique depuis le 01/07/2000,
— - Dire que la société « LOXXIA BAIL » n’a plus de pouvoir pour contracter en son nom ou pour le compte d’autrui puisqu’elle n’a plus d’existence, de capacité juridique, plus de personnalité morale,
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— Dire que la société « LIXXBAIL» ne peut venir aux droits de la société « LOXXIA BAIL » disparue le 01/07/2000 par suite de fusion absorption par la société « SLIBAIL », le cautionnement consenti par Monsieur E G H au profit de la société « LOXXIA BAIL » le 15/02/2001 étant postérieur à la disparition de la société « LOXXIA BAIL », bénéficiaire du cautionnement,
— - Dire que le cautionnement consenti par Monsieur E au profit de la société « LOXXIA BAIL » est privé de tout effet puisqu’il est consenti au profit d’une personne morale dépourvue de personnalité juridique , la fusion absorption ayant de surcroît un effet rétroactif au 1°" juillet 2000 et étant opposable aux tiers depuis son inscription modificative au RCS, le 29/01/2001,
— - Dire que la société « LIXXBAIL » est dépourvue de pouvoir, d’intérêt pour agir,
— - Constater l’absence de bonne foi, le trouble, les contradictions, le montant fluctuant des demandes en paiement de la part de la société « LIXXBAIL » et ce au regard des diverses missives de la société « LIXXBAIL » adressées à Monsieur E , Monsieur F n’étant pas en mesure de vérifier le bien fondé de la demande de la société « LIXXBAIL» au motif qu’il n’a jamais reçu copie des engagements consentis,
— Dire que le cautionnement consenti par Monsieur E est un cautionnement indéfini et ce en raison des demandes fluctuantes et versatiles émanant de la société « LIXXBAIL »,
— - Dire qu’il n’y a pas admission de la créance d’intérêts en raison de la mention « intérêts mémoire » portée sur l’ordonnance en date du 21/03/2007, rendue par le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la société « APEX »,
— - Dire que la caution peut soulever toutes les exceptions qui lui sont personnelles (art. 1208 du Code Civil et les arrêts Cass. Com. des 22/04/1997 n° 910 P et 8/6/1999 n° 1180 D),
— - Constater et dire que l’acte de cautionnement au profit de la société « LOXXIA BAIL SLIBAIÏL » pour un montant identique à celui au profit de la société « LOXXIABAIL » n’a jamais été approuvé et régularisé par Monsieur E,
— - Débouter la société LIXXBAIL de l’ensemble de ses demandes,
— - Dire et juger tant recevable que bien fondée la demande reconventionnelle formée par Monsieur E G H à l’encontre de la société « LIXXBAIL » et y faisant droit
+ – Condamner la société « LIXXBAIL » à payer à Monsieur E G H la somme de 15 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à une amende civile d’un montant de 3 000 €,
» – Condamne la société « LIXXBAIL » au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens,
» – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur E venait à fait l’objet d’une condamnation en paiement, il est demandé au Tribunal de prononcer
— - La déchéance des accessoires de la dette, frais et pénalités pour non respect de l’article 2293 du Code Civil qui fait obligation au créancier de tenir informé la personne qui a souscrit un cautionnement indéfini du montant de la créance garantie et des accessoires
5h .
