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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 15 oct. 2025, n° 2024007178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024007178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 15/10/2025
Défendeur(s) : SAS [X] [G] [Adresse 1] [Localité 1] et Mue Immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 803 371 319
Représentant(s) : Maître Sébastien SÉROT, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 18/06/2025
Jugement rendu le 15/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SA LINKT a obtenu du juge délégué en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 03/06/2024 à l’encontre de la SAS [X] [G] pour la somme principale de 5 184 €, outre la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de
et au
procédure civile, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 06/09/2024, la SAS [X] [G] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 04/12/2024.
L’affaire a été plaidée le 18/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société LINKT est un opérateur commercial B to B de prestations télécom. Dans le cadre de cette fourniture de services, elle passe des contrats avec des opérateurs d’infrastructure aux termes desquels elle loue ces infrastructures pour fournir à ses clients finaux des services de téléphonie fixe, mobile et Internet.
La société [X] [G] a conclu le 14/09/2021 avec la société LINKT pour son site de [Localité 3] (14), un contrat de fourniture de services comprenant :
* la fourniture d’une ligne fixe pour un coût mensuel de 120 € HT/mois
* la fourniture de douze lignes téléphoniques pour un coût mensuel de 5 € HT /mois et de 3 € HT/mois pour la location du matériel de téléphonie.
Ce contrat avait une durée d’engagement initiale de 36 mois.
A cette occasion, la société [X] [G] a pris connaissance des conditions générales de vente, des conditions particulières Internet et Centrex ainsi que des spécifications techniques d’accès au service.
L’installation a été réalisée par la société LINKT le 23/09/2021 et le procès-verbal de réception a été signé par la société [X] [G].
Le 07/10/2021, la société LINKT a proposé une intervention sur site le 27/10/2021 pour le déploiement de la fibre.
Le 13/10/2021, la société [X] [G] a souhaité annuler sa commande et l’a signifié par mail à la société LINKT.
Le 27/017/2023, la société LINKT adressait un courrier recommandé avec accusé de réception à la société [X] [G] l’informant qu’elle prenait acte de la résiliation et lui signifiait conformément à l’article 14.1 des conditions générales de vente que les frais de résiliation anticipée s’élevaient à la somme de 4 320 € HT.
Ce courrier restant sans réponse, la société LINKT a envoyé un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24/11/2023.Ce courrier stipulait que la société [X] [G] devait payer la somme de 5 530,12 €TTC correspondant aux frais de résiliation anticipée pour 5 184 € TTC et à la facture FCLKT230043200 pour un montant de 346,12 €.
Le 15/01/2024, la société [X] [G] a envoyé un avis de virement à la société LINKT, virement qui ne lui est jamais parvenu.
C’est dans ces conditions que la SA LINKT a engagé une procédure aux fins d’injonction de payer. Par ordonnance du 03/06/2024, la SAS [X] [G] a été enjointe de
s’acquitter de la somme principale de 5 184 €, outre frais, accessoires et dépens. La société [X] [G] a formé opposition à ladite ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société LINKT a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions. Elle a sollicité, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, la condamnation de la société [X] [G] à lui verser la somme de 5 184 € au titre des frais de résiliation anticipée, que cette somme soit assortie des pénalités de retard égales au taux d’intérêt légal majoré de 10 points à compter du 24/11/2023 et ce, jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire, outre la somme de 40 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24/11/2023 avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire, que ces condamnations soient assorties d’une astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A la barre, la société [X] [G] a repris ses conclusions en défense n°1 datées du 05/05/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, en soutenant que la clause de résiliation a un effet comminatoire, qu’elle doit s’analyser en une clause pénale, laquelle est susceptible d’être modérée par le juge. Elle a demandé le débouté de la SAS LINKT de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par déclaration au greffe le 06/09/2024 par la SAS [X] [G], alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 27/08/2024, est recevable en la forme ;
Attendu qu’un contrat de fournitures de services comprenant la fourniture d’une ligne fixe pour un coût mensuel de 120 € HT/mois et la fourniture de douze lignes téléphoniques pour un coût mensuel de 5 € HT /mois et de 3 € HT/mois pour la location du matériel de téléphonie a été conclu le 14/09/2021 entre la société [X] [G] et la société LINKT pour le site de [Localité 3] (14) ; que ce contrat avait une durée d’engagement initiale de 36 mois ;
Attendu que la société [X] [G] a pris connaissance des conditions générales de vente, des conditions particulières Internet et Centrex ainsi que des spécifications techniques d’accès au service ;
Attendu qu’en date du 23/09/2021, l’installation téléphonique a été réalisée par la société LINKT et le procès-verbal de réception a été signé ce même jour par la société [X] [G] en la personne de monsieur [U] [R] ;
Attendu que la société LINKT a envoyé le 07/10/2021 un mail pour planification d’une intervention pour le déploiement de la fibre le 27/10/2021 ;
Attendu que par mail du 13/10/2021, la société [X] [G] n’a pas confirmé son accord pour ladite intervention mais a écrit souhaiter annuler sa commande ; Attendu que par courrier recommandé en date du 27/07/2023, la société LINKT a pris acte de la résiliation de la société [X] [G] et, se référant à l’article 14.1 de ses conditions générales de vente concernant les frais de résiliation anticipée, lui a donc réclamé
Attendu que malgré plusieurs relances, aucun virement correspondant à la somme due n’est parvenu à la société LINKT ;
la somme de 5 184 € ;
Attendu que la société LINKT est un operateur commercial qui a conclu un contrat avec la société TUTOR, opérateur d’infrastructures ; que ce contrat est facturé à la société LINKT ; en conséquence la société LINKT facture ses services à son client, en l’espèce la société [X] [G] ;
Attendu que la résiliation anticipée et illégitime du contrat par la société [X] [G] prive la société LINKT des bénéfices auxquels elle pouvait légitimement prétendre ;
Attendu que par application de l’article 1231-2 du code civil, le montant des indemnités de résiliation anticipée correspond à la perte subie, qu’il n’y a donc pas lieu de réduire le montant des indemnités de résiliation anticipée ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter la société [X] [G] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 184 € majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 24/11/2023 et ce, jusqu’à complet paiement ;
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; qu’il sera fait droit à la demande de la société LINKT en capitalisation des intérêts de retard à compter du 24/11/2023, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il convient également de faire application des articles L441-10-II et D 441-5 du code de commerce en condamnant la société [X] [G] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et ce, sans intérêt ;
Attendu que le tribunal assortira lesdites condamnations d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la SA LINKT a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [X] [G] au paiement de la somme de 500 € ;
Attendu que la société [X] [G] qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société [X] [G] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [X] [G] à payer à la société LINKT la somme de 5 184 € majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 24/11/2023 et ce, jusqu’à complet paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 24/11/2023 ;
Condamne la société [X] [G] à payer à la société LINKT la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société [X] [G], à défaut d’exécuter la présente décision, à une astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [X] [G] à payer à la société LINKT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [X] [G] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 94,40 €, dont TVA 15,73 € ;
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