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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2024059607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
B 9
Copie : Trésorerie [Localité 1] Amendes 1ère Division
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059607
ENTRE :
SAS VS DAY, ayant pour nom commercial « WE TEX ONE », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 847 649 696, prise en la personne de son président M. [A] [F] domicilié en cette qualité audit siège Partie demanderesse : comparant par Maître Sandrine VICENCIO, Avocat (A0939)
ET :
SAS LILLE SUD DIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lille Métropole : 832 607 436, prise en la personne de M. [X] [Q] domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI FONDATIO, agissant par Maître Guillaume VIEL, Avocat (C2135) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maîtres Guillaume DAUCHEL et Valérie VAN NOTSEL, Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS VS DAY (ci-après dénommée VS DAY), ayant pour nom commercial « WE TEX ONE », exerce une activité d’achat et vente en gros et au détail de marchandises manufacturées et notamment de produits textiles.
La SAS LILLE SUD DIS (ci-après dénommée LILLE SD) exploite un hypermarché à l’enseigne E. LECLERC à [Localité 2], dénommée « [Etablissement 1] » au sein du centre commercial [Etablissement 2].
Le 13 novembre 2023, LILLE SD passe 2 commandes, n°3188 et 3189, d’articles textiles, que VS DAY confirme le 14 novembre 2023. Par courriel du 14 novembre 2023, LILLE SD annule la commande n°3188, ainsi que cette dernière en avait la possibilité selon VS DAY. Par courriel du 16 novembre 2023, LILLE SD annule également la seconde commande n°3189, et VS DAY refuse cette annulation le 17 novembre 2023, car selon VS DAY il était convenu que celle-ci n’était pas annulable.
LILLE SD refuse d’être livrée de la seconde commande, mais VS DAY, refusant de son côté la révocation de ladite commande n°3189, livre celle-ci le 9 avril 2024, et adresse à LILLE SD la facture correspondante de 10.693,90 € HT, soit 12.831,48 € TTC.
LILLE SD considérant avoir annulé ladite commande auprès de VS DAY, maintient sa position et met en demeure VS DAY de récupérer la marchandise livrée.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 septembre 2024, remis à personne habilitée, la SAS VS DAY assigne la SAS LILLE SUD DIS, et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1193 du Code Civil, Vu l’article 1583 du Code Civil, Vu l’article 1217 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 1231-6 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société LILLE SUD DIS à régler à la société VS DAY la somme totale de 12.831,48 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
* CONDAMNER la société LILLE SUD DIS à payer à la société VS DAY la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société LILLE SUD DIS à payer à la société VS DAY la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société LILLE SUD DIS aux entiers dépens de l’instance.
En date du 18 mars 2025, par ses dernières conclusions régularisées à l’audience, la SAS LILLE SUD DIS expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 73 à 91 du Code de procédure civile, Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, Vu l’article 1156 Code civil, Vu l’article 1163 du Code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
In limine litis :
DÉCLARER le Tribunal de commerce de PARIS incompétent au profit du Tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE ;
RENVOYER la société VS DAY à mieux se pourvoir ;
A titre principal :
* PRONONCER la nullité du bon de commande litigieux du 13 novembre 2023 ;
* DIRE et JUGER que la société VS DAY n’est pas fondée à se prévaloir de la théorie de l’apparence ;
Par conséquent :
DEBOUTER la société VS DAY de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER l’absence de contrat de vente entre les sociétés LILLE SUD DIS et VS DAY;
Par conséquent :
DEBOUTER la société VS DAY de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONSTATER l’existence d’un dol ;
Par conséquent :
* PRONONCER la nullité du contrat ;
* DEBOUTER la société VS DAY de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
* DIRE et JUGER que l’action engagée par la société VS DAY revêt un caractère abusif ;
* DIRE et JUGER que l’action engagée par la société VS DAY cause un préjudice à la société LILLE SUS DIS ;
* CONDAMNER la société VS DAY à payer à la société LILLE SUD DIS la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
