Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 mars 2025, n° 2023F00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
N° Minute : 2025F00080 N° RG: 2023F00019
Date des débats : 16 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 13 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Nelly MARTINEZ, Président,
Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Antonio BALLONE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS AITEC EVOLUTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant par Me Julien SALOMON
[Adresse 5]
DEFENDEUR(S)
SAS REVOTEL
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant par Me Amaury EGLIE-RICHTERS
[Adresse 3]
et par Me Eric LE DISCORDE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS AITEC EVOLUTION exerce une activité d’électricité générale du bâtiment.
La SAS REVOTEL exerce une activité d’hôtel, restauration, locations de bateaux, navires, objets flottants, location emplacements pour bateaux, navires, objets flottants avec ou sans services.
La SAS REVOTEL est le maitre d’ouvrage pour une opération de rénovation de l’hôtel [10] sise [Adresse 7]. La SAS REVOTEL a désigné la SAS CKD en tant qu’entreprise principale et l’a chargée de la rénovation suivant un marché de travaux en entreprise générale tous corps d’état.
En date du 13 Février 2020, la société CKD a confié à la SAS AITEC EVOLUTION, en qualité de sous-traitant, les travaux d’électricité pour un montant global et forfaitaire de 374 000 euros HT. Le contrat de sous-traitance est qualifié de Conditions particulières aux Conditions Générales du contrat de sous-traitance du BTP (édition 2014).
Durant les mois de Janvier, Février et Avril 2021, des difficultés de relation sont apparues, la SAS CKD reprochant un manque de personnels de la SAS AITEC EVOLUTION, cause de retards dans l’exécution du marché, et la SAS AITEC EVOLUTION arguant que la société CKD se serait improvisée entreprise générale sur une opération qui l’aurait dépassée et qu’il n’y aurait eu aucun maitre d’ouvrage ni OPC. Cela aurait entrainé des problèmes au niveau de l’évaluation du bilan de puissance prévue initialement à 240 KVA et réalisé in fine à 466 KVA, mais aussi au niveau de l’organisation entre les différents corps d’état.
En date du 11 mai 2021, un avenant au contrat est signé portant le montant du marché à 387 493.13 Euros HT soit une plus-value de 14 494.13 Euros HT.
En date du 25 Mai 2021, par courrier recommandé, la société CKD a convoqué la SAS AITEC EVOLUTION sur le site afin d’établir un constat contradictoire d’avancement des travaux au 3 Juin 2021.
En date du 26 Mai 2021 par courrier recommandé, la société CKD a mis en
demeure
la SAS AITEC EVOLUTION de :
terminer les travaux selon les nouvelles échéances
A informé de la nécessité de recourir à une entreprise tierce et à des salariés intérimaires pour compenser les manquements dans l’avancement des travaux d’électricité
A informé du décalage de l’ouverture de l’hôtel au public, initialement prévue au 3 Juin 2021
En date du 3 Juin 2021, suite à la requête de la société CKD, un constat d’huissier a été établi par Madame [U], Clerc habilité aux constats, relativement à l’état du chantier ;
La SAS AITEC REVOLUTION a mentionné dans ses écritures qu’elle se serait présentée avec son propre huissier de justice en la personne de Maître [F]. La SAS AITEC REVOLUTION argue que Maître [F] aurait été empêché dans sa mission.
En date du 8 juin 2021, par courrier recommandé, la société CKD a résilié le contrat de sous-traitance « aux torts exclusifs de la SAS AITEC EVOLUTION pour manquements graves à ses obligations professionnelles. »
En date du 14 Juin 2021, par courrier recommandé, la SAS AITEC EVOLUTION a contesté les motifs et la forme de la rupture du contrat et mettait en demeure la société CKD de :
La convoquer à un état des lieux contradictoires valant réception ;
Acquiescer ou renoncer à la clause d’arbitrage du contrat de soustraitance;
Régler la somme de 25.366,44 € sous 48 heures, correspondant à la situation n° 9 ;
Justifier sous huitaine de la consignation opérée au titre de la retenue de garantie au visa de l’article 9 du contrat ;
Communiquer sous huitaine copie du procès-verbal d’huissier dressé le 3 juin 2021,
communiquer 2 documents récapitulatifs concernant le marché initial pour l’un et les travaux supplémentaires pour l’autre.
En date du 15 Juin 2021, la société CKD a convoqué la SAS AITEC EVOLUTION à un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux le 17 juin 2021, en précisant qu’elle refuserait la présence d’un huissier ou d’un avocat pour assister le représentant de la SAS AITEC EVOLUTION. Ce constat n’a pas été versé aux débats.
