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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 17 déc. 2025, n° 2025003793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025003793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Troisième chambre
Jugement du 17/12/2025
Demandeur(s) : C
1:
7
ii AISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
mmatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°384 353 413
Représentant(s) : N laître Marc REYNAUD, avocat au barreau de Lisieux
Défendeur(s) : N
9
B
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : N laître Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de Caen
Bénéficiant de l’aide e juridictionnelle totale : BAJ n°14118-2025-003753 du 15/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Eveline ORY
: Hervé MESLIN
: Régis GRAS
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 05/11/2025
Jugement rendu le 17/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 12/05/2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a assigné monsieur [F] [W] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 05/11/2025 afin qu’il soit condamné, au visa des articles 2288 et suivants du
code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 12 006,68 € au titre du prêt n°084114 E, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 05/07/2024 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 776,83 € au titre du prêt n°081590 E, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,54 % à compter du 05/07/2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 04/06/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 22/10/2025.
L’affaire a été plaidée le 05/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti un prêt en date du 03/01/2020 à la SARL [E] [A] [G] d’un montant de 65 000 €.
Pour garantir ce prêt, monsieur [F] [W] s’est engagé, par acte sous seing privé du 04/01/2020, en qualité de caution dans la limite de 28 802 €.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti un second prêt en date du 08/06/2020 à la SARL [E] [A] [G] d’un montant de 10 456,57 € et pour garantir ce prêt, monsieur [F] [W] s’est engagé, par acte sous seing privé du 10/06/2020, en qualité de caution dans la limite de 4 078,06 €.
Dans ces deux engagements de caution, madame [K] [W] a donné son accord au cautionnement consenti par son conjoint.
Par jugement du 12/06/2024, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [E] [A] [G].
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a déclaré sa créance auprès de maître [H], mandataire judiciaire, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 10/07/2024.
Par courrier recommandé du 12/07/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure monsieur [F] [W] de régulariser les échéances impayées. Elle a renouvelé sa demande par courrier recommandé avec avis de réception du 16/09/2024 en rappelant à monsieur [F] [W] qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27/11/2024, faute de règlement, la déchéance du terme a été prononcée et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure monsieur [F] [W] de payer dans un délai de 15 jours la somme de 12 006,68 € au titre du premier engagement et la somme de 776,83 € au titre du second, outre les intérêts au taux contractuel.
En l’absence de réponse, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de monsieur [F] [W] au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a repris ses conclusions N°2 datées du 23/10/2025 et a déposé ses pièces auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
A la barre, monsieur [F] [W] a repris ses conclusions n°2 datées du 22/10/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, et qu’à ce jour il n’est toujours pas revenu à meilleure fortune. Il a sollicité, au visa de l’article L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’époque des faits, le débouté de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, vu l’article 1231-5 du code civil, que la clause pénale soit réduite à un euro symbolique, que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en toute hypothèse, l’exécution provisoire soit rejetée, que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Les actes d’engagement de caution solidaire, établis au regard des dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil, respectent le formalisme requis.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a régulièrement déclaré sa créance le 10/07/2024 auprès du mandataire judiciaire, et a prononcé le 27/11/2024 la déchéance du terme des deux contrats de prêt ; à cette même date, elle a mis en demeure monsieur [F] [W] de lui régler sous 15 jours la somme de 12 783,51 €.
Partant, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE détient à l’encontre de Monsieur [F] [W] en sa qualité de caution de la société SARL [E] [A] [G] une créance certaine, liquide mais contestée.
Monsieur [F] [W] fait état d’un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus et d’une situation financière précaire au jour de l’appel de la caution.
Il fait référence à l’article L.332-1 du code de la consommation qui dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment ou celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Sur la fiche de renseignements établie à la demande de la banque en date du 11/12/2019, les ressources annuelles s’élevaient à 12 480 € net pour monsieur [F] [W] et à 18 432 € net pour madame [K] [W], et les actifs financiers correspondant à un livret A étaient mentionnés pour un montant de 10 350 €. Monsieur [F] [W] précise que cette épargne provenait à hauteur de 10 000 € d’une donation consentie par ses beaux-parents à son épouse et devait être qualifiée de bien propre. A cet effet un document a été signé en date du 10/05/2016 par le donateur et le bénéficiaire.
Monsieur [F] [W] a indiqué sur la fiche de renseignements le montant de l’épargne sans avoir précisé qu’elle était constitutive d’un bien propre de son épouse.
Madame [K] [W] est intervenue en application de l’article 1415 du code civil aux présents actes et a donné son consentement exprès à l’engagement pris par son conjoint, sans toutefois se porter personnellement caution.
Monsieur [F] [W] soulève le fait que les fiches de renseignements transmises à la banque ne mentionnaient pas les noms des employeurs des deux époux et en conséquence, considère que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, face à ces anomalies apparentes, aurait dû procéder à des investigations complémentaires pour justifier la réalité des informations données.
Le tribunal constate que la structure de la fiche de renseignements ne prévoit pas au paragraphe « Ressources annuelles » de préciser le nom des employeurs et, ne retient pas la gualification d’anomalie apparente.
Sur la disproportion
Monsieur [F] [W] a souscrit deux engagements de caution solidaire pour un montant total de 32 882,46 € et a signé les fiches de renseignements précisant des ressources annuelles de 12 840 € pour sa part et de 18 432 € pour son conjoint, soit un total de 31 272 € pour la famille. Il a indiqué une épargne de 10 350 €.
Sans qualifier cette épargne de bien commun ou de bien propre et, compte tenu des charges de la vie courante représentées a minima par le logement, la nourriture et l’éducation d’un enfant, monsieur [F] [W] ne disposait pas, à la date de conclusion des actes, des ressources suffisantes pour faire face à ces engagements de caution.
Le tribunal ne peut que constater que l’engagement de caution de Monsieur [F] [W] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la situation financière de monsieur [F] [W]
Monsieur [F] [W] précise qu’il perçoit à ce jour uniquement l’allocation de solidarité spécifique à hauteur d’environ 580 € par mois. A ce titre, il a fourni un justificatif de FRANCE TRAVAIL pour la période du 03/06/2024 au 02/05/2025.
D’autre part, il a déposé le 16/09/2025 un dossier de surendettement des particuliers auprès de la commission de la banque de France.
Le tribunal constate que monsieur [F] [W] n’est pas revenu à meilleure fortune pour faire face à son obligation et que l’article L332-1 du code de la consommation est applicable en l’espèce.
En conséquence, le tribunal dira que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ne peut donc se prévaloir des engagements de caution souscrits par monsieur [F] [W] et la déboutera de toutes ses demandes.
Faisant droit à la demande principale de monsieur [F] [W], sa demande reconventionnelle devient sans objet.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties, et déboutera également monsieur [F]
[W] de sa demande d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par monsieur [F] [W] ;
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Déboute monsieur [F] [W] de sa demande d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
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