* CONDAMNER la société VS DAY à payer une amende civile d’un montant qu’il fixera pour procédure abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société VS DAY à récupérer à ses frais les marchandises dans les locaux de la société LILLE SUD DIS, la récupération pouvant intervenir uniquement du lundi au vendredi inclus de 5H à 12H au [Adresse 3], et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
* CONDAMNER la société VS DAY à payer à la société LILLE SUD DIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société VS DAY en tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 mars 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, la SAS VS DAY expose que :
* Sur l’existence d’un contrat entre VSD et LILLE SD : les 2 commandes passées le 13 novembre 2023, ont été conclues par accord entre les parties et les ventes sont parfaites en vertu de l’article 1583 du code civil. Le Bon de commande n°3188 a été révoqué par consentement mutuel des parties, en application de l’article 1193 du code civil. En revanche les CGV du bon de commande n°3189 mentionnent dans leur article 6 « nos ventes sont fermes et non annulables… », et par la signature dudit bon de commande, les parties ont marqué leur accord sur la chose et sur le prix. Dès lors, VS DAY est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 12.831,48 € TTC, correspondant à la facture adressée à LILLE SD, pour la marchandise livrée à LILLE SD le 9 avril 2024, avec intérêts au taux légal ;
* Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive : au titre de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Dans ces conditions, VS DAY considère qu’en raison de la mauvaise foi de LILLE SD dans l’exécution de ses obligations contractuelles, celle-ci sera condamnée à lui verser la somme de 10.000 € pour résistance abusive ;
Dans ses conclusions en défense, la SAS LILLE SUD DIS expose que :
* In limine litis, sur l’incompétence du tribunal de commerce de Paris : au titre de l’article 42 du CPC : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur », et LILLE SD ayant son siège à Lille, c’est le tribunal de commerce de Lille qui est compétent. L’article 13 des CGV figurant au verso des bons de commande, et désignant la compétence du tribunal de commerce de Paris, non signées par LILLE SD, n’est pas « spécifiée de façon très apparente… », comme l’exige l’article 48 du CPC. La clause est donc inopposable à LILLE SD, et le tribunal de céans devra se déclarer incompétent ;
* Sur l’absence de pouvoir de la signataire et la nullité du bon de commande : la signataire du bon de commande est simple salariée, et n’avait pas le pouvoir d’engager LILLE SD. D’ailleurs, la signataire se réfère à sa directrice générale, qui seule avait le pouvoir de s’engager au nom de LILLE SD, dans le courriel qu’elle adresse à VS DAY
le 14 novembre 2023. VS DAY ne peut donc se prévaloir de la théorie du mandat apparent, et le bon de commande est dès lors nul ;
A titre subsidiaire sur l’absence de contrat valable entre les parties : en réalité la commande n’est pas déterminable comme l’exige l’article 1163 du code civil. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle VS DAY a adressé par courriel le 14 novembre 2023 un tableau récapitulatif de la commande comportant les références des produits prétendument commandés. Le contrat de vente n’était donc pas valablement formé, et VS DAY sera déboutée de sa demande de paiement ;
A titre infiniment subsidiaire sur l’existence d’un dol : au titre des articles 1130 et suivants du code civil, VSD a volontairement trompé la salariée de LILLE SD en lui disant qu’elle était déjà référencée de LILLE SD, et qu’aucune commande ferme n’était passée par une simple signature ;
A titre reconventionnel sur la demande de dommages intérêts : VS DAY a manqué au principe de loyauté qui prédomine dans les relations commerciales, et a donc agi de façon fautive. A ce titre, LILLE SD lui réclame 15.000 € de dommages intérêts. De plus au titre de l’article 32-1 du CPC, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés », LILLE SD réclame que VS DAY soit condamnée à une amende civile que le tribunal appréciera ;
* Enfin LILLE SD réclame la condamnation de VS DAY à récupérer à ses frais lesdites marchandises, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
LA MOTIVATION
Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Paris, devenue le tribunal des activités économiques de Paris, invoquée in limine litis par la SAS LILLE SUD DIS :