En date du 30 Juillet 2021, par courrier recommandé la société CKD a répondu au dernier courrier recommandé de la SAS AITEC EVOLUTION et a précisé que :
* la société CKD a répondu en substance qu’elle restait sur ses positions
* un « constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux » avait eu lieu le 17 juin 2021,
* elle ne renonçait pas à la clause d’arbitrage et a refusé l’intervention d’un expert choisi d’un commun accord,
* selon elle, le Compte Global du chantier laissait apparaître un montant négatif au détriment du sous-traitant,
* elle ne comprenait pas la demande de justification de la retenue,
* elle opposait un certain nombre de contestations détaillées concernant les documents récapitulatifs émis par la SAS AITEC EVOLUTION.
En date du 31 août la SAS AITEC EVOLUTION a mis en demeure la SAS CKD de payer la facture de 338 024,63 € arrêtée au 30 juin.
En date du 17 Décembre 2021, par courrier recommandé, la SAS AITEC EVOLUTION
a rappelé à la société CKD ses contestations relatives aux conditions de marchés de travaux par référence au recommandé du 14 Juin 2021 ; a contesté le projet de décompte du 30 Juillet 2021 soumis par la société CKD,
a informé la société CKD de sa décision d’activer la clause d’arbitrage stipulé dans l’article 16 du contrat,
a indiqué nommer MR [L] [H], architecte DPLG en qualité d’arbitre,
a invité la société CKD a nommer un autre arbitre conformément à l’article cité supra.
En date du 10 Janvier 2022, la SAS CKD, par courrier recommandé, a opposé à la SAS AITEC EVOLUTION que le décompte n’était plus contestable car le délai contractuel de 10 jours avait expiré par suite de sa communication en date du 30 Juillet dernier.
Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur l’existence et l’état éventuels de la procédure d’arbitrage prévue pour le règlement des différends entre la SAS AITEC EVOLUTION et la SAS CKD.
Par acte d’huissier en date du 20 Janvier 2023, la SAS AITEC EVOLUTION a fait assigner la SAS REVOTEL, d’avoir à comparaître le 09 Février 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement en date du 17 Octobre 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES :
« DEBOUTE la SAS REVOTEL de l’exception d’irrecevabilité soulevée in limine
litis relative aux demandes de la SAS AITEC EVOLUTION à son encontre, et dit la SAS AITEC EVOLUTION recevable en ses demandes,
Et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Vu l’article 444 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE la réouverture des débats à la date du 16 janvier 2025 à 14 heures afin que les parties s’expliquent sur l’existence et l’état éventuels de la procédure d’arbitrage prévue pour le règlement des différends entre la SAS AITEC EVOLUTION et la SAS CKD, dont peut dépendre la compétence du Tribunal de céans, et l’issue de la présente instance, »
Suivant dernières écritures, la SAS AITEC EVOLUTION, sollicite :
Vu l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 Vu les articles 1336 et suivants du Code civil Vu l’article 1343-2 du Code civil A titre principal,
CONDAMNER la société REVOTEL à verser à la société AITEC EVOLUTION la somme de 338.024,63 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance CONDAMNER la société REVOTEL à verser à la société AITEC EVOLUTION la somme de 1.029,20 € en remboursement des frais de constat d’huissier acquittés par la requérante CONDAMNER la société REVOTEL à verser à la société AITEC EVOLUTION la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la société REVOTEL aux entiers dépens de l’instance
• ORDONNER la capitalisation des intérêts
• JUGER les stipulations de l’article 6-22 du contrat de sous-traitance inapplicables et/ou inopposables à la société AITEC EVOLUTION et/ou nulles DEBOUTER la société REVOTEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions RAPPELER en tant que de besoin le caractère exécutoire de la décision à intervenir
A titre subsidiaire et après avoir jugé recevables les demandes de la société AITEC
CONDAMNER la société REVOTEL à verser à la société AITEC EVOLUTION la somme de 134.048,25 €, avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, somme à parfaire après expertise judiciaire
ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel technicien qu’il plaira au Tribunal pour y procéder avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux des travaux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés
Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants
Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats Etablir le compte de fin de chantier entre les parties en prenant en considération, d’une part, les travaux commandés à la société AITEC EVOLUTION et, d’autre part, les éléments de preuve rapportés par la société REVOTEL à l’appui de son affirmation selon laquelle la société AITEC EVOLUTION n’aurait pas accompli totalement et/ou correctement ces travaux.
