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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 5 mars 2025, n° 2020005500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2020005500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | M&D FRANCE SAS, LEROUX BROCHARD SAS |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2020 005500 Jonction : 2020 007420 et 2021 003785
Demandeur(s) : SO-USE [Adresse 5] immatriculé(e) au RCS de Caen n°508 484 342 Monsieur [G] [M] [Adresse 5]
Représentant(s) : Maitre Benoit LE VELLY, avocat au barreau du Havre
Défendeur(s) : Monsieur [X] [U] [D] [T] [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Caen n°530 440 585
Représentant(s) : Non représenté
Défendeur(s) : LEROUX BROCHARD SAS [Adresse 4] immatriculé(e) au RCS de Caen n°530 440 585
Représentant(s) : Maitre Guillaume CHANUT, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s): M&D FRANCE SAS [Adresse 3]
immatriculé(e) au RCS de Le Mans n°832 850 960 pour postulant Maitre Noel LEJARD, avocat au barreau de
Caen
Defendeur(s):MEAT & DORIA SPECIAL PARTS [Adresse 6] (ltalie)
Intervenant(s) : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
volontaire(s) [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de Le Mans n°775 652 126 SA MMA lARD [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de Le Mans n°440 048 882 ès qualités d’assureurs de Monsieur [X] [U] [D] [T], exerçant sous l’enseigne GARAGE CENTRAL VB AUTO
Représentant(s) : Maître Catherine FOUET, avocate au barreau de Caen
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Murielle DURAND
Juges : Yves DERRIEN : Yves DUPIN Manuel BARROS Benoît LAIZÉ
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 15/01/2025
Jugement rendu le 05/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 19/08/2020, la société SO-USE et monsieur [G] [M] ont assigné monsieur [X] [U] [D] [T] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 09/09/2020 afin qu’il soit condamné, au visa des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, au paiement de la somme de 37.190,01 € au titre du préjudice financier et à parfaire au jour du jugement, outre la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’atteinte à l’image de la société SO USE, la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance subi par monsieur [M], la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant actes en date du 15/10/2020, monsieur [X] [U] [D] [T] a assigné la SAS LEROUX BROCHARD et la société M&D FRANCE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 18/11/2020 afin qu’au visa des articles 331 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, l’intervention forcée des sociétés LEROUX BROCHARD et M&D FRANCE soit déclarée recevable, qu’il soit ordonné la jonction des instances et que, pour le cas où une quelconque condamnation serait mise à la charge de monsieur [T], qui conteste sa responsabilité, les sociétés LEROUX BROCHARD et M&D FRANCE soient condamnées solidairement à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires pouvant être mises à sa charge, que les sociétés LEROUX BROCHARD et M&D FRANCE soient condamnées solidairement aux entiers dépens.
Par mesure d’administration judiciaire en date du 02/12/2020, l’instance enrôlée sous le numéro 2020 007420 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 2020 005500.
Suivant acte en date du 23/06/2021, la société M&D FRANCE a assigné la société MEAT & DORIA SPECIAL PARTS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21/07/2021 afin qu’au visa des assignations signifiées les 19/08/2020 et 20/10/2020, il soit ordonné la jonction des instances, qu’il soit jugé que l’intervention forcée est diligentée sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité civile de la société M&D FRANCE, qu’en conséquence la société MEAT & DORIA SPECIAL PARTS soit condamnée à la relever et la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par l’effet du jugement à intervenir au titre de l’instance principale, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par mesure d’administration judiciaire en date du 21/07/2021, l’instance enrôlée sous le numéro 2021 003785 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 2020 005500.
Les affaires ont été plaidées à l’audience du 16/03/2022, puis mise en délibéré au 04/05/2022.
Par jugement avant dire droit, ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire, en désignant monsieur [P] [L] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 24/10/2023.
A l’audience de cabinet du 15/05/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 26/12/2024.
L’affaire a été plaidée le 15/01/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
RAPPEL DES FAITS
La société SO-USE a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Volkswagen type transporter mis en circulation le 14/10/2016. Monsieur [G] [M], gérant de la société SO USE, utilisait ce véhicule à titre professionnel et personnel.
En juin 2019, suite à une panne identifiée comme provenant de la vanne EGR, le garage VB AUTO de monsieur [T] a décidé de procéder à son remplacement. La vanne est commandée à l’établissement LEROUX BROCHARD qui se fournit auprès de la société M&D FRANCE.
