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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 17 juin 2025, n° 2024F01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N° de RG : 2024F01368
N° MINUTE : 2025F01692
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1] Sigle : CEIDF Représentant légal : M. Didier Patault, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 3] et par Me Michèle SOLA [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [R] [S] [Z] NOM D’USAGE [Y] [Adresse 5] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 6] et par Me [H] [I] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée le 22 mai 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
1
LES FAITS
La CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE ILE-de-FRANCE (ci-après dénommée la Caisse d’Epargne) a accordé par acte sous seing privé en date du 13 mai 2020, à la société La GRANDE CLASSE ayant comme activité la restauration traditionnelle, un prêt d’un montant de 150 000€ remboursable en 48 mensualités, prêt destiné à financer des travaux dans ses locaux situés au [Adresse 8].
Les échéances de ce prêt n’ont plus été réglées à compter de février 2023, la Caisse d’Epargne a mis en demeure sa cliente par LRAR en date du 30 août 2023 de lui payer la somme de 107 022, 18 €.
Par acte du 31 décembre 2023, l’assemblée générale de la société La Grande Classe a décidé sa dissolution, Madame [R] [S] [Z], nom d’usage [Y], étant nommée liquidatrice amiable.
La mise en demeure de la Caisse d’Epargne du 30 août 2023 étant restée vaine, la Banque a saisi en référé le Président du Tribunal de commerce de Paris qui a rendu le 20 février 2024 une ordonnance condamnant la société La Grande Classe à lui payer la somme provisionnelle de 107 022,18 €, outre intérêts.
La dissolution de la société a été publiée au BODACC du 30 avril 2024 sans que celle-ci se soit acquittée de sa dette.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, par dépôt à l’étude, domicile certifié et conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE ILEde-FRANCE a assigné Madame [R] [S] [Z], nom d’usage [Y] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 5 septembre 2024.
Dans son assignation, la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE ILE de FRANCE demande :
Vu l’article L237-12 du Code de commerce,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Condamner madame [R] [Y], née [S] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 107.022,18 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,45%, à compter du 30 août 2023.
* Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner madame [R] [Y], née [S] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE (sic) la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
La défenderesse dépose des conclusions le 9 janvier 2025 dans lesquelles elle demande,
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L.237-1, L.237-2 et L.237-12 du code de commerce,
Il est demandé au tribunal de commerce de BOBIGNY de :
JUGER que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE n’est pas fondée à se prévaloir du paiement du solde du prêt souscrit par la SARL LA GRANDE CLASSE à l’encontre de Mme [R] [S] [Z] épouse [Y], au titre de la perte de chance,
DÉBOUTER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE à payer à Mme [R] [S] [Z] épouse [Y] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE aux dépens.
Le 6 février 2025, le demandeur dépose des conclusions en réponse dans lesquelles il réitère ses demandes contenues dans son assignation.
Le 20/03/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10/04/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 17/06/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante.
Sur la demande principale :
Le demandeur expose que par courrier LAR du 30 août 2023 la Caisse d’Epargne a mis en demeure la société La GRANDE CLASSE de régulariser les échéances impayées du prêt, lui précisant qu’à défaut de règlement avant le 14 septembre 2023, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible le prêt en totalité pour un montant de 107 022,18 €. La Caisse d’Epargne l’a également invitée à formuler
une proposition de règlement amiable. Cette mise en demeure est restée vaine et la Caisse d’Epargne n’a reçu ni proposition de règlement amiable, ni paiement.
Il précise que l’assignation en référé adressée par commissaire de justice le 4 janvier 2024 à la société La GRANDE CLASSE à comparaitre devant le tribunal de commerce de Paris a fait l’objet d’une remise à l’Etude avec domicile certifiée. Le demandeur indique que par ordonnance de référé rendu le 20 février 2024, ce tribunal a condamné la Société La GRANDE CLASSE à payer à la Caisse d’Epargne les sommes suivantes :
* 107 022,18 € au titre du prêt n°5935007, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% majoré des pénalités de trois points, soit 4,45%, à compter du 30 août 2023, avec capitalisation des intérêts,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens.
Cette décision a été signifiée le 21 mai 2024 à la société La GRANDE CLASSE selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et aucun recours n’a été formé.
Le demandeur constate que Madame [R] [Y] qui a été nommée liquidateur amiable de la société, a procédé à la clôture des opérations de liquidation et à la dissolution de la société La GRANDE CLASSE le 31 décembre 2023, sans déclarer la créance de la Caisse d’Epargne. Il précise que la cessation d’activité et la dissolution de la société ont été publiées au BODACC le 30 avril 2024.
En s’appuyant sur l’article L 237-12 du code de commerce, le demandeur conclut que le liquidateur, Madame [R] [Y], qui a décidé de procéder à la clôture de la liquidation de la société La GRANDE CLASSE, et à sa dissolution, sans régler les sommes dues à la Caisse d’Epargne au titre du prêt, a engagé sa responsabilité.