* Attendu que LILLE SD soulève l’incompétence du tribunal de céans in limine litis, car le siège social de LILLE SD se trouve à Lille, et qu’au titre des articles 42 et 48 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Lille-Métropole est seul compétent pour connaitre d’une action en paiement ; que de plus les conditions ne sont pas signées au verso desdits bons de commande ;
* Attendu toutefois que la clause attributive de compétence désignant le « Tribunal de commerce de Paris », est insérée dans le corps des « conditions générales de vente » des deux bons de commande, dans l’article 13 intitulé « Juridiction », et figure donc d’une part au verso desdits Bons de commande ; que l’attribution de compétence figure d’autre part également au bas du recto desdits bons de commande à côté de la signature de l’employée au rayon textile du centre commercial, avec la mention du « Tribunal de Paris » ; que dans ces conditions le tribunal considère que VS DAY est fondée à se prévaloir de la clause attributive de juridiction ;
* En conséquence, le tribunal de céans se déclarera compétent ;
Sur la nullité du bon de commande litigieux du 13 novembre 2023, invoquée par la SAS LILLE SUD DIS :
* Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
* Attendu que le 13 novembre 2023, VS DAY s’est rendue dans les locaux de LILLE SD, a fait signer, à une employée de LILLE SD embauchée depuis le 12 juin 2023 avec un contrat à durée déterminée, deux Bons de commande de produits textiles, prévoyant pour la commande n°3188 une livraison « de suite sous 10 jours », et une livraison le 03/04/2024 concernant la commande n°3189 ; que VS DAY confirmait à l’employée de LILLE SD par e-mail en date du 14 novembre 2023 à 9h55 ; que par e-mail en date du 14 novembre 2023 à 10h12, l’employée de LILLE SD répondait à VS DAY « J’ai vu avec Mme [Q] », directrice générale de LILLE SD, « et pour le moment nous n’allons malheureusement rien commander. Notre stock est encore trop compliqué. Nous reviendrons vers vous le moment venu… »; que par e-mail du 16 novembre 2023, VS DAY répondait à l’employée de LILLE SD « Nous prenons en compte l’annulation du bon de commande n°3188 établi le 13/11/23, rayon hiver et nuit pour livraison de suite… » ; que par e-mail daté du même jour l’employée précise « Merci à vous, il en est de même pour l’été », annulant ainsi la commande n°3189 ; que par email en date du 17 novembre 2023 à 11h28, VS DAY répondait à l’employée « Vous nous aviez prévenu concernant uniquement la commande HIVER que vous alliez voir avec Mme [Q] mais pour la commande ETE ce n’était pas ce qui était convenu. Vous serez donc livré à la date prévue de la commande été… »; qu’en retour l’employée de [Localité 2] SD répondait à VS DAY par e-mail du 17 novembre à 11h35 « Absolument pas, j’ai prévenu votre commercial que j’allais voir pour la totalité des commandes. Il a voulu comprendre ce qu’il veut. En aucun cas je ne souhaite être livrée… » ; que dans ces conditions, compte tenu des échanges entre les parties, le tribunal considère que l’intention de LILLE SD était clairement d’annuler les deux commandes passées par son employée ; et que VS DAY n’apporte pas la preuve que [Localité 2] SD était en droit d’annuler la commande n°3188, mais ne pouvait pas annuler la commande n°3189;
* Attendu qu’en dépit de l’annulation de la commande n°3189, VS DAY la livre le 09/04/2024, et adresse la facture correspondante de 12.831,48 € TTC datée du 11/04/2024 ; que par courrier RAR du 11 avril 2024, le conseil de LILLE SD met en demeure VS DAY de « récupérer à ses frais les marchandises livrées le 9 avril 2024, sous huitaine… » ; que dans ces conditions le tribunal considère que LILLE SD a fait preuve de la diligence qui s’imposait pour annuler la commande n°3189, en empêcher la livraison, et réclamer la reprise des marchandises ; mais que VS DAY a refusé d’en tenir compte ;
* Attendu que l’article 1156 du code civil prévoit que « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté,
sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté » ; que VS DAY n’apporte pas la preuve d’être un fournisseur référencé auprès de [Localité 2] SD ; que la seule signature de l’employée et l’absence de cachet de LILLE SD, alors que le bon de commande de VS DAY requiert « Cachet et Signature », n’ont pas pu légitimement laisser croire au commercial de VS DAY qu’il traitait avec une personne dûment habilitée à engager LILLE SD ; qu’en effet, de par sa fonction de commercial agissant au nom de VS DAY, celui-ci ne pouvait ignorer que l’engagement par un bon de commande pour une telle somme nécessitait une habilitation particulière pour agir, et il lui appartenait de s’assurer qu’il traitait avec une personne ayant le pouvoir d’engager [Localité 2] SD ; qu’enfin VS DAY n’apporte pas la preuve d’avoir vérifié l’habilitation de l’employée de [Localité 2] SD, ni l’existence de circonstances de nature à la dispenser de vérifier l’étendue des pouvoirs de l’employée signataire ;
