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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2023F00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
N° Minute : 2025F00114
N° RG: 2023F00259
Date des débats : 13 Février 2025 Délibéré annoncé au 17 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS [R] [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
[Adresse 2] [Localité 2]
et par Me Eric DHORNE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
M. [K] [T] [Adresse 4] [Localité 3] comparant par Me Christophe SANTELLI [Adresse 5] [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 04/02/2019, par acte sous seing privé, la banque CIC NORD a accordé un prêt de 54 930.00 € à la SAS BEEF [Y] [H].
La SAS [R] [E] s’est portée caution de ce prêt à hauteur de 100% par une convention d’une ligne de crédit permanent ouvert de la banque CIC NORD.
En contrepartie, la SAS BEEF [Y] [H] a pris un engagement de fourniture exclusive auprès de la [R] [E] et s’est engagée à rembourser le prêt en 59 mensualités successives de 1 043.44 €.
Monsieur [K] [T] s’est porté caution solidaire à l’égard de la SAS [R] [E] dans la limite de 54 930.00 € pour une durée de 5 ans.
En date du 20/06/2023, la SAS BEEF [Y] [H] n’honorant plus ses échéances, la [R] [E] a dû régler le capital restant dû et les échéances impayées pour un montant total de 26 198.85 € à la banque CIC NORD.
En date du 26/06/2023, la SAS [R] [E] a adressé une mise en demeure à Monsieur [K] [T] en sa qualité de caution, d’avoir à régler la somme de 26 198.85 €.
Monsieur [K] [T] n’ayant pas payé la somme demandée, c’est par
acte d’huissier en date du 9 Octobre 2023, la SAS [R] [S] [W] a fait assigner M. [K] [T], d’avoir à comparaître le 30 Novembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [K] [T] à payer à la [R] [E] la somme totale de 26 198,85 €uros dans la limite de 54 930 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023
Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil,
Le CONDAMNER à payer la somme de 1.500,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
PRONONCER la capitalisation annuelle et successive des intérêts Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [K] [T] à payer à la SAS [R] [E] la somme de 1.500,00 €uros
* Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance
* ORDONNER l’exécution provisoire
Au soutien de ses demandes, la SAS [R] [S] [W] se fonde sur les arguments suivants :
Sur la demande à paiement des sommes exigibles :
Sur le fondement de l’article 1231 et suivants du code civil, « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur
a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable »,
la demande a été faite auprès de M. [K] [T] d’appel au paiement de la somme de 26 198,85 €uros dans la limite de 54 930 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023 est bien fondée.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du Code civil,
« A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable » et « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
En l’occurrence, M. [K] [T] a été mis en demeure en date du 26/06/2023, la SAS [R] [E] a adressé une mise en demeure à Monsieur [K] [T] en sa qualité de caution, d’avoir à régler la somme de 26 198.85 €.
Sur la demande de capitalisation annuelle et successive des intérêts
Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil qui édicte « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », la demanderesse demande la capitalisation annuelle et successive des intérêts.
Dans ses conclusions, M. [K] [T], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* JUGER que M. [K] [T] est un débiteur de bonne foi.
* OCTROYER les plus larges délais de paiement à M. [K] [T] pour lui permettre de s’acquitter des sommes réclamées de 26.198,85 Euros et à régler la somme mensuelle de 1.091,58 Euros, dès le mois suivant la signification de la décision à venir, et ce pendant 24 mois.
* SUSPENDRE pendant la durée du délai ainsi accordé toute mesure d’exécution forcée,
* ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
* DEBOUTER le demandeur de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la Société [R] Saint [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* STATUER CE QUE DE DROIT SUR LES DEPENS DE L’INSTANCE.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [T] se fonde sur les arguments suivants :
Sur la demande de juger que M. [K] [T] est un débiteur de bonne foi.
M. [K] [T] reconnait devoir la somme en sa qualité de caution.
M. [K] [T] déclare être de bonne foi et ne pas être en mesure de rembourser en une seule fois la somme demandée. Il soutient que les sociétés dont il est le dirigeant dans le milieu de la restauration ont subi les mesures gouvernementales liées à la période Covid-19. La SAS BEEF [Y] [H] a fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 9/07/2024.
Monsieur [K] [T] s’appuie également sur la jurisprudence (Cass. civ., 30 octobre 1963, BC III, n° 213) qui précise que l’octroi de délais suppose que le débiteur se trouve dans une situation qui ne lui permette pas de se libérer immédiatement de ses obligations
Sur les demandes d’octroyer des délais de paiements et de suspendre pendant la durée du délai ainsi accordé toute mesure d’exécution forcée,
M. [K] [T] se fonde sur l’article 1343-5 du code civil qui dispose « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
Monsieur [K] [T] sollicite un échelonnement mensuel de 24 mois à raison de 1 091.58 € dès le mois suivant la signification de la décision à venir en se fondant sur l’article 1343-5 du code civil. En effet, en raison de la fermeture de ses entreprises, sa situation économique ne lui permet de rembourser en une seule fois. Monsieur [K] [T] fournit son avis d’imposition de l’année 2023.
Sur la demande d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
La défenderesse s’appuie sur l’article 1345-5 du Code civil précité, pour demander d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
Pour se faire, la défenderesse atteste de sa bonne foi et de la baisse de ses revenus du fait de la fermeture de ses sociétés.
Sur la demande de débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC
M. [K] [T] sollicite son rejet sur la base de sa bonne foi en tant que caution et du fait que durant la procédure de redressement judiciaire de la SAS BEEF [Y] [H] entre le 5/12/2023 et le 9/07/2024, les poursuites à son encontre étaient prématurées.