A l’appui de ses dires, la Caisse d’Epargne produit :
* 1- Extrait Kbis de la société LA GRANDE CLASSE
* 2 Prêt n°5935007
* 3 Tableau d’amortissement du prêt
* 4 LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à la société LA GRANDE CLASSE du 30 août 2023
* 5 Assignation devant le président du Tribunal de commerce de Paris
* 6 Ordonnance de référé rendue le 20 février 2024 par le président du Tribunal de commerce de Paris
* 7 Signification du 21 mai 2024
* 8 Annonce publiée au Bodacc concernant la société LA GRANDE CLASSE le 29/30 avril 2024
En réponse, Madame [R] [Y] déclare en s’appuyant sur une décision de la Cour de Cassation (Cass. Com 26 juin 2007, n°05-20-569) que la responsabilité personnelle d’un liquidateur amiable pour avoir procédé à la clôture des opérations de liquidation d’une société malgré la subsistance d’une créance non prise en compte, ne peut être recherchée que sur la base d’une perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance par la société. Le défendeur conclut qu’en cas d’actif insuffisant, le préjudice indemnisable sera proportionnel aux chances qu’auraient eu le créancier d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire qui aurait été ouverte si le dirigeant avait fait preuve de diligence.
Elle précise que la situation de la société La GRANDE CLASSE était irrémédiablement compromise au début de l’année 2024 compte tenu de la baisse de son chiffre d’affaires et de l’existence d’un passif
important et cite une dette de loyer de 40 000€ et des dettes fournisseurs de 20 000 € face à des actifs correspondant au droit au bail et à la valeur du mobilier garnissant les locaux.
Face à cette situation, le défendeur conclut que la perte de chance d’obtenir un paiement, même partiel, de sa créance par la Caisse d’Epargne n’était pas envisageable.
Le demandeur réplique que Madame [R] [Y], gérant et liquidateur de la société La GRANDE CLASSE
a manqué à son obligation d’avertir son créancier la Caisse d’Epargne de l’ouverture d’une procédure de liquidation amiable ;
a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en ne prenant pas la totalité des créances dont elle avait connaissance avant de procéder à la clôture de la liquidation et la dissolution de la société :
* ne verse pas aux débats les comptes de la liquidation ;
* aurait dû solliciter l’ouverture d’une procédure collective ce qu’elle n’a pas fait et ne démontre pas que la procédure collective aurait été impécunieuse.
Le demandeur conclut qu’aucune mesure n’a été prise par le liquidateur pour garantir le paiement du passif de la société LA GRANDE CLASSE et que le préjudice qu’il a subi correspond au montant intégral de sa créance qui n’a pas pu être recouvré du fait des fautes de Madame [R] [Y], liquidateur de la société.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence le tribunal les examinera.
Sur la demande principale
En préambule, le Tribunal souligne que le défendeur dans ses écrits et plaidoiries n’oppose aucun moyen de nature à laisser un doute sur la réalité et le quantum des sommes dues à la Caisse d’Epargne au titre du prêt de la société La GRANDE CLASSE au moment de la clôture des opérations de liquidation amiable et de dissolution de la société intervenue 31 décembre 2023 et publiée le 30 avril 2024. Le contrat de prêt signé régulièrement par Madame [R] [Y] stipulait notamment :
« Intérêts de retard : toutes sommes exigibles et non payées à bonne date, ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard majorés de trois (3) sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire », soit en l’espèce 4,45% (1,45% + 3%).
L’article L 237-12 du code de commerce dispose que : Le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Au cas présent, le Tribunal a constaté que Madame [R] [Y] ne conteste en aucune façon sa nomination de liquidateur de la société La GRANDE CLASSE et le fait qu’elle a procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable de la société La GRANDE CLASSE et à sa dissolution en ayant omis de déclarer la créance de la Caisse d’Epargne.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société.
Le tribunal constatera qu’en l’espèce le liquidateur, Madame [R] [Y], était la signataire du contrat de prêt en tant que gérante de la société La GRANDE CLASSE et qu’elle avait une parfaite connaissance de la créance de la Caisse d’Epargne quand, en tant que liquidateur, elle a ouvert la liquidation amiable de la société. En clôturant à tort les opérations de liquidation amiable et en omettant de prendre en compte la créance de la Caisse d’Epargne, elle a commis une faute.
En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal,
Condamnera Madame [R] [Y], à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 107 022,18 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,45%, à compter du 30 août 2023, avec anatocisme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur ayant obligé le demandeur à exposer des frais pour assurer sa défense en justice, en conséquence, le Tribunal
Dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Caisse d’Epargne à hauteur de 2 000 € et rejettera le surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Madame [R] [Y] étant la partie qui succombe dans cette affaire, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement jugé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025,
CONDAMNE Madame [R] [S] [Z], nom d’usage [Y] à payer à la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 107.022,18 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,45%, à compter du 30 août 2023, avec anatocisme ;
CONDAMNE Madame [R] [S] [Z], nom d’usage [Y] à payer à la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE ILE de France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [S] [Z], nom d’usage [Y] aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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