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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 29 juil. 2025, n° 2023002480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2023002480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 29 juillet 2025
ENTRE : SA GENERALI IARD [Adresse 1]
Représentée par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOS, Avocats au Barreau de Paris, Avocats plaidants et par Maître Laure COULET, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
ET : SAS ENTREPRISE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Maître Sandrine BELTRA, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SA MMA IARD [Adresse 4] [Localité 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA (intervenant volontaire) [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Agnès STALLA, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant, et par Maître Christine JEANTET, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22/04/2025
Par acte en date du 16/06/2023 la société GENERALI IARD a fait assigner la société ENTREPRISE VEYRON, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°316112929 par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 18/07/2023 aux fins d’entendre :
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et suivants,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable et bien fondée la société GENERALI IARD en ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société VEYRON au paiement de la somme de 72.153,76 euros au profit de la compagnie GENERALI IARD avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021,
En tout état de cause,
Condamner la société VEYRON au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la société VEYRON aux entiers dépens.
Par acte du 30/01/2024 la société ENTREPRISE VEYRON a fait assigner en la cause la société MMA par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 27/02/2024 aux fins de :
Recevoir les demandes de la SAS VEYRON,
Joindre la présente procédure avec celle diligentée par la SA GENERALI contre la SAS VEYRON sous le numéro 2023002480.
Condamner la compagnie d’assurance MMA à relever et garantir toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de la SAS VEYRON ;
Condamner MMA à verser à la SAS VEYRON la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 04/03/2024 le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction de ces deux affaires enrôlées respectivement sous le n° 2023 002480 et sous le n° 2024 000726 ;
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée huit fois et elles ont bien voulu s’expliquer à l’audience du 22/04/2025, et après avoir entendu les parties en leurs explications, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ; le délibéré a été prorogé ;
A la barre, la société GENERALI IARD a demandé au tribunal :
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
De déclarer recevable et bien fondée la société GENERALI IARD en ses demandes, fins et conclusions,
De juger la garantie des MMA mobilisable au bénéfice de son assuré,
De débouter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
De condamner la société VEYRON et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE au paiement de la somme de 72.153,76 euros au profit de la compagnie GENERALI IARD avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021,
En tout état de cause,
De condamner in solidum, la société VEYRON et son assureur MMA au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’ordonner l’exécution provisoire,
De condamner la société VEYRON aux entiers dépens.
La SAS ENTREPRISE VEYRON a répliqué en demandant au Tribunal :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
A titre principal,
De débouter la SA GENERALI de l’ensemble de ses demandes,
De condamner la SA GENERALI à verser à la SAS VEYRON la somme de 10 000 € pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SAS VEYRON,
De condamner la compagnie d’assurance MMA à relever et garantir toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de la SAS VEYRON,
En tout état de cause,
De condamner tout succombant à régler à l’entreprise VEYRON la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 1242 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Vu le contrat souscrit et les activités déclarées,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les CP et l’attestation d’assurances,
De recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA,
De dire et juger que la garantie des MMA IARD et ASSURANCES MUTUELLES n’est pas mobilisable aux activités non déclarées au contrat,
De dire et juger que la Cie GENERALI ne rapporte pas la preuve de la réalité, de la consistance et de l’évaluation des désordre dont elle a indemnisé son assurée au titre de son recours subrogatoire,
De débouter tout requérant de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elle serait dirigée contre les concluantes,
De débouter tout requérant de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles seraient dirigées contre ASSURANCES MUTUELLES,
De condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives prises aux intérêts de la SA GENERALI IARD, déposées à l’audience du 31/10/20214,
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS ENTREPRISE VEYRON, déposées à l’audience du 22/04/2025,
Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, déposées à l’audience du 22/04/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que suite à une fusion absorption de la société COVEA, et en application d’une convention de mandat de représentation mutuel, et qu’en l’absence de toute contestation des parties à l’instance, il y a lieu de recevoir MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA en son intervention volontaire à l’instance.
