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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 13 mai 2025, n° 2025003831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPT
ION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003831
TRIBUNAL DES
ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
C HAMB
J
RE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
UGEMENT DU 13/05/2025
DEMANDEUR (s): L’URSSAF des Pays de la Loire e -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître DUBREIL Cyril
Maître MARTINEAU Marie
e-Caroline
DEFENDEUR (s): Monsieur, [G], [V] -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS S A L’AUDIENCE DU 13/05/2025
COMPOSITION N LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
IUGES
Monsieur BAGNAUD Christian
Monsieur MAUGER Jean-Luc
Monsieur ROUX Frédéric
Madame BEUCHER Delphine
Monsieur BOURNEUF Sébastien
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée
Madame JOLY Marie-Agnès, procureure de la République adjointe
Dbjet : ASSIGNATION
Ouverture d’une liquidation judiciaire entreprene eur individuel sans poursuite d’activité – L681-2 II
Le tribunal, après communication au ministère public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L’URSSAF des Pays de la Loire, [Adresse 1]
Demanderesse comparante par Maître MARTINEAU Marie-Caroline, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 3] substituant Maître DUBREIL Cyril, avocat au Barreau de NANTES,, [Adresse 4], son conseil.
A :
Monsieur, [G], [V], [Adresse 2] disque-jockey radié du registre national des entreprises depuis le 31/12/2016 – SIREN 524 676 418
Défendeur non comparant ni personne pour le représenter.
Le tribunal:
Attendu que par acte en date du 25/04/2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a assigné Monsieur, [G], [V] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judicaire et subsidiairement de liquidation judiciaire conformément aux dispositions légales.
Attendu que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent pour statuer sur cette demande en application des articles 26 et 27 de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, du décret 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l’arrêté JUSB2418778A du 5 juillet 2024 relatifs à l’expérimentation du tribunal des activités économiques.
Apres avoir entendu à l’audience de ce jour Maître MARTINEAU Marie-Caroline, avocate au Barreau du MANS substituant Maître DUBREIL Cyril, avocat au Barreau de NANTES, conseil de l’URSSAF des Pays de la Loire sollicitant l’adjudication du bénéfice de ses conclusions.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Maître MARTINEAU Marie-Caroline, avocate au Barreau du MANS substituant Maître DUBREIL Cyril, avocat au Barreau de NANTES, conseil de l’URSSAF des Pays de la Loire expose conformément à l’article R 631-2 du Code de Commerce que le montant de la créance non contestée s’élève à la somme de 261.664,38 euros suivant état des débits arrêté au 06/04/2024, au titre des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations dues sur les périodes du 01/07/2016 au 31/12/2016, du 01/01/2017 au 31/12/2017, du 01/01/2018 au 31/12/2018 et du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Que les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire voir, de liquidation judiciaire.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe indique que le Parquet sera attentif à la situation de Monsieur, [G], [V] et déclare être favorable à l’ouverture d’une procédure collective.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le débiteur, après sa radiation du registre national des entreprises, a poursuivi son activité nonobstant l’absence d’immatriculation.
Attendu qu’en effet, le débiteur continue via les réseaux sociaux, de faire la promotion de son activité en publiant de nombreuses vidéos proposant ses services.
Qu’ainsi, le tribunal est compétent pour statuer sur la demande de l’URSSAF.
Attendu que l’URSSAF avait déjà diligenté une enquête pour travail dissimulé.
Attendu que le montant de la créance de l’URSSAF qui s’élève à la somme de 261.664,38 euros est trop important pour permettre au débiteur de se rétablir et qu’en conséquence il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement judiciaire étant manifestement impossible.
Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu’ainsi la créance invoquée par l’URSSAF des Pays de la Loire est certaine liquide et exigible.
Attendu qu’il ne saurait être contesté que Monsieur, [G], [V] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Attendu que sa non comparution ni personne pour lui laisse présumer qu’il n’a rien à opposer à cette demande.
Attendu qu’enfin, conformément à l’article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE LIMITEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/04/2025.
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE LIMITEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL à l’encontre de Monsieur, [G], [V] -, [Adresse 2], disque-jockey
radié du registre national des entreprises depuis le 31/12/2016.
Nomme : Monsieur TRUBERT Pascal
En qualité de juge commissaire
SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [O], [J] -, [Adresse 3]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître, [H], [N] -, [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, Monsieur, [G], [V] -, [Adresse 2] devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procèsverbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce Monsieur, [G], [V] -, [Adresse 2] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
En application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, fixe à 24 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-6 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur BAGNAUD Christian en présence des Juges Monsieur MAUGER Jean-Luc, Monsieur ROUX Frédéric, Monsieur BOURNEUF Sébastien et Madame BEUCHER Delphine, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
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