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré- conclusions.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience le 16 Janvier 2025.
SUR CE, attendu que :
Attendu que la SAS REVOTEL sollicite du Tribunal de :
Juger la société AITEC EVOLUTION irrecevable en son action et en tout état de cause mal fondée en ses demandes.
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée par la SAS REVOTEL :
Attendu que, pour voir déclarer la SAS AITEC EVOLUTION irrecevable en son action, la SAS REVOTEL fait valoir à titre principal que la société AITEC EVOLUTION a reconnu avoir eu notification du décompte définitif pour valoir solde de tous comptes, établi par la société CKD, et l’a accepté sans réserve au sens de l’article 6-22 du contrat de sous-traitance ; qu’en effet elle n’a pas contesté le décompte dans les formes et dans le délai prévu au contrat.
Attendu qu’il résulterait de ce défaut de contestation dans les délais que ce décompte est de ce fait aujourd’hui définitif et il fixe contractuellement les droits et obligations des parties en ce qui concerne les sommes de toutes nature que la société AITEC EVOLUTION est fondée à réclamer pour l’exécution de son marché. Ce décompte est de ce fait aujourd’hui définitif.
La SAS REVOTEL tire conclusion de ces faits que la SAS AITEC EVOLUTION ayant reconnu être débitrice à l’égard de la SAS CKD à hauteur de 283 316,34 € du fait de sa carence manifeste, elle ne peut se prévaloir d’aucune préjudice, et ne peut justifier d’un quelconque intérêt à agir contre la SAS REVOTEL au titre de l’action directe contre le maître d’ouvrage. Son action est donc irrecevable.
En réplique la SAS AITEC EVOLUTION fait valoir que l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que :
« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paye pas, 1 mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. »
La SAS AITEC EVOLUTION déclare justifier que les conditions de cet article sont remplies ; qu’en conséquence son action est recevable.
*********
Attendu que, s’agissant de la procédure de mise en œuvre de l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage, la SAS AITEC EVOLUTION établit que :
Elle n’est pas payée de la facture adressée à la SAS CKD, entrepreneur général au titre du contrat de sous-traitance qui le lie à cette dernière, elle a mis la SAS CKD en demeure de payer,
elle a informé la SAS REVOTEL de cette mise en demeure,
elle a assigné cette dernière plus d’un mois après la mise en demeure adressée à la SAS CKD.
Attendu qu’il résulte de ces faits que la présente assignation est recevable au regard de la procédure propre à cette action.
Attendu, s’agissant du défaut d’intérêt à agir de la SAS AITEC EVOLUTION soulevé par la SAS REVOTEL au motif qu’AITEC serait débitrice de la SAS CKD pour n’avoir pas contesté dans les délais du contrat le Décompte Général Définitif du marché de travaux conclu avec elle, et dont le solde est négatif, qu’il y a lieu d’observer que :
Le document produit aux débats au titre du Décompte Général Définitif comporte une mention expresse, en son travers, indiquant « DOCUMENT PROVISOIRE », ce qui ne peut que soulever un doute sur son caractère de « définitif »,
La SAS REVOTEL invoque que le DGD notifié à la SAS AITEC EVOLUTION aurait été accepté par cette dernière dans les conditions de l’article 6-22 du contrat de sous-traitance, sans s’expliquer sur la survivance de cette clause du contrat alors que ce dernier a été résilié à son initiative le 8 juin 2021.
Attendu à cet égard qu’aux termes de l’article 1229 du Code Civil, la résolution met fin au contrat ; qu’en l’espèce elle prend effet à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit début juin 2021 ; qu’en outre, les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Attendu encore que l’article 1230 du même code dispose que « La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différents, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. »
Attendu qu’à l’évidence les clauses du contrat relatives au décompte entre les parties ne rentrent pas dans les types de clause visées par cet article; que le contrat étant résilié, les clause relatives aux modalités de paiement ne peuvent plus être invoquées après la date de résiliation, étant observé au surplus que l’article 1231-1 du Code Civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à dommages et intérêts soit à raison de
l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Attendu pour ces motifs que le motif d’irrecevabilité invoqué par la SAS REVOTEL et tiré du non-respect du contrat n’est fondé en droit en l’état d’un contrat résilié, et qu’il sera constaté que la SAS AITEC EVOLUTION a bien intérêt à agir à l’encontre de la SAS REVOTEL, maître d’ouvrage sur le fondement de l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage.