Il demande également le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 au
vu de sa situation économique.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 14 Novembre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 13 Février 2025.
SUR CE
Sur la demande de voir condamner M. [K] [T] à payer à la [R] [E] la somme totale de 26 198,85 €uros dans la limite de 54 930 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023.
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit :
* Le contrat de crédit en date du 4/02/2019 de 54 930.00 € au taux de 4.50 % signé entre la banque CIC NORD et la société BEEF [Y] [H] représentée par M. [K] [T], et dans lequel la [R] [S] [W] s’est portée caution,
* La convention de fournisseur de bière signée en date du 27/02/2019 entre la demanderesse et la défenderesse dans laquelle la SAS BEEF [Y] [H] a pris un engagement de fourniture exclusive de bière en contrepartie de l’acte de caution pris par la [R] [S] [W]
* L’acte de caution solidaire signé en date du 27/09/2019 par M. [K] [T] vis-à-vis de la demanderesse au regard du prêt de 54 930.00 € consenti par la banque CIC NORD à la SAS BEEF [Y] [H]
* La quittance subrogative émise par la banque CIC NORD en date du 20/06/2023 attestant que la [R] SAINT [W], en sa qualité de caution solidaire, s’est acquittée de la somme de 26 198.85 € au titre du prêt de 54 930.00 € du fait de la défaillance de la défenderesse.
* La mise en demeure de la demanderesse en date du 26/06/2023 adressée à la défenderesse d’avoir à régler la somme de 26 198.85 € au titre du prêt de 54 930.00 € en sa qualité de caution.
De plus, dans ses conclusions M. [K] [T] reconnait devoir la somme de 26 198.85 € en sa qualité de caution.
En conséquence, M. [K] [T] est condamné à payer la somme de 26 198.85 € à la [R] SAINT [W] dans la limite de 54 930 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023.
Sur la demande OCTROYER les plus larges délais de paiement à M. [K] [T] pour lui permettre de s’acquitter des sommes réclamées de 26.198,85 Euros et à régler la somme mensuelle de 1.091,58 Euros, dès le mois suivant la signification de la décision à venir, et ce pendant 24 mois.
A l’appui de sa demande, M. [K] [T] produit son avis d’imposition de l’année 2023 sur les revenus de 2022 et expose rencontrer des difficultés financières importantes à la suite du placement en redressement judiciaire de la SAS BEEF [Y] [H] en date du 5/12/20223 puis du prononcé de la liquidation judiciaire de la société en date du 9/07/2025.
Ce qui aurait pour conséquence de réduire de façon conséquente ses revenus.
Dans ses conclusions, M. [K] [T] reconnait devoir la somme de 26 198.85 € et s’engage à régler mensuellement la somme de 1 091.58 € afin d’apurer la somme totale.
Attendu que le créancier a mis en demeure M. [K] [T] en date du 26 juin 2023 ;
Attendu la procédure collective de la société BEEF [Y] [H],
Attendu que le créancier ne s’oppose pas à la demande d’octroi de délai,
Ainsi conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil selon lesquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à raison de 12 échéances mensuelles égales, dès le mois suivant la signification et ce pendant 12 mois ; dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme le solde restant du deviendra immédiatement exigible de droit sans besoin de recours à justice.
Sur la demande de prononcer la capitalisation annuelle et successive des intérêts
En se portant caution solidaire de la SAS BEEF [Y] [H], M. [K] [T] s’est engagé de façon manuscrite « dans la limite de la somme de 54 930 €, couvrant le paiement principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retards et pour la durée de cinq ans à rembourser à la [R] SAINT [W] les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS BEEF [Y] [H] y satisfait pas elle-même».
Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil qui édicte « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », la demanderesse demande la capitalisation annuelle et successive des intérêts.
Le contrat de prêt précise qu’en cas de retard dans les le paiement des échéances «si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêts sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à reprise du cours normal des échéances contractuelles. Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au majorés sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice de droit, pour le préteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus »;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de voir prononcer la capitalisation annuelle et successive des intérêts.
Sur la demande de voir condamner M. [K] [T] à payer à la [R] [E] la somme totale de la somme de 1.500,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
La [R] [E] sollicite la condamnation de M. [K] [T] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la [R] [E] ne rapporte pas la preuve du préjudice, ni la preuve du quantum demandé au titre de la réparation de ce dernier pour résistance abusive,
Il convient de débouter la [R] [E] de sa demande de condamnation de M. [K] [T] au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire
Attendu que l’assignation de la présente instance a été réalisée le 9 octobre 2023, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l’exécution provisoire de droit. Ainsi le tribunal n’a pas à statuer sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [K] [T] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500.00 € euros à la [R] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1343-2, et 1343-5 du Code Civil,
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à la [R] [E] la somme totale de 26 198,85 €uros dans la limite de 54 930 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023 ;
OCTROYE des délais de paiement à M. [K] [T] pour lui permettre de s’acquitter des sommes réclamées de 26.198,85 Euros en douze échéances mensuelles égales pendant douze mois et dès le mois suivant
la signification de la décision à venir, et ce pendant 12 mois ; dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme le solde restant du deviendra immédiatement exigible de plein droit sans besoin de recours à justice ;
ORDONNE la capitalisation annuelle et successive des intérêts sur les sommes dues par M. [K] [T] à [Localité 4] ;
DEBOUTE la [R] [E] de sa demande de voir condamner M. [K] [T] au paiement de la somme de 1.500,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à la [R] [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 69,59 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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