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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 20 mars 2025, n° 2024008061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024008061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Audience des référés
Ordonnance du 20/03/2025
Demandeur(s) : SARL [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 752 385 203
Représentant(s) : Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : AXA FRANCE IARD [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 722 057 460
* Représentant(s) : Maître Hugues HUREL, avocat au barreau de Caen
* Défendeur(s) : [Adresse 3] (Portugal)
* Représentant(s) : Maître Marc REYNAUD, avocat au barreau de Lisieux
Audience présidée par Bruno DURAND, président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 27/02/2025
Ordonnance rendue le 20/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date des 23/10/2024 et 30/10/2024, la SARL R.M [E] a assigné la société AXA FRANCE IARD et la société IBERIA BLUE UNIPESSOAL LDA à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de CAEN, à l’audience des référés du 19/12/2024 aux fins d’obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27/02/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SARL R.M [E] a repris ses conclusions en réponse datées du 25/02/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en précisant que, s’agissant d’une mesure provisoire et conservatoire, l’Etat Français est compétent au sens de l’article 35 du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 du 12/12/2012. Elle a sollicité le débouté de la société IBERIA BLUE UNIPESSOAL LDA de l’ensemble de ses demandes et a maintenu sa demande d’expertise judiciaire.
A la barre, la société IBERIA BLUE UNIPESSOAL LDA a repris ses conclusions n°2 datées du 17/02/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en précisant qu’elle n’a pas soulevé l’incompétence de la juridiction française mais a visé les textes applicables à la loi applicable, en l’espèce le règlement européen n°593/2008 du 17/06/2008 (Rome I) article 4. Elle a sollicité le débouté de la SARL R.M [E] de ses demandes ; subsidiairement, que l’expertise soit rejetée et que la SARL R.M [E] soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société IBERIA BLUE UNIPESSOAL LDA, a indiqué s’associer aux dires de la société IBERIA BLUE UNIPESSOAL LDA et a formulé, à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire, toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »;
Attendu que l’article 35 du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 du 12/12/2012 « Mesures provisoires et conservatoires » dispose que « Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. » ;
Attendu que la société défenderesse fait valoir l’application des dispositions de l’article 4 du règlement européen n°593/2008 du 17/06/2008 Rome I, soit « 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : […]
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle […] ; »
Attendu qu’en matière contractuelle, des dispositions spéciales permettent de déroger à la règle générale de compétence prévue à l’article 4 du règlement européen n°593/2008 du 17/06/2008 Rome I, notamment le lieu du dommage ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL R.M. [E] a sollicité la société IBERIA BLUE UNIPESSOAL LDA pour la dépose d’un revêtement ancien de carrelage de piscine et son remplacement par un revêtement dénommé « Pebble Pro » ; que cette prestation a été réalisée au siège de l’exploitation du camping de la société R.M. [E] situé à [Localité 3] ; que les travaux ont été exécutés et la réception fut prononcée sans réserve suivant procès-verbal du 07/03/2021 ;
Attendu que début avril 2024, la SARL R.M. [E] a constaté l’apparition d’une fissure ; que malgré plusieurs diverses reprises du revêtement par la société IBERIA BLUE UNIPESSOAL LDA, de nouvelles fissures et infiltrations sont apparues ; que les désordres sont dès lors toujours existant ;
Attendu que la SARL R.M. [E] a donc saisi la juridiction du lieu d’exécution et du dommage qui servent de base à sa demande conservatoire ;
Attendu qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi d’une demande d’instruction in futurum d’apprécier le caractère fondé ou non du procès envisagé ; que l’appréciation faite par la société IBERIA BLUE UNIPESSOAL LDA de ce que le potentiel procès au fond serait « voué à l’échec » en raison de l’existence d’une clause de non garantie dans ses conditions générales n’emporte pas la conviction du juge des référés, ce caractère valable ou non de la clause appartenant au juge du fond ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties, que la SARL R.M. [E] est recevable et bien fondée à saisir la présente juridiction ; qu’elle justifie d’un motif légitime d’obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire ; que dans ces conditions, il convient de dire la demande fondée et d’y faire droit ;
Attendu qu’il convient de donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur, en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation sérieusement contestable à l’égard de l’une ou l’autre des parties, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons la société IBERIA BLUE UNIPESSOAL LDA de ses demandes ;
Donnons acte à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage ;
Vu les dispositions des articles 145 et 872 du code de procédure civile,
Désignons monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 4], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties, ainsi que leurs mandataires, les entendre en leurs dires et explications,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personnes informées
* examiner et décrire les désordres allégués aux termes de l’assignation et du rapport de consultation établi le 11/10/2024 par monsieur [V] [C],
* indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement
formant de manière indissociable corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
* rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun d’eux s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou toute autre cause,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis (matériels et immatériels),
* décrire les travaux nécessaires au remplacement ou à la remise en état et en chiffrer le coût sur la base de devis d’entreprises,
* décrire les mesures conservatoires utiles et nécessaires et en chiffrer le coût sur la base de devis d’entreprises.
Autorisons le maître de l’ouvrage à réaliser les mesures conservatoires utiles et nécessaires, après validation de celles-ci par l’expert judiciaire, au besoin en les préfinançant.
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
Disons que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties.
Disons que l’expert procédera à la diffusion d’un pré-rapport et impartira aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs dires et observations, lesquels seront annexés au rapport définitif.
Disons que l’expert déposera son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de ce tribunal dans le délai de 4 mois, soit le 20/07/2025 au plus tard (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra, lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen d’en établir la réception.
Disons que la société R.M. [E] devra consigner, à titre de provision, à valoir sur la rémunération de l’expert, une somme de 3 000 € au greffe de ce tribunal dans le délai de 30 jours de la notification simple qui lui en sera faite par le greffier, étant précisé que :
* la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
* qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision du juge en cas de motif légitime),
* chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons que l’expert pourra commencer l’exécution de sa mission le jour où il sera avisé du dépôt au greffe du montant de la consignation.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise (à défaut, par le président.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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