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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 12 juin 2025, n° 2024F00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° Minute : 2025F00168
N° RG: 2024F00178
N° RG JOINT : 2024F00179
Date des débats : 3 Avril 2025 Délibéré annoncé au 12 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
LA SOCIÉTÉ JS PARTICIPATIONS [Adresse 1] Chez Me Thomas KREMSER [Localité 1] comparant par Me [V] [T] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR(S)
SARL MS MOTORS [Adresse 4] comparant par Me Christophe SANTELLI ESTRANY [Adresse 5] [Localité 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société JS PARTICIPATIONS a fait appel à la Société MS MOTORS pour l’achat d’un véhicule de la marque ROLLS ROYCE et de type PHANTOM pour la somme de 133.000,00 € à la date du 18 juin 2021.
La société JS PARTICIPATION a versé un acompte de 15.000,00 € à la société MS MOTORS.
Le 14 janvier 2022, la Société JS PARTICIPATIONS s’est rétractée de la transaction et a sollicité la restitution de la somme de 15.000,00 €, acompte versé pour la réservation du véhicule.
Une relance, qui est restée sans réponse, a été faite par email et par courrier RAR le 21 mars 2023.
Une dernière relance avant poursuite a été faite à la société MS MOTORS le 12 mai 2023.
La société MS MOTORS n’a pas répondu.
Par acte d’huissier en date du 28 Juin 2024, la SOCIÉTÉ JS PARTICIPATIONS a fait assigner la SARL MS MOTORS, d’avoir à comparaître le 25 Juillet 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
En application des dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil,
* Condamner la Société MS MOTORS à payer à la Société JS PARTICIPATIONS :
* Principal… 15.000,00 €
* Dommages et intérêts complémentaires… 2.000,00 €
* Article 700 du CPC… 2.500,00 €
* Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la Société MS MOTORS en tous les frais et dépens.
En conclusions, la SOCIÉTÉ JS PARTICIPATIONS maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions, la SARL MS MOTORS, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1583 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
* JUGER que le contrat formé entre les sociétés JS PARTICIPATIONS et MS MOTORS est résolu du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société JS PARTICIPATIONS.
* JUGER que la société MS MOTORS est en droit de conserver par devers elle la somme de 15.000,00 Euros versée par la société JS PARTICIPATIONS – au titre de l’acompte lors de la formation du contrat entre les parties – à titre de dommages et intérêts.
* DEBOUTER la société JS PARTICIPATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MS MOTORS.
* CONDAMNER la société JS PARTICIPATIONS au paiement de la somme de 3.000,00 Euros au profit de la société MS MOTORS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société JS PARTICIPATIONS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 3 Avril 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00178 et 2024F00179, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande de condamnation à paiement au titre du remboursement de l’acompte et la résolution du contrat de vente :
A l’appui de sa demande de remboursement de l’acompte de 15.000 €, la société JS PARTICIPATIONS expose que :
D’une part, le bon de commande n’a pas été signé entre les parties et qu’il ne prévoit aucune condition particulière de vente ;
D’autre part, le véhicule avait plus de cinq ans d’ancienneté de sorte que la Société JS PARTICIPATIONS n’a pu obtenir un financement de ses leaseurs partenaires habituels ;
Enfin que le véhicule ROLLS ROYCE dépourvu de carte grise française ou européenne s’est avéré être un véhicule d’origine russe nécessitant ainsi une procédure d’importation, le règlement de taxes importantes et notamment de la TVA française, et que compte tenu de ces éléments découverts à postériori, la vente n’a jamais abouti.
Elle invoque l’obligation de la part du vendeur d’informer l’acheteur du pays d’origine du véhicule, de son état d’entretien et des contraintes liées à son l’immatriculation.
Vu les pièces versées aux débats, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la société JS PARTICIPATION, le bon de commande indique de manière non contestable que la date de mise en circulation est celle du 01/01/2006.
La société JS PARTICIPATION ne peut donc se prévaloir du fait qu’elle a découvert à postériori que le véhicule avait plus de cinq ans d’ancienneté.
De plus, dans son courriel du 14 janvier 2022, la société JS PARTICIPATION atteste de difficultés de trésorerie comme suit :
« Nous nous sommes engagés en juin 2021 par le versement d’un acompte de 15.000 € pour l’acquisition d’un Rolls Royce Phantom d’occasion. La nouvelle structure juridique que nous avons créée pour louer aux particuliers ce type de véhicule n’a pas pu lever les fonds nécessaires étant donné la période difficile que
nous traversons et le manque de recul comptable… »
En conséquence, il convient de dire que le virement de l’acompte de 15.000€ qui est un début d’exécution du contrat de vente caractérise la validation par la société JS PARTICIPATION du bon de commande litigieux et que l’inexécution contractuelle de la société JS PARTICIPATIONS qui n’a pas respecté son engagement d’achat entraine la résolution du contrat au tort exclusif de la société JS PARTICIPATIONS.
Il y a donc lieu d’examiner les éléments relatifs à la caractérisation du préjudice subi par la société MS MOTORS en lien avec la résolution de la vente et de son évaluation donnant droit à dommages et intérêts.
Toutefois, en l’absence de clause contractuelle de résiliation, il convient de dire que la société MS MOTORS doit rembourser la somme de 15.000 € au titre de l’acompte.
Sur les dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive :
La société JS PARTICIPATIONS sollicite la condamnation de la société MS MOTORS au paiement de 2.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance.
Vu la décision susvisée selon laquelle la résolution du contrat est au tort exclusif de la société JS PARTICIPATIONS, il convient de débouter la société JS PARTICIPATIONS à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts :
La société MS MOTORS fait valoir qu’elle est en droit de garder, à titre de dommages et intérêts, la somme de 15.000 € versée à titre d’acompte par la société JS PARTICIPATIONS découlant du bon de commande, cette dernière n’ayant pas respecté son obligation contractuelle d’achat du véhicule.
Il convient de dire que l’inexécution contractuelle de la société JS PARTICIPATIONS dans la non réalisation de l’achat du véhicule litigieux constitue une faute qui a entrainé un préjudice pour la société MS MOTORS en ce qu’elle a dû subir des frais de stockage et une perte de valeur du véhicule sur une période de 7 mois.
L’évaluation du préjudice est ainsi fixée à la somme de 10.000 € représentant le montant des dommages et intérêts dus par la société JS PARTICIPATIONS à la société MS MOTORS
Il convient donc de dire que par compensation, la société MS MOTORS devra payer à la société JS PARTICIPATIONS la somme de 5.000 €.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et qu’en équité il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de dire que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00178 et 2024F00179 ;
Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu l’article 1217 du Code civil,
DIT que le contrat formé entre les sociétés JS PARTICIPATIONS et MS MOTORS est résolu du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de la société JS PARTICIPATIONS ;
CONDAMNE la société MS MOTORS à payer à la société JS PARTICIPATIONS la somme de 15.000 € au titre du remboursement de l’acompte versé pour l’acquisition du véhicule commandé ;
CONDAMNE la société JS PARTICIPATIONS à payer à la société MS MOTORS la somme de 10.000 € à titre des dommages et intérêts en lien avec la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société JS PARTICIPATIONS ;
DIT qu’il y a lieu à compensation entre les deux condamnations susvisées ;
DEBOUTE la société JS PARTICIPATIONS de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dépens : 114,46 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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