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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 5 juin 2025, n° 2025F00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
N° Minute : 2025F00164 N° RG: 2025F00068
Date des débats : 20 Mars 2025 Délibéré annoncé au 05 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS HYPERSTHENE, [Adresse 1] comparant par Me Cindy BRAYE, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU EDITH TECHNOLOGIES, [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS HYPERSTHENE a commandé un ordinateur de type iMac 27"5K par l’intermédiaire de la plateforme BACKMARKET en date du 12 septembre 2022 pour un montant de 1.373 euros.
Le vendeur de ce produit reconditionné est la SASU EDITH TECHNOLOGIES, à l’enseigne MACBAY.
L’ordinateur en question est arrivé chez le client, la SAS HYPERSTHENE endommagé, et il a fait l’objet d’un retour en date du 22 septembre 2022.
Un nouvel ordinateur a été réceptionné par la SAS HYPERSTHENE le 5 octobre 2022, mais celui-ci présentait immédiatement un problème de fonctionnement.
Le représentant de la SAS HYPERSTHENE, Monsieur, [L], [F], indiquait en effet dès le 6 octobre 2022 les dysfonctionnements de ce deuxième ordinateur à la plateforme BLACKMARKET.
Puis le 17 octobre 2022, la SAS HYPERSTHENE prévenait la plateforme BACKMARKET qu’elle devait renvoyer cet ordinateur qui était inutilisable.
Le 25 octobre 2022, le service client BACKMARKET indiquait que le produit retourné était endommagé mais précisait dès le lendemain que l’appareil allait être échangé.
Le troisième ordinateur a été réceptionné le 2 novembre 2022 mais présentait les mêmes défauts que celui retourné quelques jours auparavant.
Le 4 novembre 2022, la SAS HYPERSTHENE indiquait avoir perdu pratiquement deux mois avec cet achat défectueux et sollicitait cette fois-ci un remboursement pur et simple.
Le 6 novembre 2022, le service client BACKMARKET s’excusait pour l’erreur de livraison et confirmait que le remboursement allait intervenir sous deux jours après réception du produit.
Au prétexte d’un mauvais emballage du produit, la plateforme BACKMARKET allègue qu’il serait arrivé endommagé chez le vendeur la SASU EDITH TECHNOLOGIES, et qu’aucun remboursement ne serait effectué.
Le représentant de la SAS HYPERSTHENE a rappelé que le produit avait été minutieusement retourné dans son emballage d’origine.
Le service client BACKMARKET annonçait que l’ordinateur défectueux allait être retourné au client, libre à lui de le faire réparer.
La SAS HYPERSTHENE a refusé cette solution et l’ordinateur ne lui a jamais été renvoyé par la plateforme BACKMARKET.
Face à cette situation inextricable, la SAS HYPERSTHENE saisissait son assureur en protection juridique afin de tenter de résoudre le litige.
La compagnie CFDP ASSURANCES a ainsi adressé une mise en demeure en LRAR au vendeur la SASU EDITH TECHNOLOGIES en date du 27 avril 2023.
Le support BACKMARKET/MACBAY a répondu par mail le 21 juin 2023.
A ce jour, la SAS HYPERSTHENE n’a jamais reçu ni le remboursement de son
achat non conforme ni le retour annoncé du produit non conforme.
Ces tentatives de résolution amiable demeurant infructueuses, la SAS HYPERSTHENE est contrainte de s’adresser à justice.
Par acte d’huissier en date du 22 Février 2025, la SAS HYPERSTHENE a fait assigner la SASU EDITH TECHNOLOGIES, d’avoir à comparaître le 20 Mars 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1217 et suivants, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 1603 et suivants du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse
* CONDAMNER la SASU EDITH TECHNOLOGIES à rembourser à la SAS HYPERSTHENE le montant de l’achat non conforme, soit 1.373 euros avec intérêts au taux légal depuis mise en demeure du 27 avril 2023
* CONDAMNER la SASU EDITH TECHNOLOGIES à verser à la SAS HYPERSTHENE une somme de 3.800 euros à titre de justes et légitimes dommages et intérêts
* CONDAMNER la SASU EDITH TECHNOLOGIES à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la SASU EDITH TECHNOLOGIES aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 Mars 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
L’ordinateur iMac, livré par la SAS EDITH TECHNOLOGIES a la SAS HYPERSTHENE, a fait l’objet de deux retours successifs à l’expéditeur pour détérioration ou dysfonctionnement, qui en a accepté le remplacement ;
Le 02/11/2022 la SAS HYPERSTEHENE informait la plateforme de distribution que l’ordinateur livré une troisième fois ne fonctionnait toujours pas et présentait les mêmes défauts que celui retourné quelques jours auparavant.