Le 23/07/2019, la vanne EGR est livrée par l’établissement LEROUX BROCHARD à monsieur [T].
Le 27/07/2019, monsieur [M] constatait à nouveau l’allumage des voyants orange avec anomalie.
Le 24/09/2019, le véhicule présentait une perte de puissance importante avec allumage des voyants moteur. Monsieur [M] disait avoir ajouté 10 litres d’eau depuis le remplacement de la vanne.
Monsieur [T] avait identifié une défectuosité de la vanne EGR qui a été confirmée à la suite du diagnostic par JW AUTO, concessionnaire Volkswagen.
De son côté, l’établissement LEROUX BROCHARD a mis en évidence un défaut d’étanchéité suite à un contrôle sous pression.
Le 12/11/2019, monsieur [T] avertissait la société M&D FRANCE, le fournisseur de la vanne, de la défectuosité de cette dernière, des dommages engendrés et des incidences pour le propriétaire du véhicule.
Le 02/01/2020, monsieur [M] faisait intervenir le cabinet REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE, mandaté par son assurance, qui a examiné le véhicule immobilisé. L’expertise amiable s’est tenue les 06/02/2020 et 14/02/2020 ; y ont participé, outre monsieur [T], les sociétés LEROUX BROCHARD et M&D FRANCE.
Le 06/04/2020, le cabinet REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE rendait son rapport en concluant au défaut d’étanchéité de la vanne EGR remplacée, que la responsabilité du garage VB AUTO n’était pas engagée par son montage, que l’établissement LEROUX BROCHARD était conjointement responsable pour la vente de la pièce viciée, cependant n’étant que revendeur, la responsabilité se reporte sur son fabricant et fournisseur s’agissant d’un recours en cascade et qu’enfin la responsabilité de la société MEAT & DORIA SPECIAL PARTS était engagée pour la fabrication et la fourniture à son détaillant d’une pièce affectée d’un vice engendrant une aggravation des dommages.
Le 14/04/2020, le rapport d’expertise a été notifié à monsieur [T] l’invitant à communiquer les coordonnées de son assureur et à procéder à ses frais à la réparation du véhicule. Aucune suite n’a été donnée par celui-ci malgré la relance du 26/05/2020 et la mise en demeure du 06/06/2020.
Le 19/08/2020, la société SO-USE et monsieur [M] ont donc saisi ce tribunal. Ce tribunal a ordonné par jugement avant dire droit du 04/05/2021 une expertise judiciaire.
En raison du manque de coopération de monsieur [T] au bon accomplissement de la mesure, l’expert judiciaire a rendu son rapport en l’état le 24/10/2023.
Dans ce rapport, l’expert a apporté les remarques suivantes : « C’est probablement un défaut de montage par Mr [X] [T].
* Procédure de montage non respectée (Monsieur [T] n’avait pas les outils selon la prescription VW)
* La purge du circuit de refroidissement a pu être mal faite et cela a pu faire monter en température le circuit de refroidissement et provoquer ainsi la casse de la vanne EGR
N’ayant pas pu faire d’analyse complémentaire il n’a pas été possible de démontrer qu’il y avait ou non un défaut d’étanchéité de la nouvelle vanne EGR vendue par la société M&D FRANCE aux établissements LEROUX BROCHARD […] ».