au moins une fois par an à la date convenue entre les parties ou à défaut à la date anniversaire du contrat sous peine de déchéance des accessoires de la dette, frais et pénalités , l’indemnité de résiliation dans le contrat de crédit bail étant un accessoire de la dette au sens dudit article , cette demande étant légitimée par les fluctuations non vérifiables du montant de la demande en paiement de la société « LIXXBAIL » envers la caution,
— - La modération de la clause pénale insérée dans le contrat de crédit-bail en son article 9, laquelle est égale à 5 % hors taxes des loyers dus et restant à échoir. Les deux matériels financés par crédit-bail pour un prix Hors Taxes de 540 123,91 FRE soit 82 311,36 €uros, ont été cédés à titre onéreux à la société « NVA », suivant pièce adverse n° 10, pour un prix de 2 310,25 €uros TTC, ce qui constitue un vil prix préjudiciable à la caution (art 1152 du Code Civil),
— - La déchéance des pénalités, intérêts de retard, etc, pour non respect de l’article L 341 1 du Code de la Consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience des plaidoiries tenue le 27 mars 2008 à laquelle elles étaient représentées. Au cours de cette audience, elles ont été entendues en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, la société LIXXBATL soutient que
— le défaut de certification de sincérité de la déclaration de créance n’est pas, contrairement à ce qu’invoque le défendeur, une cause de nullité de la déclaration de créance ,
— - que le signataire de la déclaration de créance avait un pouvoir pour ce faire, qui est versé aux débats ,
— - que le contrat n° 1058.11002.2 portant sur deux élévateurs STEINWEG SUPERLIFT 7/600PM n° de série 211 et 212 a été résilié, le liquidateur judiciaire de la société APEX n’ayant pas souhaité le poursuivre et ayant invité la société LIXXBAIL à les reprendre, ce qui a été fait ,
— que sa créance a été définitivement admise à hauteur de 64 093,12 Euros, par
ordonnance du Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de APEX rendue le 21 mars 2007 ,
— - que les matériels repris ont été vendus pour la somme de 2 310,25 €uros TTC, ce qui porte sa créance à la somme de 61 782,87 Euros ,
— - faire droit à la demande de modération de la clause pénale insérée dans le contrat de crédit-bail reviendrait à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du Juge Commissaire ayant statué sur la créance ,
— le défendeur s’est porté caution au profit de la société LOXXIABAIL-SLIBAIL, devenue LIXXBAIL, par changement de dénomination sociale, et non au profit de la société LOKXXIA BAIL, disspuÿe depuis le 20 décembre 2000 ,
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— le défendeur s’est porté caution au profit du bailleur, la société LOXXIABAIL- SLIBAIL devenue LIXXBAIL, par changement de dénomination sociale ,
— - le défendeur n’a pu se méprendre sur l’identité du créancier dès lors que le contrat de crédit-bail conclu par la société APEX, dont il a reconnu dans l’acte de cautionnement avoir pris connaissance, a été signé par la société LOXXIABAIL-SLIBAIL, en qualité de bailleur ,
— - que la mention erronée portée sur l’acte de cautionnement est sans incidence sur la validité du cautionnement, dès lors qu’il n’a pu se méprendre sur l’identité du créancier et que l’acte de cautionnement et le contrat de crédit-bail, dont il est l’accessoire, ont été signés le même jour ,
— - que l’acte de cautionnement précise que l’engagement du défendeur restera valable à l’égard de tout autre organisme se trouvant aux droits du bailleur, et qu’à la date de signature de cet acte, la société LOXXIABAIL-SLIBAIL, devenue LIXXBAIL, se trouvait aux droits de la société LOXXIA BAIL, compte tenu de la fusion absorption de cette dernière ,
— le défendeur s’est porté caution des engagements de APEX à hauteur de 389 724,97 francs, soit 59 413,19 Euros, son engagement n’est donc pas indéfini ,
— les articles 2293 du Code Civil et L 341-1 du Code de la Consommation sont inapplicables en l’espèce ,
— en tout état de cause, le défendeur a été parfaitement informé depuis la défaillance d’APEX.
Monsieur G H E, quant à lui, fait valoir que
— - la demande de paiement de la société LIXXBAIL, à son encontre, est suspecte, douteuse et non digne de foi, du fait notamment du montant fluctuant qui lui est réclamé en paiement ,
— - il n’est pas en mesure de vérifier le bien fondé des demandes de la société LIXXBAIL, faute d’être en possession des éléments pour ce faire ,
— - qu’il y a déchéance des intérêts du fait que l’ordonnance d’admission de la créance de LIXXBAIL ne mentionne les intérêts que pour mémoire ,
— - le cautionnement en date du 15 février 2001, au profit de la société LOXXIA BAIL est postérieur à la dissolution et à la perte de personnalité morale de cette dernière, par suite de sa fusion absorption par la société SLIBAIL, décidée par assemblée générale extraordinaire en date du 29 décembre 2000, avec effet rétroactif au 1" juillet 2000 ,
— - le cautionnement qu’il a donné au profit de LOXXIA BAIL, en date du 15 février 2001, est sans effet et nul, pour avoir été consenti à une personne inexistante ,
— - dans ces conditions, l’action de la société LIXXBAIL est abusive et justifie le paiement de dommages et intérêts.