Par un courriel du 14/11/2022, la plateforme de distribution confirmait que la SAS EDITH TECHNOLOGIES avait bien réceptionné le retour de ce troisième envoi ;
Par un courriel du 16/11/2022, la plateforme de distribution informait la SAS HYPERSTHENE que l’ordinateur retourné était endommagé à son arrivée à l’atelier ;
Par des courriels des 23 et 26/11/2022, la plateforme de distribution exonérait de toute responsabilité le transporteur et précisait que la casse serait due à un mauvais emballage de la part de la SAS HYPERSTHENE au renvoi du colis
La SAS HYPERSTHENE contestait, par un courriel du 26/11/2022, cette analyse, en précisant que l’emballage utilisé pour le retour était celui d’origine et demandait le remboursement de sa commande au regard de l’impossibilité pour la SAS EDITH TECHNOLOGIES de faire face à son obligation de livraison ;
N’obtenant aucune réponse, le conseil de la SAS HYPERSTHENE, confirmait par un courrier du 27/04/2023 à la SAS EDITH TECHNOLOGIES sa demande de remboursement de sa commande non exécutée ;
La SAS EDITH TECHNOLOGIES faisait parvenir le 21/06/2023, à la SAS HYPERSTHENE un courriel ainsi libellé :
« Suite à une vérification approfondie de l’historique de cette commande, il est à noter que nous avons remplacé la machine à trois reprises.
Les deux machines renvoyées par le client étaient malheureusement endommagées (voir pièce jointe). Nous avons émis l’hypothèse que le problème puisse être lié à un souci logiciel ou à une incompatibilité de ce dernier. En fait, nous avons déjà rencontré un cas similaire avec un autre client dont le logiciel était incompatible avec une mémoire RAM de 32 Go… » ;
Dans son assignation, la SAS HYPERSTHENE conteste avoir réceptionné l’envoi d’un nouvel ordinateur après son troisième retour et qu’en conséquence, à ce jour, elle ne dispose d’aucun matériel. Il convient de noter que la SAS EDITH TECHNOLOGIES ne produit aucun document justifiant l’envoi d’un nouvel ordinateur postérieurement à la date du 14/11/2022 ;
De plus, l’analyse de l’historique effectuée par la SAS EDITH TECHNOLOGIES est inexacte, car l’examen des courriels expédiés par la plateforme démontre d’une part que le premier retour résulte d’une détérioration du matériel et que d’autre part la non-prise en charge du deuxième retour est la conséquence d’un retour du matériel détérioré, soi-disant, par un emballage inadapté ;
Au regard de l’historique des faits et en l’absence de justification de la part de la SAS EDITH TECHNOLOGIES de l’envoi d’un ordinateur en état de fonctionnement, le tribunal constate qu’elle a manqué à son obligation de délivrance ;
En application de l’article 1610 du Code civil, il convient d’ordonner la résolution de la vente et de condamner la SAS EDITH TECHNOLOGIES à rembourser à la SAS
HYPERSTHENE la somme principale de 1373 euros.
Sur la demande de paiement de la somme de 3800 euros par la SASU EDITH TECHNOLOGIES à la SAS HYPERSTHENE à titre de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il en résulte que, pour obtenir des dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de la SAS EDITH TECHNOLOGIES de livrer un matériel conforme à la commande, la SAS HYPERSTHENE a l’obligation de justifier que cette obligation lui a causé un préjudice ;
En l’espèce, la SAS HYPERSTHENE n’apporte aucune justification du préjudice. L’évaluation de ce préjudice est totalement forfaitaire et ne repose sur aucune argumentation.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS HYPERSTHENE de sa demande de paiement de la somme de 3.800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU EDITH TECHNOLOGIES qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros à la SAS HYPERSTHENE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1610 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces produites,
ORONNE la résolution de la vente effectuée par la SAS EDITH TECHNOLOGIES en date du 12/09/2022, pour un montant de 1.373,00 euros ;
CONDAMNE la SASU EDITH TECHNOLOGIES à payer à la SAS HYPERSTHENE la somme de 1373,00 euros en remboursement de l’achat non conforme, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 avril 2023 ;
DEBOUTE la SAS HYPERSTHENE de sa demande de paiement de la somme de 3.800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU EDITH TECHNOLOGIES aux dépens ;
CONDAMNE la SASU EDITH TECHNOLOGIES à payer à la SAS HYPERSTHENE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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