Le 10/07/20220, monsieur [M] a fait établir un devis pour remplacer « le biturbo et la vanne EGR » auprès du garage JW AUTO, distributeur et réparateur Volkswagen, lequel s’élève à un montant de 10.012,07 €.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société SO-USE et monsieur [M] ont repris leurs conclusions récapitulatives du 29/02/2024 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions développés, en sollicitant désormais au visa des articles 1231-1, 1240, 1641 et suivants du code civil, que monsieur [X] [T], la SAS LEROUX-BROCHARD, la SAS M&D FRANCE et la société MEAT & DORIA SPECIAL PARTS soient condamnés solidairement à verser à la société SO USE au titre du préjudice financier la somme de 45.670,19 €, que les mêmes soient condamnés solidairement à verser à la société SO USE au titre du préjudice d’atteinte à l’image la somme de 2.000 €, outre la somme de 10.000 € à verser à monsieur [M] au titre du préjudice moral et de jouissance, que monsieur [X] [T] soit condamné à verser à la SARL SO USE et à monsieur [M] au titre de la résistance abusive la somme de 10.000 €, que la demande reconventionnelle de monsieur [T] soit rejetée, que monsieur [X] [T], la SAS LEROUX-BROCHARD, la SAS M&D FRANCE et la société MEAT & DORIA SPECIAL PARTS soient condamnés solidairement à verser à la SARL SO USE et à monsieur [M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A la barre, la société LEROUX BROCHARD a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en sollicitant au visa des articles 1231-1 et 1641 du code civil, à titre principal, le débouté de toutes demandes formées à son encontre et le rejet de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; à titre subsidiaire, que soient réduites à de plus justes proportions les sommes demandées au titre des préjudices, que la société M&D FRANCE soit condamnée à la garantir de toute somme qui serait mise à sa charge ; en toute hypothèse, que tout succombant soit condamné au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société M&D FRANCE a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en demandant au visa des articles 1641 et suivants du code civil, vu le rapport d’expertise amiable du cabinet REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE du 06/04/2021, vu le rapport d’expertise amiable du cabinet REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE du 26/10/2020, vu le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [P] [L], à titre principal, qu’il soit jugé que le rapport d’expertise du cabinet REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve permettant de prouver la présence d’un vice caché affectant la vanne EGR fournie par la société M&D FRANCE, que ce rapport d’expertise ne démontre pas davantage l’imputabilité de la panne du 24/09/2019 à une quelconque défectuosité de la vanne EGR, qu’en conséquence monsieur [G] [M] et la société SO-USE soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais dirigés à son encontre ; à titre subsidiaire qu’il soit jugé que le préjudice matériel de monsieur [G] [M] et la société SO USE est tout au plus limité à la somme de 10.012,07 €, que les autres préjudices allégués par monsieur [G] [M] et la société SO-USE ne sont pas justifiés, qu’en conséquence ils soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais dirigés à son encontre ; à titre plus subsidiaire, que la société MEAT & DORIA SPECIAL PARTS soit condamnée à la garantir de toute somme qui serait mise à charge dans le cadre de la présente instance ; qu’en tout état de cause, toute partie qui succombera soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la société MEAT & DORIA SPECIAL PARTS a repris ses conclusions récapitulatives datées du 21/10/2024 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en sollicitant qu’elle soit mise hors de cause, que monsieur [G] [M] et la société SO USE soient déboutés de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, que les recours en garantie formés par monsieur [X] [T] et la société M&D FRANCE à son encontre soient rejetés comme étant sans objet ou à tout le moins, comme étant mal fondés, que monsieur [X] [T] et la société M&D FRANCE soient déboutés de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, que tout(s) succombant(s), le cas échéant in solidum, soit condamné à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ont repris leurs conclusions n°2 datées du 07/11/2024 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions développés, en sollicitant au visa de l’article 1231-1 du code civil et vu le rapport d’expertise déposé par monsieur [L] le 24/10/2023, à titre principal, qu’il soit dit et jugé n’y avoir lieu de retenir la responsabilité contractuelle de monsieur [T], que la société SO-USE et monsieur [M] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de monsieur [T] ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait la responsabilité de monsieur [T], que le préjudice financier de la société SO-USE soit limité à la somme de 10.012,07 € selon devis du garage JW AUTO en date du 10/07/2020, que la société SO-USE et monsieur [M] soient déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires ; à titre infiniment subsidiaire, que soient réduites les sommes allouées à la société SO-USE et à monsieur [G] [M] à de plus justes proportions ; qu’en toute hypothèse , il soit dit et jugé que la garantie de MMA ne saurait être limitée qu’aux dispositions contractuelles et sous déduction d’une franchise de 400 €.
Monsieur [X] [T] n’était pas représenté à l’audience.
MOTIFS
Attendu qu’en cours de procédure, le conseil de monsieur [X] [T] s’est déchargé de son mandat de représentation ; que monsieur [X] [T] n’a pas constitué un nouveau représentant ; qu’il semble se désintéresser de la présente procédure ou ne pouvoir faire face à ses obligations ;
Sur le préjudice financier de la société SO-USE
La société SO-USE a été privée de son véhicule pendant plusieurs années tandis que monsieur [T], qui était en charge de sa réparation, n’a pas respecté les spécificités de montage de la vanne EGR, comme le souligne le rapport d’expertise judiciaire rendu par monsieur [P] [L] (Monsieur [T] n’avait pas les outils selon la prescription VW).
Il est admis par la SAS LEROUX BROCHARD que la première pièce était défectueuse, cette dernière a donc été échangée. Monsieur [T] n’a apporté aucun élément prouvant une éventuelle défectuosité de la deuxième pièce en ne la présentant pas lors de l’expertise qu’il a lui-même ignorée avant de laisser le véhicule en l’état et à l’extérieur sans protection aux intempéries.