— /
13
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le fait que la créance à l’égard de la société APEX, débitrice principale en liquidation judiciaire, ait fait l’objet d’une admission par le Juge Commissaire n’empêche pas la caution de faire valoir toutes les exceptions tirées de l’acte de cautionnement qu’elle a signé ,
Attendu que Monsieur G H E a signé, le 15 février 2001, un acte de cautionnement aux termes duquel il se constitue caution solidaire et indivisible au profit du bailleur, lequel est parfaitement identifié dans cet acte à l’emplacement prévu à cet effet, qui désigne « LOXXIA BAIL, Société Anonyme au capital de 88 135 600 F. siège social sis […] – […], sous le […] » ,
Attendu que le logo figurant sur l’imprimé de l’acte de cautionnement signé par Monsieur G-H E porte également expressément le nom LOXXIA BAIL ,
Attendu que, si Monsieur G H E déclare « avoir pris connaissance des conditions particulières et générales du contrat de crédit-bail susmentionné intervenu entre le Locataire et le Bailleur », force est de constater que l’emplacement de cet acte, destiné à recevoir le numéro de contrat de crédit-bail n’est pas renseigné ,
Attendu que rien, sinon les modèles de matériels concernés et la date des actes, ne permet de rapprocher l’acte de cautionnement, signé par Monsieur G H E au profit de LOXXIA BAIL, du contrat de crédit-bail conclu entre la société APEX et LOXXIABAIL-SLIBAÏL, portant le numéro 1058.11002.2 ,
Attendu que les modèles de matériels concernés et la date des actes sont insuffisants à caractériser le fait que l’acte de cautionnement signé par Monsieur G H F au profit de LOXXIA BAIL serait l’accessoire du contrat de crédit-bail conclu entre la société APEX et LOXXIABAIL-SLIBAIL, portant le numéro 1058.11002.2 ,
Attendu, par ailleurs, que nul ne peut transférer plus de droits qu’il n’en a lui-même, et que la société LIXXBAIL ne peut se prévaloir de venir aux droits de LOXXIA BAIL dans l’exécution du cautionnement signé par Monsieur G H E le 15 février 2001, puisque cet acte n’avait pas encore été émis à la date de l’absorption de LOXXIA BAIL par SLIBAÏIL, le 29 décembre 2000, qui a donné naissance à la société LOXXIABAIL-SLIBAIL, qui a ensuite adopté la dénomination LIXXBAIL ,
Attendu que, par conséquent, LOXXIA BAIL ne détenant aucun droit à l’égard de Monsieur G-H E au 29 décembre 2000, elle n’a pu en transmettre aucun à ce titre, même par l’effet de la transmission universelle de son patrimoine ,
Attendu enfin qu’il résulte des pièces produites aux débats et qu’il n’est pas contesté par LIXXBAIL, que la société LOXXIA BAIL a été dissoute en date du 29 décembre 2000, par l’effet de la fusion absorption par la société SLIBAIL, décidée le même jour ,
Attendu qu’il en résulte que, à la date de l’engagement de cautionnement signé par
Monsieur G H E, soit le 15 février 2001, la société LOXXIA BAIL n’existait plus et que l’acte de cautionnement ne pouvait donc pas produire d’effet, faute de
bénéficiaire , pt
44
Que, eu égard à l’ensemble de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les moyens des parties, le Tribunal dira que cet acte est nul, et déboutera la société LIXXBAIL de toutes ses demandes ,
Attendu que Monsieur G H E sollicite du Tribunal qu’il lui soit alloué la somme de 15 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et que la société LIXXBAIL soit également condamnée à payer une amende civile d’un montant de 3 000 €uros et la somme de 3 000 €uros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. (devenu C.P.C.) ,
Attendu cependant qu’il ne justifie pas en quoi la démarche de la société LIXXBAIL serait abusive et excéderait son droit d’ester en justice, tout comme Monsieur G H
E ne rapporte pas la preuve de son préjudice, ni la façon dont il est calculé ,
Attendu qu’il a néanmoins, pour faire reconnaître ses droits, dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ,
Que dès lors, le Tribunal faisant partiellement droit à ses demandes, condamnera la société LIXXBAIL à lui payer la somme de 3 000 €uros au titre de l’article 700 du C.P.C. et à
supporter les entiers dépens, et le déboutera de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires aux motifs.
DECISION Par ces Motifs,
Le Tribunal, statuant contradictoirement en premier ressort,
— dit nul l’acte de cautionnement en date du 15 février 2001 signé par Monsieur G H E au profit de la société LOXXIA BAIL,
— - déboute la SA LIXXBAIL de toutes ses demandes,
— fait partiellement droit à la demande reconventionnelle de Monsieur G H E et, ce faisant, condamne la SA LIXXBAIL à payer à Monsieur G H E la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ,
— - déboute Monsieur G H E de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires aux motifs,
— - condamne la SA LIXXBATL à supporter les entiers dépens,
— - Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,97 Euros, dont TVA
11,47 €. (%« l
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