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du bon de commande litigieux n°3189, daté du 13 novembre 2023, et déboutera VS DAY de sa demande de règlement de la somme de 12.831,48 € TTC, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;
A titre reconventionnel, sur le caractère abusif de l’action engagée par la SAS VS DAY, et la demande de condamnation de la SAS VS DAY à payer à la SAS LILLE SD la somme de 15.000 € au titre du préjudice subi :
* Attendu que compte tenu de ce qui précède, l’attitude de mauvaise foi caractérisée de VS DAY et sa décision d’exercer une voie de droit inconséquente, est abusive, et que dans ces conditions le tribunal considère que LILLE SD a subi un préjudice qui doit être indemnisé ;
* En conséquence, le tribunal condamnera la SAS VS DAY à payer la somme de 10.000
€ à la SAS LILLE SD, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, déboutant cette dernière pour le surplus réclamé ;
Sur la demande de la SAS LILLE SUD DIS de condamner la SAS VS DAY à une amende civile pour procédure abusive :
* Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 €, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés » ;
* En conséquence, le tribunal condamnera la SAS VS DAY à payer une amende civile d’un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, le greffe devant transmettre la décision à intervenir à la Trésorerie Paris Amendes 1 ere Division ;
Sur la demande de la SAS LILLE SUD DIS de condamner la SAS VS DAY à récupérer à ses frais les marchandises dans les locaux de la société LILLE SUD DIS, la récupération pouvant intervenir uniquement du lundi au vendredi inclus de 5H à 12H au [Adresse 3], et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement :
* Attendu que la livraison des marchandises, objet du bon de commande annulé, n’aurait pas dû intervenir ; que LILLE SD réclame la reprise de la marchandise par VS DAY à ses frais ; que le tribunal y fera droit ;
* En conséquence, le tribunal condamnera la SAS VS DAY à récupérer à ses frais les marchandises dans les locaux de la société LILLE SUD DIS, la récupération pouvant intervenir uniquement du lundi au vendredi inclus de 5H à 12H, au [Adresse 3], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 30 jours au-delà duquel il sera à nouveau fait droit ; déboutant la SAS LILLE SD pour le surplus réclamé ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la SAS LILLE SUD DIS ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la SAS VS DAY à lui payer la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Sur les dépens :
* Attendu que la SAS VS DAY succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Se déclare compétent ;
* Prononce la nullité du bon de commande litigieux numéro 3189, daté du 13 novembre 2023 ;
* Déboute la SAS VS DAY, ayant pour nom commercial « WE TEX ONE », de sa demande de règlement de la somme de 12.831,48 € TTC, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS VS DAY, ayant pour nom commercial « WE TEX ONE », à payer à la SAS LILLE SUD DIS la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
* Condamne la SAS VS DAY, ayant pour nom commercial « WE TEX ONE », à payer une amende civile d’un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
* Dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement à la Trésorerie Paris Amendes 1 ère Division situé [Adresse 4] pour en permettre la mise en recouvrement ;
* Condamne la SAS VS DAY, ayant pour nom commercial « WE TEX ONE », à récupérer à ses frais les marchandises dans les locaux de la SAS LILLE SUD DIS, la récupération pouvant intervenir uniquement du lundi au vendredi inclus de 5H à 12H, au [Adresse 3], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, et pendant un délai de 30 jours au-delà duquel il sera à nouveau fait droit ;
* Condamne la SAS VS DAY, ayant pour nom commercial « WE TEX ONE », à payer à la SAS LILLE SUD DIS la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne la SAS VS DAY, ayant pour nom commercial « WE TEX ONE », aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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