Monsieur [T], qui a une obligation de résultat, n’a pas respecté le process de montage avant d’abandonner le véhicule en l’état privant la société SO-USE du bénéfice de son véhicule alors qu’elle a continué à payer les loyers et assurance pendant 13 mois. Il résulte de ce qui précède que monsieur [T] sera condamné à verser à la société SOUSE la somme de 14.505,87 € correspondant aux sommes de 13.333,68 € pour les 13 mois de loyers et 1.172,68 € pour l’assurance sur la même période.
Le rapport d’expertise du 06/04/2020 souligne que le dysfonctionnement moteur émane d’une présence anormale du liquide de refroidissement dans l’huile moteur considérant que cette anomalie découle du défaut d’étanchéité de la vanne EGR et donc de la responsabilité conjointe dans la vente d’une pièce viciée de la société LEROUX BROCHARD en tant que revendeur, du détaillant la société M&D FRANCE et du fabricant la société MEAT & DORIA SPECIAL PARTS. Ces dernières seront dont condamnées solidairement à verser à la société SO-USE la somme de 10.012,07 €, somme conforme au devis de réparation établi par le distributeur et le réparateur Volkswagen JW AUTO.
Sur le préjudice d’atteinte à l’image
La société SO-USE utilise le véhicule pour ses déplacements en tant qu’agent commercial spécialisé dans la vente de textile mais ne démontre pas le lien entre le véhicule et l’image « jeune et branchée » de son activité de vente de vêtement. Elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’atteinte à l’image.
Sur le préjudice moral et de jouissance
Monsieur [M] a subi un dommage certain du fait de l’immobilisation prolongée de son véhicule, immobilisation bien au-delà d’une période légitime de dépose d’un véhicule pour réparation au garage puisqu’elle a duré plusieurs années pendant lesquelles il n’est pas seulement question de réparation mais également d’abandon pur et simple du véhicule par le garagiste.
Monsieur [T] ne justifie pas, au titre de l’article 1231-1 du code civil, de l’existence d’une cause de force majeure, qu’il sera donc condamné à verser à monsieur [M] la somme de 10.000 € pour préjudice moral et de jouissance.
Sur la résistance abusive
Monsieur [M] et la société SO-USE ne démontrent pas de préjudice spécifique pour résistance abusive, qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’intervention des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les sociétés MMA, assureur de monsieur [T], parties intervenantes volontaires sur l’instance, seront condamnées solidairement avec leur client et ce, dans les limites des dispositions contractuelles liant les parties, au paiement de la somme de 14.505,87 € et sous déduction d’une franchise de 400 €.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a donc lieu de débouter la société LEROUX BROCHARD, la société M&D FRANCE et la société MEAT & DORIA SPECIAL PARTS de leurs demandes, fins et conclusions.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée.
Pour faire valoir leurs droits, la société SO-USE et monsieur [M] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant solidairement monsieur [T], la société LEROUX BROCHARD, la société M&D FRANCE et la société MEAT & DORIA SPECIAL PARTS au paiement de la somme de 10.000 €.
Monsieur [T], la société LEROUX BROCHARD, la société M&D FRANCE et la société MEAT & DORIA SPECIAL PARTS supporteront solidairement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement monsieur [X] [T] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société SO-USE la somme de 14 505,87 € au titre du préjudice financier, sous déduction de la franchise de 400 € pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamne monsieur [X] [T] à payer à monsieur [G] [M] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance ;
Déboute la société SO-USE de sa demande au titre de préjudice d’atteinte à l’image ;
Déboute la société SO-USE et monsieur [G] [M] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne solidairement la société LEROUX BROCHARD, la société M&D FRANCE et la société MEAT & DORIA SPECIAL PARTS à payer à la société SO-USE la somme de 10 012,07 € au titre du préjudice financier ;
Déboute la société LEROUX BROCHARD de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société M&D FRANCE de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société MEAT & DORIA SPECIAL PARTS de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement monsieur [X] [T], la société LEROUX BROCHARD, la société M&D FRANCE et la société MEAT & DORIA SPECIAL PARTS à payer à la société SO-USE et monsieur [G] [M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement monsieur [X] [T], la société LEROUX BROCHARD, la société M&D FRANCE et la société MEAT & DORIA SPECIAL PARTS aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 350,33 €, dont TVA 58,39 € ;
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