Attendu que la société LF CAMOINS avait pour projet d’ouvrir une boulangerie dans le bâtiment qu’elle loue à la SCI LE CHENE ET LA GADELONE et qu’elle a fait appel à la société VEYRON pour effectuer des travaux de réfection de toiture ;
Que la société VEYRON exploite un fonds de commerce industriel de ferronnerie menuiserie métallique serrurerie charpentes études techniques et prestations de main d’œuvre et d’industrie ;
Que la société LF LES CAMOINS a signé plusieurs devis avec la société VEYRON dont un devis n°2019/06-165 établi le 17/06/2019 pour la réfection de la toiture pour un montant TTC de 33.624 € ;
Que les travaux ont démarré début octobre, l’ancienne toiture a été déposée par un couvreur et la société VEYRON a bâché dans l’attente de la pose d’un bardage de toiture ;
Que suite à des intempéries le 02/10/2019, la bâche posée sur la toiture découverte s’est envolée causant des dégâts à l’intérieur du bâtiment ;
Que la société GENERALI, assureur de la société LF CAMOIN, a indemnisé celle-ci à hauteur de 72 682 €, qu’elle s’est ensuite rapprochée de l’assureur de la société VEYRON, la société MMA IARD qui a refusé son recours au motif que l’activité « couverture » n’était pas garantie ;
Que la société GENERALI a alors adressé un courrier recommandé avec avis de réception à la société VEYRON lui demandant de régler la somme de 72 682 € ;
Attendu que, suite au sinistre du 02/10/2019, la société GENERALI a diligenté une expertise amiable contradictoire; qu’une première réunion a eu lieu le 05/11/2019; que les parties s’accordent pour dire que les réparations des dégâts ont été effectuées immédiatement après le sinistre qu’ainsi aucune constatation n’a pu être faite sur place lors de la réunion d’expertise ;
Attendu que le procès-verbal de constatation relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi seulement le 10/02/2025 soit 4 mois après le sinistre ;
Que ce document est extrêmement succinct et indique uniquement « LF CAMOINS est locataire d’un bâtiment propriété de la SCI LE CHENE ET LA GADELONE. Dans le cadre de travaux de réfection de la toiture, la toiture a été déposée par un couvreur. L’entreprise VEYRON a ensuite bâché dans l’attente de la pose d’un bardage de toiture isolé. Le 02/10/2019 lors d’un épisode venteux et pluvieux, la bâche s’est envolée. Les eaux pluviales se sont introduites dans le bâtiment, causant des dommages au contenu de LF CAMOINS et aux aménagements de la SCI »;
Que dans la rubrique des dommages imputables au sinistre il est notifié dans la description des dommages : mesures conservatoires pour 7.590 €, dommages du contenu pour 51.087 € avec déduction d’une vétusté de 9.272 € (soit 41.815 €), une perte de marge brute pour 23.277 €, soit un montant total de 72.682 € ;
Que la page relative aux circonstances de l’accident est signée par les experts, par la société LF CAMOINS et la société VEYRON mais que la société VEYRON n’a pas souhaité signer la page des évaluations des dommages.
Attendu qu’il y a lieu de constater que le seul élément versé aux débats est ce rapport d’expertise amiable très succinct, établi après réparation des dommages, ce qui porte atteinte à sa fiabilité ;
Attendu qu’aucun élément n’est versé aux débats pour prouver que la bâche était mal posée, qu’aucune photo des dommages ou de l’état des lieux au moment du sinistre n’est produite ; que l’état exact du chantier au moment des intempéries (degré d’avancement, solidité de la bâche, etc.) n’est pas documenté ; qu’il n’est pas fourni le détail des mesures conservatoires qui ont été prises ;
Que, de plus, la boulangerie n’était pas encore en activité au moment du sinistre et qu’une perte de marge brute de 23.277 € est invoquée sans base de calcul, sans pièces justificatives, ni preuve d’un préjudice réel ;
Attendu que certaines pièces ne sont que des factures proforma et que les factures produites sont sans preuve de dépense effective ;
Attendu que l’évaluation du préjudice matériel (équipements, circuits, chambres froides) n’est pas fondée sur un inventaire contradictoire ni appuyée par des justificatifs d’achat initiaux ;
Qu’au vu de l’absence de preuve suffisante du lien de causalité entre les travaux et les dommages, de la non-fiabilité et du caractère tardif de l’expertise amiable, de l’absence de justification des préjudices indemnisés (notamment perte d’exploitation infondée), il y a lieu de débouter la société GENERALI de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que la société VEYRON réclame le paiement par la société GENERALI de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la société VEYRON n’apporte pas la preuve que la société GENERALI lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice qu’en conséquence, il y a lieu de la dire mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et de l’en débouter ;
Attendu que la société VEYRON, mais aussi les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont dû, pour faire reconnaitre leurs droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de leur accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA en son intervention volontaire à la présente instance.
Dit et juge que les préjudices allégués ne sont pas établis avec un degré de certitude suffisant et déboute la société GENERALI IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société GENERALI IARD à payer à la société ENTREPRISE VEYRON la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GENERALI IARD à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA GENERALI IARD aux entiers dépens.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 109,74 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025.
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