SUR CE,
Sur la clause d’arbitrage
La clause d’arbitrage n’ayant pas été activée par les parties, elle est déclarée caduque et le tribunal de céans se déclare compétent pour traiter des demandes.
Sur la demande de la SAS AITEC EVOLUTION à voir condamner la SAS REVOTEL en sa qualité de maître d’ouvrage :
Attendu que le contrat de sous-traitance signé en date 13/02/2020 entre la SAS AITEC EVOLUTION et la société REVOTEL encadre les droits et obligations de chacune des parties.
En l’occurrence, concernant :
1- La réception des travaux : elle est encadrée par l’article 8 qui précise, et plus particulièrement au point 8-3 « Les conditions particulières peuvent prévoir le transfert de la garde des ouvrages exécutés par le sous-traitant avant la réception par le maitre de l’ouvrage. Dans cette hypothèse, un relevé contradictoire des travaux est effectué en présence de l’entrepreneur principal et du sous-traitant dûment convoqué ».
Il appert à l’étude des pièces, et après la résiliation du contrat en date du 08/06/2021 qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux du chantier entre la SAS AITEC EVOLUTION et la société REVOTEL.
2 – La résiliation du contrat de sous-traitance en date du 08/06/2021 par la société REVOTEL qui soutient que le chantier n’a pu être terminé dans les temps à la suite des retards accumulés par la SAS AITEC EVOLUTION. Cette dernière conteste ces faits et certifie que les retards sont imputables à la mauvaise gestion du chantier par la société REVOTEL.
3 – Article 14-2 du contrat de sous-traitance précise les conditions de résiliations du contrat « … L’entreprise principale notifie au sous-traitant par L.R.A.R, la décision de résiliation et la date à laquelle il sera procédé à un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux. En l’absence d’un représentant du sous-traitant, le constat d’état des lieux et d’avancement des travaux est réputé contradictoire et opposable au soustraitant… ».
A l’étude des pièces, force est de constater que l’entreprise principale CKD n’a pas respecté cette clause dans la mesure où elle a convoqué la SAS AITEC EVOLUTION par courrier RAR en date du 25/05/2021 à un constat contradictoire le 03/06/2021 et c’est ensuite qu’elle a résilié le contrat de sous-traitance le 08/06/2021.
De plus, lors de la convocation au constat contradictoire par la société CKD, cettet dernière s’est opposée à la présence de l’huissier de justice, Maitre [F], venue à la demande de la SAS AITEC EVOLUTION afin de sauvegarder ses droits.
Il appert, à l’étude des pièces que la société AITEC EVOLUTION et la société RENOTEL ne démontre pas l’état d’avancement des travaux et ne soumettent aucun procès-verbal de réception des travaux.
En conséquence, l’insuffisance de preuves des deux parties, le tribunal de céans se dit insuffisamment informé pour répondre aux demandes des parties et désigne M. [P] [E] , demeurant [Adresse 6] à [Localité 8] avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux des travaux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;
Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants
Constater l’état d’achèvement des travaux prévus au contrat de soustraitance signé en date 13/02/2020, et leur réalisation selon les règles de l’art
Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré- conclusions.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement
contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
Vu les articles 143 et 144 du Code de Procédure civile,
DIT le Tribunal compétent à défaut de la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage prévue au contrat querellé afin que les parties s’expliquent sur l’existence et l’état éventuels de la procédure d’arbitrage prévue pour le règlement des différends entre la SAS AITEC EVOLUTION et la SAS CKD ;
DIT le tribunal insuffisamment informé pour répondre aux demandes des parties ;
DESIGNE M. [P] [E] , demeurant [Adresse 6] à [Localité 8] , avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux des travaux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés
Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants
Constater l’état d’achèvement des travaux prévus au contrat de soustraitance signé en date 13/02/2020, et leur réalisation selon les règles de l’art
Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses
pré-conclusions.
FIXE à 10 000 € le montant de la provision à consigner par la société REVOTEL avant le 15/06/2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, l’affaire sera appelée à l’audience du 17/07/2025 à 14h00 à laquelle il sera statué en l’état ;
DIT que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de 2 MOIS à compter de la consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les 12 MOIS suivant la consignation effective ;
DIT que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DIT que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, notamment de respecter les délais prescrits, l’expert en fera rapport au Juge délégué aux expertises, en vue d’une prorogation des délais impartis ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Droits, moyens et dépens réservés.
Dépens : 69,59 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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